CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 20/00251
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Texte de la décision
N° 244
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 12.09.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Polynésie française,
- Me Algan,
le 12.09.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 20/00251 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/253, rg n° 17/00665 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er septembre 2020 ;
Appelante :
La Polynésie française, représentée par son Président, M. [K] [O], [Adresse 4], dûment habilité, selon l'article 3 de l'arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoirs du conseil des ministres (JOPF du 7 avril 2011, n° 14 NC p.1632) pris en application des dispositions de l'article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ;
Ayant conclu ;
Intimés :
M. [M] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [A] [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
L'Office Notarial [R] [D], [T] [D] et [S] [N] dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Mes François FROMENT-MEURICE et Vaitiare ALGAN, avocats au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que [M] [B] et [A] [Z] ont contesté un rappel de droits d'enregistrement relatifs à une vente d'immeuble et ont mis en cause la responsabilité du notaire en cas de redressement.
Par jugement rendu le 25 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit et jugé que M. [I] [B] et Mme [Z] ne sont pas tenus au paiement d'une somme supplémentaire de 2 093 555 F.CFP au titre des droits d'enregistrement ;
Dit de nul effet les demandes formées à ce titre par Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques les 1er juin 2016, du 14 octobre 2016 et 17 août 2017,
Dit que par la Polynésie française et Mme le Receveur-Conservateur des Hypothèques devra rembourser les sommes perçues à ce titre ;
Mis hors de cause la SCP office notarial [R] [D], [T] [D] et [S] [N] ;
Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la Polynésie française in solidum avec Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques à payer à M. [I] [B] et à Mme [A] [Z] la somme de 200 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la Polynésie française in solidum avec Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques à payer à la SCP office notarial [R] [D], [T] [D] et [S] [N], la somme de 250 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la Polynésie française et Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques aux entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction d'usage aux conseils des autres parties.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2020. La SCP [N]-[D] est intervenue volontairement par conclusions visées le 3 septembre 2021.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2022, la cour a ordonné un sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation formé par l'arrêt n° RG 20/00073 du 27 mai 2021 rendu dans un litige similaire. Cette décision est intervenue le 11 octobre 2023.
Il est demandé :
1° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 janvier 2022, de :
confirmer le jugement n° RG 17/00665 du 25 mai 2020 en ce qu'il a déclaré la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;
infirmer le jugement n° RG 17/00665 du 25 mai 2020 pour le surplus ;
constater la validité du redressement des droits et des pénalités de retard pour un montant de 2 093 555 FCFP adressé à M. [B] et Mme [Z] ;
condamner solidairement M. [B] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 093 555 F CFP au titre des droits d'enregistrement relatifs à l'acte du 29 mai 2015 ;
débouter M. [B] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes;
débouter la SCP [D]-[N] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner solidairement M. [B] et Mme [Z] à verser à la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamner la SCP [D]-[N] à verser à la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° par [M] [B] et [A] [Z], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 21 octobre 2023, de :
avant dire droit :
Révoquer le sursis à statuer,
à titre principal :
Confirmer le jugement du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajouter ;
Ordonner à la Polynésie française de restituer l'ensemble des sommes perçues à ce titre, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel à venir, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2017, sous astreinte de 1 000 XPF par jour de retard ;
Condamner la Polynésie française et Mme le Receveur-Conservateur des Hypothèques à payer à M. [I] [B] et Mme [Z] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
à titre subsidiaire :
Dire de nul effet les demandes formées à ce titre par Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques les 1er juin 2016, du 14 octobre 2016 et 17 août 2017 ;
Dire et juger que M. M. [B] et Mme [Z] ne sont pas tenus au paiement de la somme de 2 093 555 F.CFP au titre des droits d'enregistrement ;
à titre plus subsidiaire :
