Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/18081


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/18081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/18081
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
66ebc079b777bc8e4ad638d3

Texte de la décision

86,111 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16 /16751

APPELANTES

Société FETTATEX

SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 324 180 892

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Henri ROUCH substitué par Me Irena AZAR - SELARL WARN AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS FETTATEX

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 19]

N° SIRET : 542 11 0 2 91

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Henri ROUCH substitué par Me Irena AZAR - SELARL WARN AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

INTIMES

Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 19]

N° SIRET : 542 11 0 2 91

Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

S.C.I. JAFA

[Adresse 17]

[Localité 13]

N° SIRET : 319 504 023

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0586

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GTF, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373

C/O CABINET GTF

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0106

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la SCI JAFA

[Adresse 7]

[Localité 20]

N° SIRET : 722 057 460

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et plaidant par Me Zhon-Li ZHU - SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

AUTRES PARTIES :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DRAY HOLZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1275

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RENOVATION

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 21]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J073

Société d'assurance MAF pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [C]

SIRET n° 784 647 349 00074

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J073

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD pris en sa qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société FETTATEX exploite son fonds de commerce qui a pour activité «La vente de tissus en gros et détail» dans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], appartenant à la SCI JAFA, suivant bail en renouvellement à effet du 1er juillet 2007.

La SCI JAFA est propriétaire de la totalité de l'immeuble de quatre étages situé au [Adresse 4].

Cet immeuble jouxte l'immeuble voisin de six étages du [Adresse 3], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet immeuble a fait l'objet d'une surélévation de trois étages dans les années 1930.

En 2006 et 2007 la SCI VIRUS 2001, propriétaires de locaux commerciaux en sous-sol, rez de chaussée et R +1 dans l'immeuble du [Adresse 3] a entrepris des travaux de transformation de ses locaux en locaux d'habitation.

Sont notamment intervenus à ces travaux :

- Monsieur [C], maitre d''uvre, assurée auprès de la MAF,

- la société Starck, bureau d'étude, assurée auprès de la compagnie Allianz,

- Monsieur [R], bureau d'étude, assuré assurée auprès de la SAGENA,

- la société Francilienne de rénovation qui aurait été en charge notamment

des lots démolition/gros 'uvre, assurée auprès de la Compagnie AXA France

- la société CORAFER qui aurait été en charge du lot charpente métallique, également assurée auprès de la compagnie AXA France.

La réception des travaux a été prononcée le 8 octobre 2007.

Le 12 avril 2011, les époux [O] se sont portés acquéreurs de ce fonds, lequel jouxte les

locaux situés au [Adresse 4] appartenant à la SCI JAFA. Ils ont procédé à des travaux d'aménagement notamment en modifiant le plancher de l'entresol.

Plusieurs infiltrations étaient alors constatées dans différents locaux de cet immeuble à savoir au niveau du local du rez-de-chaussée droite donné en location à la société FETTATEX, du local du 1er étage droite qui a fait l'objet de travaux de rénovation, et de la cave située au sous-sol, sous le local exploité par la société FETTATEX.

Par ailleurs, à l'occasion de travaux réalisés en 2013, la SCI JAFA, propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4] constatait un flambement du mur séparatif entre l'immeuble du [Adresse 3] et celui du [Adresse 4] outre une importante déformation dans la hauteur du rez-de-chaussée de son immeuble et l'existence d'infiltrations d'eau faisant redouter un début d'effondrement du mur.

La SCI JAFA faisait poser en urgence des étais en 2013 et obtenait la désignation de M. [G] [W] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2013, rendue au contradictoire notamment des copropriétaires du rez-de-chaussée, sous-sol et entresol et ler étage de l'immeuble du [Adresse 3], propriété des époux [O], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SAS FETTATEX, locataire de la SCI JAFA suivant bail commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 4], local dans lequel la déformation avait été constatée, la SA AXA France IARD, assureur de Ia SCI JAFA.

Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SA Allianz en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de M. et Mme [O], ainsi qu'à différentes parties concernées par les travaux réalisés dans le passé par le précédent propriétaire des lots des époux [O], la SCI VIRUS 2001 dont M. [S] était le gérant, et leurs assureurs, à savoir :

- la SA AXA FRANCE LARD,

- la SARL THETA INGENIERIE France,

- la Mutuelle des Architectes de France (MAF),

- M. [D] [S], gérant de la SCI VIRUS 2001,

- M. [I] [C], architecte.

Par ordonnance du 7 novembre 2014, prononcée à la demande de M.[I] [C], les opérations d'expertise étaient en outre rendues communes à :

- la SA Allianz assureur du cabinet Starck,

- M. [N] [R],

- la SA SAGENA, assureur de M. [N] [R],

- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société Corafer

et de la société Francilienne de rénovation,

- la SAS QUALICONSULT.

Pendant le cours des opérations d'expertise, la SCI JAFA procédait avec 1' autorisation de 1'expert à la réalisation des travaux urgents de consolidation du mur séparant les immeubles du[Adresse 4], propriété de la SCI JAFA) de celui du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ; Ces travaux étaient réalisés depuis le local du rez-de-chaussée donné en location à la SAS FETTATEX ;

Un constat d'huissier était établi, à la demande de la SCI JAFA, le 23 octobre 2013.

Faisant valoir que dès l'apparition de la déformation du doublage suivie de la dépose du doublage, la société FETTATEX a été contrainte de retirer toutes ses marchandises et de louer un local complémentaire de stockage et qu'elle subissait en outre de nombreuses allées et venues des différents intervenants dès le mois d'octobre 2013, et que compte tenu de la dangerosité des locaux, la société FETTATEX a demandé à ses salariés de ne pas venir travailler et il lui était bien évidemment impossible de recevoir une quelconque clientèle.

Que c'est dans ces conditions que la SCI JAFA a obtenu la désignation de M. [G] [W] en qualité d'Expert judiciaire, par ordonnance de référé du 31 octobre

2013 au contradictoire de :

- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI JAFA,

- M. [J] [O] et Madame [M] [O],

- Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3],

- La société FETTATEX.

Que suite à la désignation de M. [G] [W] en sa qualité d'Expert, trois

réunions d'expertise se sont tenues les 7 novembre, 15 novembre et 3 décembre 2013.

Que par ordonnance du 6 décembre 2013, les opérations d'expertise étaient rendues

communes à la SA Allianz, en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de

l'immeuble du [Adresse 3] et aux époux [O].

Que par ordonnance du 28 mai 2014, les opérations d'expertise étaient rendues communes à :

- la SA AXA France IARD,

- la SARL Theta Ingenierie France,

- la Mutuelle des Architecte de France ( la MAF),

- M. [D] [S], gérant de la SCI VIRUS 2000, venant aux droits de la SCI VIRUS 2000,

- M. [I] [C].

Par ordonnance du 7 novembre 2014, les opérations d'expertise étaient enfin rendues

communes à :

- La SA Allianz, assureur du Cabinet Starck,

- M. [N] [R],

- La SA SAGENA, assureur de M. [N] [R],

- La SA AXA France IARD, assureur de la société CORAFER et de la société Francilienne de Rénovation,

- La SAS QUALICONSULT.

L'expert déposait son rapport le 29 mai 2015.

Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :

- Déclare la SCI JAFA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables des préjudices subis;

- Ordonne un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour la SCI JAFA et 75 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3];

- Fixe le préjudice matériel subi par la SCI JAFA à la somme de 80.527 euros TTC;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JAFA la somme de 60.395,25 euros TTC au titre de son préjudice matériel;

- Dit que la SCI JAFA conservera à sa charge le surplus (soit 20.131,75 euros) au titre de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres;

- Fixe le préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX à la somme de 6.101,84 euros ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JAFA la somme de 4.576,38 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la société FETTATEX ;

- Déboute la SARL FETTATEX de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de préjudice suivants: frais de stockage, cormnercial et frais de nettoyage ;

- Prononce la mise hors de cause de Monsieur [D] [S] ;

- Déboute les parties de toute demande formée à l'encontre de M. [D] [S] ;

- Condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

- Condamne en conséquence M. [I] [C] à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 6.039,53 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA ;

- Condamne M. [I] [C] à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 457,63 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

-Déboute les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER etFrancilienne de Rénovation ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE ;

- Condamne la SA Axa Iard, assureur de la sci JAFA, à relever indemne la SCI JAFA de l'intégralité des condamnations prononcéesà son encontre ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [C] et la SAAXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, de leurs autres appels en garantie ;

- Reçoit et Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX ;

- Dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige et ce, à concurrence des sommes allouées à l'assuré par le présent jugement ;

- Condamne la SARL FETTATEX à payer à la SCI JAFA la somme de 18.305,38 euros au titre des loyers et charges dus sur la période comprise entre le 17 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, déduction faite des 6.101,84 euros retenus au titre de son préjudice de jouissance ;

- Déboute la SARL FETTATEX de sa demande tendant à la compensation de ses obligations réciproques avec la SCI JAFA ;

- Rejette toutes autres demandes des parties ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI JAFA, chacun, à la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maîtres Judith Bourquelot, Sophie Dray-Holzman, Jean-Marie Coste-Fleuret, Serge Cantat et Anne-Sophie Puybaret en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

La société FETTATEX et son assureur la SA Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2021 à l'encontre de la SCI JAFA et de son assureur la SA AXA France IARD outre à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] Paris 2ème arrondissement .

Par actes des 14 et 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [C] et la MAF en sa qualité d'assureur de M. [C] , AXA en sa qualité d'assueur des sociétés CORAFER et francilienne de Rénovation , M. [D] [S] et la compagnie Allianz IARD SA venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;

La procédure devant la cour a été clôturée le 24 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 par la société FETTATEX et la Compagnie Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX, appelantes, qui sollicient de la cour au visa des articles 1240 et 1103 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, et L.121-12 du code des assurances :

- d'infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 septembre

2021 en ce qu'il :

« - fixe le préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX à la somme de

6.101,84 euros ;

- déboute la SARL FETTATEX de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de

préjudice suivants : frais de stockage, commercial et frais de nettoyage ;

- dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans

les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres

objets du présent litige et ce, à concurrence des sommes allouées à l'assuré par le

présent jugement ;

- condamne la SARL FETTATEX à payer à la SCI JAFA la somme de 18.305,38 euros

au titre des loyers et charges dus sur la période comprise entre le 17 octobre 2013 et

le 31 juillet 2014, déduction faite des 6.101,84 euros retenus au titre de son préjudice

de jouissance ;

- déboute la SARL FETTATEX de sa demande tendant à la compensation de ses

obligations réciproques avec la SIC JAFA ;

- rejette toutes autres demandes des parties».

Statuant de nouveau sur :

- Déclarer la Société FETTATEX et la société Allianz IARD ès qualité d'assureur

dommages de la société FETTATEX recevables et bien fondées en leurs demandes.

Y faisant droit,

A titre principal :

- Dire que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée

dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige et ce, à concurrence de 81.927,70 euros ;

- Fixer le préjudice subi par la société FETTATEX à la somme totale de 143.407,34

euros, se décomposant comme suit :

* 24.407,34 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 18.000 euros au titre des frais de stockage ;

* 100.000 euros au titre du préjudice commercial ;

* 1.000 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture.

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros ;

- A titre subsidiaire, pour le cas où la cour modifierait les responsabilités retenues par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M.[C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70euros ;

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société FETTATEX à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros ;

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit Syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, Monsieur [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à la société FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros ;

A titre subsidiaire :

- Dire que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée

dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des

désordres objets du présent litige et ce, à concurrence de 81.927,70 euros ;

- Fixer le préjudice subi par la société FETTATEX à la somme totale de 102.378,44 Euros, se décomposant comme suit :

o 6.101,84 euros au titre du préjudice de jouissance ;

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ;

o 78.026,60 euros au titre du préjudice commercial ;

o 250 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture.

