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CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 23/00350


Vérifier : CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 23/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00350
Chambre
Cabinet D
Type
Arrêt
Id
66ebc077b777bc8e4ad638bb

Texte de la décision

16,878 caractères

N° 251

GR


Copies authentiques délivrées à :

- Me Jacquet,

- Mme [D] [S],

- M. [T] [X],

- M. [G],

- Banque Socrédo,

- Ministère Public,

- Greffier Rc,

- Greffier Tmc,

le 13.09.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 12 septembre 2024

RG 23/00350 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/197, rg n° 2022 000941 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 septembre 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 décembre 2023 ;

Appelante :

La Sarl [Adresse 7] Nui, Rcs Papeete : 2076 B dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par sa gérante : Mme [O] [D] [S] ;

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [T] [X], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] à [Localité 8] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française du 12 janvier 2024 ;

M. [Y] [G], [Adresse 4], ès-qualité de liquidateur de la Sarl [Adresse 7] Nui ;

Non comparant, assigné à personne le 11 janvier 2024 ;

La Sa Banque Socrédo, [Adresse 3], ès-qualité de contrôleur ;

Non comparante, assignée à Mme [N] [H], directrice adjointe, le 11 janvier 2024 ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformé-ment aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Après avoir fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ouverte le 1er juillet 2022, la SARL [Adresse 7] NUI a déposé son bilan le 4 août 2022 à défaut d'accord avec ses créanciers. Le règlement judiciaire a été prononcé par jugement du 22 août 2022.

Dans son rapport du 7 septembre 2023, le représentant des créanciers a fait état d'un passif de 136 439 012 F CFP et de la caducité, faute de réalisation des conditions suspensives, de compromis de vente du fonds de commerce de la société [Adresse 7] NUI (alimentation générale) et de celui de l'EURL BOULANGERIE [Adresse 7] NUI. Il n'a pas eu connaissance d'un projet de plan de cession ni d'un plan de redressement par voie de continuation. La gérante lui a indiqué que la société n'avait plus d'activité. Il a proposé le prononcé de la liquidation judiciaire.

La société [Adresse 7] NUI a présenté le 11 septembre 2023 des conclusions aux fins d'homologation de plan de continuation par une recapitalisation de 20 MF CFP et un échéancier d'apurement du passif sur dix ans.

Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 7] NUI ;

Désigné M. Julien TORREGROSSA juge-commissaire (secrétariat des juges-commissaires [Adresse 2]) et Me [Y] [G] liquidateur judiciaire ([Adresse 4]) ;

Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;

Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société [Adresse 7] NUI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2023. Elle demande de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Homologuer le plan emportant cession du fonds de commerce de la SARL [Adresse 7] NUI à M. [X] ainsi que les parts de Mme [O] [D] [S] dans l'EURL BOULANGERIE [Adresse 7] NUI pour un montant total de 140 000 000 F CFP ;

Dire et juger que le prix de cession des fonds de commerce et parts cédés sera versé par le notaire rédacteur des actes réitératifs entre les mains de M. [Y] [G].

La SAEM BANQUE SOCREDO et le représentant des créanciers, assignés à personne, n'ont pas conclu. L'huissier a établi un procès-verbal de recherches à l'égard de [T] [X] sans adresse connue.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Le jugement dont appel a retenu que :

-En l'état de la procédure, la SARL [Adresse 7] NUI n'est pas en mesure de proposer un plan de continuation. Son passif est très important, ancien et avéré. Il est complètement disproportionné avec les facultés contributives de la SARL [Adresse 7] NUI, dont il convient de rappeler qu'elle n'a plus d'activité. En effet, le magasin qui est le siège d'exploitation et objet même du fonds de commerce, est fermé depuis plusieurs mois. Ses capacités d'emprunt sont inexistantes. Un des associés s'est engagé à apporter des fonds propres, mais cet engagement n'a été consenti que verbalement, à la dernière audience, et dans une mesure bien insuffisante au regard des besoins de l'entreprise. Le projet de plan de continuation déposée, in extremis, à l'audience du 11 septembre, n'est d'ailleurs pas recevable, dès lors qu'il n'est fondé sur aucun document comptable ou financier permettant de justifier ses informations.