Dire et juger que par la Polynésie française et Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques devra rembourser les sommes perçues à ce titre ;
à titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la SCP [D]-[N] a manqué à son obligation de conseil concernant les droits d'enregistrement dus, et que le Pays a commis une faute génératrice d'un préjudice ;
Condamner in solidum la Polynésie française et Mme le Receveur- Conservateur des Hypothèques et la SCP [D]-[N] à payer à M. [I] [B] et Mme [Z] la somme de 2 093 555 XPF, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2017, sous astreinte de 1 000 XPF par jour de retard ;
Condamner la SCP [D] [N] à M. [I] [B] et à Mme [A] [Z] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la SCP [D]-[N], la Polynésie française et Mme le Receveur-Conservateur des Hypothèques aux entiers dépens dont distraction ;
3° par l'OFFICE NOTARIAL [R] [D], [T] [D] et [S] [N], dans ses conclusions visées le 24 novembre 2023, de :
Vu l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2023, n° 21-20.391, vu la survenance de l'événement pour lequel le sursis à statuer avait été accordé, vu l'article 212 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'article 1382 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française, vu la jurisprudence de la Cour de cassation, vu le jugement entrepris, vu les présentes conclusions,
Avant dire droit,
constater que le sursis à statuer est expiré en raison de la survenance de l'événement pour lequel il avait été accordé, soit plus précisément en raison de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2023, n° 21-20.391 ;
prendre acte que la SCP [D]-[N] entend poursuivre l'instance ;
En conséquence,
déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP [D]-[N] ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mai 2020 ;
rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la SCP [D] -[N] ;
condamner solidairement Mme [A] [Z], M. [M] [B] et la Polynésie française à payer à la SCP [D]-[N] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Sur la régularité du rappel de droits d'enregistrement :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur l'absence de motivation de l'avis de mise en recouvrement :
-L'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public établit la liste des actes pour lesquelles une décision doit être motivée : à savoir les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
-Il s'avère qu'aucun des cas listés ci-dessus ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, à savoir, la perception d'un impôt normalement dû et réclamé par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de reprise. En effet, il ne s'agit pas d'une sanction puisque l'avis de mise en recouvrement mis en 'uvre constitue le moyen de rendre exécutoire la créance fiscale, il ne vise pas à infliger une sanction ou à refuser un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui rempliraient les conditions légales pour l'obtenir. En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l'avis de l'avis de mise en recouvrement émis le 1er juin 2016, sera rejeté.
-Sur l'absence d'émission d'un titre de perception :
-Il résulte de l'application de l'article 85 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, qu'en matière d'enregistrement, les titres de perception, sont émis périodiquement pour régularisation, à la fin de chaque mois, pour permettre le versement au budget, via ce titre de recette, des recettes fiscales perçues au cours du mois écoulé. Cette procédure parfaitement régulière est prévue par le dernier alinéa de l'article 85 précité. En l'espèce, il ne peut donc pas être invoqué l'absence d'émission d'un titre de perception préalable et le moyen de nullité sera également rejeté.
-Sur l'absence d'émission d'une contrainte :
-Il convient de constater que la procédure d'émission de la contrainte a été remplacée par celle de l'émission d'avis de mise en recouvrement Ainsi, l'article 81 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 précitée, donne compétence aux receveurs particuliers(dont celui de l'enregistrement en charge de la liquidation et du recouvrement des droits d'enregistrement) pour prescrire l'exécution des recettes qui leur sont confiées, par l'émission de titre exécutoire prenant la forme d'avis de mise en recouvrement.
Dès lors ce moyen de nullité ne peut davantage prospérer.
-Sur la validité du titre exécutoire :
L'article 84 de la délibération n° 95-205 précitée dispose que «Constitue également un acte exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis par les receveurs particuliers». Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : l'identité et l'adresse géographique et postale du débiteur ; la nature de la créance ; la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; les bases de la liquidation de la créance ; l'imputation budgétaire donnée à la recette ; le montant de la somme à recouvrer ; la date à laquelle le titre est émis ; les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ; les modalités de paiement.