- Condamner à titre principal solidairement le Syndicat des copropriétaires de

l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA

France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société

Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme

de 81.927,70 euros ;

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :

* Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit Syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros ;

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de

l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA

France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société

FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son

préjudice, soit 20.450,74 euros ;

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et

M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 20.450,74 euros ;

En tout état de cause :

- Débouter la SCI JAFA, la société AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires

de l'immeuble [Adresse 3], et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FETTATEX ;

- Ordonner la compensation entre toutes sommes auxquelles la SCI JAFA sera condamnée à payer à la société FETTATEX et toutes sommes auxquelles la société FETTATEX pourrait être condamnée à payer à la SCI JAFA ;

- Condamner solidairement lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]

[Adresse 4], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA et/ou tous succombants, à payer à la Société FETTATEX et son assureur Allianz IARD respectivement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]

[Adresse 3] [Localité 11], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa

qualité d'assureur de la SCI JAFA et/ou tous succombants, aux entiers dépens ;

* * *

Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], intimé et appelant incident, qui sollicite de la cour :

Recevoir lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11]

en son appel incident et provoqué et y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour la SCI JAFA et 75% pour

lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à

payer à la SCI JAFA la somme de 60.395,25 euros TTC au titre de son préjudice

matériel ;

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à

payer à la SCI JAFA la somme de 4.576,38 euros TTC au titre du préjudice de

jouissance subi par la société FETTATEX ;

- prononcé la mise hors de cause de M. [D] [S] ;

- débouté les parties de toutes demandes formées à l'encontre de M. [D] [S] ;

- débouté les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SA AXA

France IARD es-qualité d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation ;

- débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son

appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant au droit de la SA GAN EUROCOURTAGE ;

- débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses

autres appels en garantie ;

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la

SCI JAFA chacun à la moitié des dépens de l'instance en ce compris les frais

d'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau

- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour le syndicat des

copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et 75% pour la

SCI JAFA.

- Juger que la SCI JAFA conservera à sa charge au titre de son préjudice matériel la

somme de 60.395,25 euros TTC ;

- Juger que la SCI JAFA conservera à sa charge la somme de 4.576,38 euros au titre du

préjudice de jouissance subi par la société FETTATEX ;

- Débouter la SCI JAFA de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3].

- Condamner M. [D] [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à

hauteur de 10% pour M. [C] et porter à 20% cette part de responsabilité ;

- Condamner M. [C] et son assureur la MAF à garantir le syndicat des

copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 20% des

condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la

SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

- Juger que la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie GAN

Eurocourtage , assureur de la copropriété [Adresse 3] devra intégralement relever et garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- Condamner la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur des sociétés Corafer et

Francilienne de Rénovation à relever lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

Jeuneurs à [Localité 11] à hauteur de 35% au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

- Débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou

contraires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

Jeûneurs.

- Condamner la SCI JAFA, la société Fettatex et tous succombant à payer ausyndicat

des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 20 000 euros au

titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 de la société Allianz IARD, SA venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en qualité d'assureur dusyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui sollicite de la cour :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI JAFA de toute demande dirigée contre la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage ;

A titre subsidiaire,

Condamner la SCI JAFA à indemniser les conséquences dommageables du sinistre ;

Condamner la SCI JAFA et son assureur la compagnie Axa France IARD, à garantir la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

C

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Elie dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par la Compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SCI JAFA , intimée, qui sollicite de la cour:

'Vu l'article 1964 du code civil, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article L.112-6 du code des assurances, Vu les articles 1382, 1386 et 1384 al 1 du code civil,

' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' Débouter lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que la société FETTATEX et son assureur la compagnie ALLLIANZ de leurs demandes ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de 25% pour la SCI JAFA ;

' Condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur Allianz, M. [S], AXA ès qualité d'assureur de CORAFER et de la société FRANCILIENNE, M. [C] et son assureur la MAF, à garantir la concluante du surplus des condamnations ;

' Débouter les autres parties du surplus de leurs demandes ;

' Condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société FETTATEX et son assureur à verser à AXA France IARD, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par M. [S], intimé, qui sollicite de la cour :

Statuant sur l'appel incident provoqué formé par M. [C] et la M.A.F,

In limine litis:

Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du nouveau code civil,

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le TGI de Paris le 3 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [S] et a débouté les parties de toutes demandes formulées à son encontre.