-Enfin, le tribunal constate que, faute de réquisitions en ce sens, il n'est plus possible d'accorder une nouvelle prolongation de période d'observation. En effet, l'article L. 621-6 du code de commerce dispose que «La durée maximale de la période d'observation, ... peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'État.» Certes, la sanction de la méconnaissance de cette règle, selon laquelle la seconde prolongation de la période d'observation ne peut intervenir que sur réquisition expresse du procureur de la République, n'est pas explicitement prévue. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'interpréter une disposition éminemment claire : si le législateur a posé une règle, celle-ci s'impose et il ne revient pas au tribunal d'en apprécier le degré d'importance. Au demeurant, est-il nécessaire de rappeler que le redressement judiciaire constitue un dispositif temporaire qui a pour finalité de permettre à une entreprise de revenir profitable sur le marché, ou alors d'être cédée à un opérateur mieux disposé, ou enfin d'être liquidée si son modèle économique est déficient. Le redressement judiciaire ne saurait avoir pour vocation à laisser fonctionner une entreprise indéfiniment en dehors des règles du marché.

-En conséquence, le tribunal n'a d'autre alternative que d'ordonner sa liquidation judiciaire.

L'appelante expose présenter un plan de cession.

Sur quoi :

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L620-1).

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée (art. L621-6).

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle (art. L621-62).

Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité (art. L621-63).

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 621-76, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article L. 621-100 ci-après. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans (art. L621-66).

Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.

La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II (art. L621-83).

Art. L621-85 : I. ' Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :

1° Des prévisions d'activité et de financement ;

2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;

3° De la date de réalisation de la cession ;

4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

II. ' Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.

III. ' L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.

L'administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur (art. L621-86).

Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers (art. L621-87).

Lorsque le redressement judiciaire a été ouvert selon la procédure simplifiée :

Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal (art. L621-139).

S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 62185 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.

Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité (art. L621-140).

S'il n'est pas nommé d'administrateur, le débiteur dépose au greffe du tribunal le projet de plan de redressement de l'entreprise. Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé (art. L621-141).

En l'espèce :

Le tribunal a été saisi par le débiteur d'un projet de plan de continuation, dont il a exactement relevé qu'il n'était pas recevable faute de comporter les éléments justificatifs prévus par la loi. Il n'a pas été saisi d'un plan de cession.

[T] [X] a présenté devant le tribunal une offre en date du 6 avril 2023 d'acquisition du fonds de commerce de la SARL [Adresse 7] NUI au prix de 110 MF CFP et du fonds de commerce de l'EURL BOULANGERIE [Adresse 7] NUI au prix de 30 MF CFP, ayant fait l'objet de deux compromis de vente des 27 décembre et 28 mars 2023.

Dans son rapport du 11 septembre 2023, le représentant des créanciers a conclu à la caducité de cette offre faute de réalisation des conditions suspensives des compromis. À l'audience du tribunal, le conseil d'[T] [X] a indiqué qu'il était sans nouvelles de ce dernier. La société [Adresse 7] NUI a défendu son projet de plan de continuation par l'apport de 20 MF CFP par ses associés. Elle n'a pas contesté qu'elle n'avait plus d'activité actuellement.

[T] [W] est sans adresse connue. Son offre de virer le prix de cession de Nouvelle-Zélande chez le notaire dont fait état l'appelante remonte à l'audience du tribunal du 26 juin 2023 et n'a pas eu de suite. Le compromis de vente a expiré le 13 juillet 2023 sans qu'il ait été justifié de la réalisation des conditions suspensives qu'il comportait (certificat de non-inscriptions, jugement d'homologation du plan de cession, absence de prêt). Rien dans son offre ne permettait de vérifier les perspectives de continuation de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif. Ces perspectives sont irrémédiablement compromises puisqu'il n'est pas contesté que la société [Adresse 7] NUI n'a plus d'activité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'offre de reprise faite par [T] [X] est tout aussi caduque devant la cour qu'elle l'était devant le tribunal.

D'autre part, le plan de continuation qui a été présenté devant le tribunal n'est pas soutenu devant la cour. Il ne précisait au demeurant ni l'avenir de l'activité, ni les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Il n'exposait pas et ne justifiait pas le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.

C'est par conséquent par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, que le jugement entrepris, après avoir constaté que la période d'observation ne pouvait plus être prolongée, a justement retenu qu'il n'existe pas d'alternative au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] NUI, dont l'activité a cessé et dont les perspectives de continuation et d'apurement du passif ne peuvent être assurées ni par la recapitalisation qu'elle proposait, ni par la cession de son fonds de commerce dont l'offre est caduque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme le jugement entrepris ;

Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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