-Il convient de constater qu'à l'exception des délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre, tous les éléments requis ont été indiqués. A cet égard, le requérant n'a pas été privé de son droit de recours puisque précisément, il a mis en 'uvre son droit de recours gracieux par lettre du 1er juin 2017 auquel l'administration fiscale a répondu par courrier du 17 août 2017. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
-Sur le non-respect de l'article 1er de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978, emportant violation du principe du contradictoire :
-La nullité est invoquée au visa de l'article 1er de la délibération du 20 janvier susvisée, lequel s'applique aux cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, il sera relevé que cet article ne s'applique pas au cas d'espèce, puisqu'aucun des éléments servant de base au calcul des droits d'enregistrement n'étaient insuffisants, inexacts, omis ou dissimulés. En l'espèce, la Polynésie française n'avait effectivement pas à mettre en 'uvre cet article, cette dernière disposant déjà de tous les éléments d'assiette et de calcul des droits, puisque l'assiette des droits était constituée par le prix d'acquisition, lequel était mentionné dans l'acte d'acquisition de M. [M] [B] et Mme [A] [Z]. Il s'ensuit que ce moyen de nullité sera également rejeté.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
[M] [B] et [A] [Z] concluent à l'annulation des droits d'enregistrement réclamés pour non-respect des dispositions de l'article 1er de la loi du 01/07/1979, pour défaut de motivation par des circonstances de fait et de droit permettant de le rendre intelligible, pour non-respect du contradictoire et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12/04/2000, pour défaut d'émission préalable d'un titre de perception conformément à l'article 85 de la délibération n° 95 AT du 23/11/1995, pour défaut d'émission d'une contrainte comme prescrit par l'article 87 de l'arrêté du 15/11/1873, pour non-respect des dispositions de l'article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23/11/1995 quant à l'émission d'un titre exécutoire, et pour non-respect de la procédure préalable à un redressement prévue par la délibération n° 78-3 du 20/01/1978.
La SCP [D]-[N] a conclu à l'irrégularité de la procédure de recouvrement et au débouté des demandes faites contre elle.
Sur quoi :
Le RECEVEUR-CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES à [Localité 7] a notifié le 1er juin 2016 à [M] [B] et [A] [Z] un avis de rappel de droits d'enregistrement en ces termes :
«Par acte en date du 29/05/2015 passé par-devant Maître(s) [D], notaire(s), et enregistré le 02/06/2015 Bordereau 907/15, vous avez acquis les biens ci-après désignés : lot 33 du lotissement [Adresse 9] et les constructions y édifiées; sis dans la commune de [Localité 6] moyennant le prix de 20 400 000 FCFP.
Lors de l'enregistrement de cet acte, vous avez sollicité et obtenu l'application des dispositions de la(des) délibération(e) n° Loi de Pays n° 2009-8 du 6 mai 2009 (art. LP 2). Le maintien de ces dispositions favorables est toutefois soumis au respect d'un certain nombre de conditions dont celle de conserver le bien acquis pendant un délai de cinq ans.
Par un second acte en date du 26.05.2016 reçu par Maître(s) [F] ET [Y], notaire(s), et enregistré le 30.05.2016 Bordereau 3894:2, vous avez vendu l'immeuble.
Compte tenu du non-respect de vos engagements, vous devenez redevable(s) à ma caisse de la somme de calculée comme suit :
Droits exigibles : 1 944 000 F,
15 000 000 X 9% = 1 350 000,
5 400 000X11% = 594 000,
Droits perçus : 10 000 F,
Droits rappelés : 1 934 000 F,
Intérêts de retard : 159 555 F,
du 29.5.2015 au 26.5.2016 soit 11 mois,
1934 000x11x0.75%,
Total des droits rappelés et intérêts de retard : 2 093 555 F.
Je vous remercie de bien vouloir régler ladite somme à ma caisse dans les meilleurs délais. À défaut, je me verrais dans l'obligation d'en poursuivre le recouvrement par toutes les voies de droit.»
Cet avis a été réitéré le 14 octobre 2016 avec le complément suivant :
«À l'occasion d'un contrôle a posteriori des actes en sortie de défiscalisation, il est apparu que dans votre dossier, les droits d'enregistrement ont été réglés à hauteur de 10 000 FCP. De ce fait, il a été requis auprès du notaire, les pièces justifiant de la réalisation des conditions exigées dans le cadre des dispositions de la défiscalisation.
Après plusieurs échanges avec le notaire, il s'avère par la suite que vous n'étiez pas partie au montage initial du programme. En effet, dans le cadre de cette opération, la SCI HANIVAI a confié à la SCI MOEHAU la réalisation d'un portage en vue de la construction de plusieurs lots sis dans la résidence [Adresse 10] commune de [Localité 6].
Par lettre du 16 février 2015, l'étude [D] [N] a saisi mon prédécesseur d'une demande d'information concernant la substitution de bénéficiaire du régime de défiscalisation en sortie d'opération.
Par lettre n°1033/VP/RCH du 19 février 2015, celui-ci lui répondait qu'il ne voyait aucune objection à ce que la cession desdits logements au terme de la période légale de conservation soit effectuée au profit de locataires de ces logements.
