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CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 23/00340


Vérifier : CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 23/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00340
Chambre
Cabinet B
Type
Arrêt
Id
66ebc077b777bc8e4ad638b9

Texte de la décision

11,173 caractères

N° 268

SE


Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Toudji,

le 17.09.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 septembre 2024

RG 23/00340 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00156, rg n° 23/00113 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 décembre 2023 ;

Appelante :

La Société Ofina, Sa, au capital de 507 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 04 297 B dont le siège social est sis à [Adresse 4] - [Localité 3] ;

Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [M] [R] [O] [K], né le 5 novembre 1989 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] - [Localité 1] ;

Non comparant, assigné à personne le 27 décembre 2023 ;

Ordonnance de clôture du 18 mar 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Le 11 août 2022, [M] [K] a sollicité auprès de la Sa Ofina l'émission à son profit d'une carte de paiement AIR TAHITI NUI AMERICAN EXPRESS GOLD, les règlements devant couvrir les dépenses effectuées au moyen de ladite carte de paiement devant intervenir par échéance du 21 du mois.

Le 29 septembre 2022, [M] [K] s'est en outre vu accorder un crédit à la consommation de 1 000 000 XPF au taux de 3% rembour-sable au moyen de douze échéances mensuelles de 84 694 XPF.

Procédure :

Par exploit délivré à personne le 26 avril 2023 et selon requête déposée au greffe le 11 mai 2023, la Sa Ofina a fait assigner [M] [K] devant le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete afin de :

- Condamner [M] [K] à payer à la Sa Ofina une provision d'un montant de 3 308 571 XPF, outre les intérêts au taux de 1,5% à compter du 28 mars 2023 jusqu'à parfait règlement,

- Le condamner au paiement d'une somme de 120 000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance n° RG 23/00113 en date du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- condamné [M] [K] à payer à la Sa Ofina une provision de 2 575 217 XPF pour les impayés de sa carte AIR TAHITI NUI AMERICAN EXPRESS GOLD,

- débouté la SA Ofina de ses autres demandes,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,

- condamné [M] [K] à payer à la Sa Ofina la somme de 50 000 XPF au titre des frais irrépétibles

- condamné [M] [K] aux dépens.

La Sa Ofina ('la SA') a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

La Sa, appelante, demande à la Cour aux termes de sa requête d'appel, de :

' confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. [K] au paiement d'une provision d'un montant de 2'575'217 F CFP au titre des échéances de sa carte American Express,

' l'infirmier en ce qu'elle a débouté la Sa de ses autres demandes,

statuant à nouveau,

' condamner M. [K] au paiement d'une provision d'un montant de 433'085 F CFP au titre des intérêts moratoires au taux contractuel de 1,5 %,

' le condamner au paiement d'une provision d'un montant de 931'634 F CFP au titre des échéances impayées du crédit à la consommation,

' le condamner au paiement d'une somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les intérêts moratoires au taux de 1,5 % étant conventionnellement prévus la créance de ce chef ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et que le décompte des sommes dues arrêtées au 17 novembre 2023 fait figurer pour chacune des échéances impayées par le débiteur le montant des intérêts moratoires au taux contractuel de sortie convie d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de ce chef.

Elle conteste la motivation du juge des référés qui a considéré que les pièces fournies aux débats étaient insuffisantes pour permettre de vérifier les sommes dues au titre du crédit à la consommation, alors selon elle que l'article 1315 du Code civil lui imposait uniquement de prouver l'obligation dont elle réclamait l'exécution, ce qu'elle a fait en versant débats l'offre préalable de crédit à la consommation souscrite par M. [K] le 29 septembre 2022, justifiant ainsi le principe de l'obligation et ses modalités soit les échéances mensuelles de remboursement qui n'étaient plus honorées à compter du mois de décembre 2022. Elle explique ainsi que M. [K] bénéficiant par ailleurs d'une facilité de paiement dénommé Flexpay, chaque mois sont prélevées sur le compte du débiteur les dépenses qu'il effectue au moyen de sa carte, les échéances de la facilité de paiement ainsi que la mensualité du crédit à la consommation toute somme confondue en un prélèvement unique. S'agissant du crédit à la consommation 11 échéances de 84'694 F CFP n'ont pas été payées.

En tout état de cause dès lors qu'elle prouve son obligation, c'est au débiteur de prouver qu'il s'en est libéré ce qui n'a pas fait quoique régulièrement assigné en première instance et en appel. Elle demande par conséquent l'infirmation de l'ordonnance de ce chef

M. [K], régulièrement assigné à sa personne le 27 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SA justifie de ce que M. [K] souscrit auprès d'elle une carte de paiement avec autorisation de prélèvement des dépenses effectuées à l'aide de cette carte, et ce par bulletin d'adhésion du 11 août 2022 signé par l'intéressé dont les conditions générales imposées de rembourser les dépenses ou de s'assurer des finances suffisantes sur le compte bancaire prélevé pour ce faire, des modalités de recouvrement en cas de retard de paiement ainsi que des intérêts de retard sur l'intégralité du montant du à compter de la date de la première présentation du prélèvement, intérêts dont le montant était indiqué dans les conditions tarifaires. Ces dernières prévoyaient les tarifs applicables au 1er juillet 2021, et en particulier les intérêts moratoires, calculés sur le montant des impayés en capital par mois de retard, de 1,5 %.

Le premier juge a reproché à la Sa de ne pas fournir les documents lui permettant de calculer les intérêts moratoires, raison pour laquelle elle en a été déboutée.

La cour constate que dans les documents qui lui sont fournis il n'est pas possible de distinguer dans les documents de mise en demeure et de décompte les intérêts moratoires calculés sur les sommes dues au titre des dépenses de la carte American Express, puisque dans les décomptes sont appliquées les interros moratoires de 1,5 % par mois de retard à la fois sur ce qui semble relevé de ses dépenses mais également celle relative aux échéances du crédit à la consommation et de la facilité paiement. Par conséquent c'est de manière justifiée que le juge des référés a rejeté cette prétention en raison de l'insuffisance des éléments permettant le calcul des sommes dues et demandées à titre de provision et la décision sera confirmée sur ce point.

La Sa justifie de la souscription par M. [K] crédit à la consommation, par la fourniture de l'offre préalable signée, d'un montant maximal de 1 million F CFP au taux d'intérêt nominal annuel de 3 % au taux annuel effectif global de 4 % sur une durée de 12 mois remboursables en 12 mensualités de 84'694 F CFP.

Les décomptes fournis à la cour, permettent de s'assurer, avec le contrat initial, de l'obligation de remboursement à laquelle était tenue M. [K] qui n'est donc pas sérieusement contestable, celui-ci ne justifiant pas qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de sorte que qu'il convient d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de le condamner à payer à la Sa à titre de provision la somme globale de 931'634 F CFP correspondant aux 11 mensualités de 84'694 F CFP impayées.

Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sa les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 50'000 F CFP, de condamner M. [K] à lui payer 100'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M.[K] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [K] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l'ordonnance n° RG 23/00113 en date du 26 juin 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'elle a débouté la Sa Ofina de sa demande de provision au titre des échéances impayées du crédit à la consommation,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne M. [M] [K] à payer à la Sa Ofina la somme de 931'634 F CFP (neuf cent trente et un mille neuf cent trente quatre francs pacifique) à titre de provision pour les échéances impayées du crédit à la consommation souscrit le 29 septembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [K] à payer à la Sa Ofina la somme de 100'000 F CFP (cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens,

Déboute la Sa Ofina de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

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