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CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 23/00096


Vérifier : CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 23/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00096
Chambre
Cabinet B
Type
Arrêt
Id
66ebc076b777bc8e4ad638b1

Texte de la décision

11,423 caractères

N° 265

SE


Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 17.09.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 septembre 2024

RG 23/00096 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/20, rg n° 21/00163 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 janvier 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2023 ;

Appelante :

La Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié audit sière ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [U] [N], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

M. [R] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ;

Non comparant, assigné à personne pour M. [H] et Mme [N] à domicile, le 14 avril 2023 ;

Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Par convention du 24 septembre 2014, Mme [U] [N] et M. [R] [H] ont ouvert auprès de la S.A Banque de Polynésie une convention de compte.

Par contrat en date du 4 novembre 2016, la S.A Banque de Polynésie a consenti à Mme [U] [N] et M. [R] [H] un prêt à la consommation d'un montant de 4.500.000 Fcfp au taux de 7% l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 91.697 Fcfp.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2021 et assignation en date du 31 mars 2021, la S.A Banque de Polynésie a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Mme [U] [N] et M. [R] [H] aux fins d'obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt à la consommation du 4 novembre 2016 et du solde débiteur du compte courant.

Par jugement n° RG 21/00163 en date du 23 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- condamné Mme [U] [N] et M. [R] [H] à payer à la S.A Banque de Polynésie, au titre du compte courant, la somme de 27.221 Fcfp, outre intérêts au taux légal, à compter du 8 septembre 2020,

- condamné solidairement Mme [U] [N] et M. [R] [H] à payer à la S.A Banque de Polynésie, au titre du crédit à la consommation du 4 novembre 2016, la somme de 2.189.853 Fcfp, outre les intérêts au taux contractuel de 7 % l'an à compter du 8 septembre 2020,

- condamné la S.A Banque de Polynésie à payer à Mme[U] [N] et M. [R] [H] la somme de 1.500.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques entre les parties,

- autorisé Mme [U] [N] et M. [R] [H] à s'acquitter de leur dette en principal, frais et intérêts en 23 versements mensuels de'40.000 Fcfp, le dernier étant constitué du solde de sa dette,

- dit que ces sommes seront exigibles le'5 de chaque mois et ce dès le'5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate et totale des sommes restant dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

La SA Banque de Polynésie a relevé partiellement appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, reportée au 14 mars 2024 en raison de la fermeture du palais de Justice pour risque cyclonique.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

La SA Banque de Polynésie, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel du 30 mars 2023, demande à la cour de :

- recevoir la Banque de Polynésie en son appel partiel,

- la dire bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque de Polynésie à payer à M.[R] [H] et Mme [U] [N] la somme de 1 500 000 F CFP en indemnisation de leur préjudice pour non respect de l'obligation de mise en garde,

- condamner M. [R] [H] et Mme [U] [N] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.

La SA Banque de Polynésie ('la banque') reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité en manquant à son obligation de mise en garde en accordant un crédit important sans s'assurer des possibilités de remboursement des emprunteurs, commettant une erreur de droit pour ne pas avoir vérifié que les débiteurs avaient la qualité d'emprunteurs non avertis, d'autre part une erreur factuelle puisque les éléments fournis par les emprunteurs (contrat à durée indéterminée, montant des rémunérations mensuelles) permettaient de constater un endettement de 30,6% n'ayant aucun caractère excessif.

Elle en déduit que l'opération de crédit n'était pas inadaptée par rapport aux capacités financières des emprunteurs de sorte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.

Mme [U] [N], intimée, régulièrement assigné à domicile n'a pas constitué avocat en dépit du délai qui lui a été donné pour ce faire.

M. [R] [H], intimé, régulièrement assigné à sa personne n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Pour condamner la banque le tribunal a constaté qu'aucune fiche d'information concernant les emprunteurs n'a été produite, si bien qu'il n'est pas démontré que la banque ait interrogé les emprunteurs sur leur situation financière. Il s'est fondé sur les revenus déclarés lors de l'ouverture du compte courant, soit 223 000 F CFP en moyenne par mois à deux, pour juger qu'à lépoque du prêt le montant mensuel de remboursement de 91 697 F CFP représentait un endettement de 37%, excessif, justifiant une obligation de mise en garde à laquelle la banque n'a pas procédé.

Sur ce :

La banque se prévaut des obligations générales résultant de l'exécution du contrat de prêt, par application de l'article 1147 du code civil qu'elle vise, pour affirmer qu'elle n'a commis aucun manquement.

Il résulte en effet des dispositions de l'article 1147 du code civil applicables en Polynésie française (devenu 1231-1 du code civil hexagonal) que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde.

Cependant, ce devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.

La banque fournit devant la cour les justificatifs suivants :

- le contrat de travail de Mme [N] en date du 13 janvier 2014, avec la SARL pizza du manguier, prévoyant un salaire mensuel de 160 000 F CFP brut et la mention le 12 juillet 2014 du passage en contrat à durée indéterminée (pièce n°9),

- le contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mai 2016 de M. [H] avec la SARL Pacific Auto Services prévoyant une rémunération mensuelle de 152 914 F CFP (pièce n°10),

- les bulletins de paie à l'entête 'Pizza du Manguier'des mois de juillet, août et septembre 2016 de Mme [N] montrant une rémunération mensuelle de 169 000 F CFP (pièce n°11),

- les bulletins de paie à l'en-tête 'pacific auto service' des mois de juillet, aôut et septembre 2016 de M. [H] montrant une rémunération mensuelle moyenne de 135 000 F CFP (pièce n°12),

- la fiche de renseignement de Mme [N] et M. [H] pour la demande de prêt faisant état de l'emploi de Mme [N] à la Pizza du Manguier et de son salaire mensuel de 167 543 F CFP, de l'emploi de M. [H] à Pacific Auto Service et de son salaire mensuel de 132 240 F CFP (pièce n°13),

- la fiche de décision mentionnant des ressources totales des emprunteurs de 299 783 F CFP, des charges de 35 657 F CFP, d'échéances mensuelles avec assurance de 91 697 F CFP et d'un taux d'endettement de 29,72% (pièce n°14).

Il en résulte que le prêt cotroyé par la banque n'emportait pas d'endettement excessif pour Mme [N] et M. [H], dont la banque avait obtenu les renseignements de manière déclarative par les intéressés eux-mêmes, confirmés par les justificatifs fournis, de sorte qu'elle n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde et n'a pas manqué à ses obligations. La décision du tribunal sera infirmée de ce chef et les intimés déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les frais et dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal et de débouter la SA Banque de Polynésie de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Leurs dépens de première instance ont été justement laissés à la charge de chaque partie et la décision en ce sens sera confirmée et il en sera de même en appel conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement n° RG 21/00163 en date du 23 janvier 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete uniquement en ce qu'il a :

- condamné la SA Banque de Polynésie à payer à Mme [U] [N] et Monsieur [R] [H] la somme de 1.500.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques entre les parties,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,

Deboute Mme [U] [N] et M. [R] [H] de leurs demandes de condamnation de la SA Banque de Polynésie à leur payer des dommages et intérêts pour faute en accordant un prêt excessif et à compenser les sommes dues avec celle auxquelles ils seraient condamnés,

Y ajoutant,

Déboute la SA Banque de Polynésie de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens,

Dit que chaque partie aura la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

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