Dès lors, il a été requis de l'étude, la transmission des pièces nécessaires au contrôle de ces conditions requises.
En l'absence d'éléments confortant cette exigence, il est de ce fait, établi que vous n'auriez pas dû bénéficier du droit fixe de 10 000 FCP appliqué à l'enregistrement de l'acte de vente du 29 mai 2015.»
Les consorts [B]-[Z] ont formé par leur conseil le 1er juin 2017 un recours gracieux contre cette décision. Celui-ci a été rejeté le 17 août 2017 au motif qu'ils sont étrangers au montage initial de l'opération.
Le recours contentieux qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de la Polynésie française a été rejeté le 24 novembre 2017 au motif de la compétence des juridictions judiciaires en matière de bien-fondé d'assujettissement au droit d'enregistrement.
L'administration a notifié des avis de recouvrements similaires à plusieurs acquéreurs de lots dans la résidence [Adresse 10], qui les ont contestés.
Le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision à intervenir sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la cour dans l'une de ces instances.
Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a jugé que :
-Vu l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement :
-Aux termes de ce texte, lorsque le service de l'enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l'enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.
-Pour rejeter les demandes de M. D' en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés, l'arrêt retient que l'AMR ne résulte pas du constat par l'administration d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, puisque ceux-ci sont constants, à savoir le prix de vente de l'immeuble cédé par la société civile immobilière M' à M. D'. Il ajoute que l'administration n'a jamais remis en cause les éléments servant de base au calcul de l'impôt, mais qu'après avoir constaté qu'un droit d'enregistrement dérogatoire avait été appliqué à tort à ces éléments, elle a procédé à la mise en recouvrement des sommes dues en vertu du droit d'enregistrement de droit commun. Il en déduit que la procédure contradictoire préalable n'avait pas à être appliquée, de sorte que la procédure engagée est régulière.
-En statuant ainsi, alors que l'administration qui remettait en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement de l'acte de vente litigieux constatait, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et devait, par conséquent, mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Il en est de même en l'espèce, puisque l'avis de mise en recouvrement notifié aux consorts [B]-[Z] contenait un commandement de payer dans les meilleurs délais et pouvait être revêtu de la formule exécutoire, sans que les redevables aient été invités au préalable à faire parvenir leur acceptation ou leurs observations sur le redressement envisagé dans un délai de trente jours.
Certes, les décisions des 1er juin et 14 octobre 2016 et du 17 août 2017 ont été motivées. Mais le RECEVEUR-CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, qui constatait une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, devait déclencher la mise en 'uvre de la procédure contradictoire préalablement à la mise en recouvrement.
L'omission de cette procédure a fait grief aux consorts [B]-[Z] puisque ceux-ci se sont vus directement mis en recouvrement de droits, pénalités et intérêts, sans avoir été mis en mesure de pouvoir discuter le retrait du droit réduit qu'avait d'abord accordé l'administration, préalable-ment interrogée à ce sujet par le notaire instrumentaire de la vente.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré régulier cet avis de mise en recouvrement.
Il échet d'annuler celui-ci et de prononcer la décharge des droits qui en font l'objet, sans qu'il y ait matière à prononcer sur leur bien-fondé.
Dès lors, la SCP [D]-[N] est justifiée à conclure au rejet des demandes subsidiaires formées contre elle.
Il en est de même des demandes subsidiaires formées contre la POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des consorts [B]-[Z]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme, déclare l'appel recevable,
Déclare recevable l'intervention de la SCP OFFICE NOTARIAL [R] [D], [T] [D] ET [S] [N],
Vu l'arrêt du 13 octobre 2022,
Constate la reprise de l'instance,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à [M] [B] et [A] [Z] la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuant à nouveau :
Annule les avis de mise en recouvrement n° 8159/DAF.REC-HYP du 1er juin 2016 et n° 15616/VP/RCH du 14 octobre 2016 notifiés à [M] [B] et [A] [Z],
Prononce la décharge des droits objets de ces avis de mise en recouvrement,
Rappelle qu'aux termes de l'article LP611-9 dernier alinéa du code des impôts de la Polynésie française : Pour obtenir le remboursement, le contribuable doit présenter au comptable compétent, une demande appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant la décharge,
Condamne la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à [M] [B] et [A] [Z] la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour,
Rejette toute autre demande,
Met à la charge de la POLYNÉSIE FRANÇAISE les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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