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CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/02356


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Date
18/09/2024
Numéro
24/02356
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ebc074b777bc8e4ad6388f

Texte de la décision

5,354 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers

ORDONNANCE du 18 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02356 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB4X

(1 pages)

Décision déférée : tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 septembre 2024 à 15h45

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [E] [V]

né le 17 Novembre 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ayant eu pour conseil en première instance Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans

Informés le 17 septembre 2024 à 18h17 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE

Informée le 17 septembre 2024 à 18h17 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 15h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 14 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Septembre 2024 à 16h15 par M. [Y] [E] [V],

Vu les observations et pièces du conseil de M. [Y] [E] [V] reçues au greffe le 17 septembre 2024 à 20h23 ;

SUR QUOI,

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Il résulte également du second alinéa de l'article R. 743-14 du même code que sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions précitées :

La déclaration d'appel de M. [Y] [E] [V] a été transmise au greffe par courriel du 16 septembre 2024 à 16h15.

En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, il disposait d'un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour former appel devant le premier président de la cour d'appel soit, en l'espèce, à compter du samedi 14 septembre 2024 à 15h45. L'échéance était alors fixée, en application des règles de prorogation des articles 640 et 642 du code de procédure civile, au lundi 16 septembre 2024 à 15h45.

Le conseil de M. [Y] [E] [V] argue dans ses observations, reçues à la cour le 17 septembre 2024 à 20h23, que l'heure de notification n'est pas inscrite sur l'ordonnance attaquée. Toutefois, la minute de cette ordonnance, signée par le retenu et son conseil, précise que la décision a été rendue en audience publique le 14 septembre 2024 à 15h45. L'intéressé ne pouvait donc ignorer le délai qui lui était imparti pour interjeter appel de cette décision.

Il se déduit du caractère tardif de la déclaration d'appel que l'appel est, en lui-même, irrecevable au visa du deuxième alinéa de l'article R. 743-14 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [E] [V] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Orléans le 18 septembre 2024 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 septembre 2024 :

M. [Y] [E] [V], par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

La préfecture de la Manche, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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