Au fond :

- Juger qu'aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à la SCI VIRUS 2001 ou à M. [S] en relation avec les désordres objet de la procédure introduite par la SCI JAFA.

En conséquence

- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [S]

A titre subsidiaire:

Vu l'article 1240 du code civil,

- Constater que l'expert judiciaire retient dans la survenance du flambement du mur la responsabilité de la SCI JAFA, dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], celle de M. [C], de Corafer et Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA.

- Constater que ces parties ont commis des fautes à l'origine du sinistre survenu.

En conséquence,

- Les condamner in solidum à relever et garantir indemne la SCI VIRUS 2001 ou M. [S] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard du fait des demandes formées par les parties.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement tout succombant à verser à M. [S], la somme de 15.000,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophie Dray-Holzman, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par M.[I] [C] et la M.A.F. son assureur, intimés, qui sollicitent de la cour :

Statuant sur l'appel principal formé par la Société FETTATEX et Allianz,

Statuant sur l'appel incident provoqué formé par lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

Lesdire recevables mais mal fondés.

Statuant sur l'appel incident provoqué formé par M. [C] et la M.A.F,

Le dire recevable et bien fondé.

Iinfirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [C] dans la survenance des désordres.

Vu le contrat de maîtrise d''uvre de M. [C],

Juger que les travaux réalisés sous maîtrise d''uvre de M. [C] ne portaient que sur un réaménagement intérieur des locaux sans aucune atteinte structurelle à l'immeuble sauf les travaux relatifs à la reprise d'un poteau pour le compte de la copropriété.

Juger qu'aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à M. [C] en relation avec les désordres objet de la procédure introduite par la SCI JAFA, ou les préjudices qui seraient subis par les autres parties.

En conséquence,

Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [C]

Subsidiairement, critique des quantas :

Juger que seuls les postes de travaux en relation avec la stricte reprise du mur déformé pourraient éventuellement être mis à la charge des constructeurs de la SCI VIRUS.

Juger que la société FETTATEX n'est pas en mesure de justifier de la réalité de ses préjudices immatériels.

En conséquence,

Débouter la société FETTATEX et la société Allianz de leur demande d'indemnisation des préjudices.

Ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations pouvant intervenir au titre des préjudices matériels à l'égard de M. [C] et de la M.A.F.

Très subsidiairement sur les appels en garantie,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Juger que l'expert judiciaire retient dans la survenance du flambement du mur la responsabilité de la SCI JAFA, dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], celle de la SCI VIRUS, de M. [S], de CORAFER et Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA,

Juger que ces parties ont commis des fautes à l'origine du sinistre survenu.

En conséquence,

Condamner in solidum la SCI JAFA, lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet GFI,M. [S] et AXA France IARD, assureur de CORAFER et de la Francilienne de Rénovation, à relever et garantir indemne M.[C] et la M.A.F. de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur égard du fait des demandes formées par les parties.

Juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir les défendeurs n'étant pas tenus des mêmes obligations

A titre infiniment subsidiaire sur les limites contractuelles de la police délivrée par la MAF

Vu les conditions générales de la police délivrée par la M.A.F.,

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F, qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée, notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garanties facultatives, est opposable au tiers lésé.

Condamner tout succombant à verser aux concluants 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels pourrontdirectement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

A tout le moins,

Juger que les condamnations aux dépens pouvant éventuellement intervenir à l'encontre de M. [C] devront se faire sous déduction des sommes déjà versées par ce dernier au titre des frais de l'expertise judiciaire.

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par la compagnie AXA France , ès qualité d'assureur de la société CORAFER et de la société Francilienne de rénovation, intimées, qui sollicitent de la cour , au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile :

' Dire et juger qu'aucun document contractuel n'est de nature à attester de la teneur des travaux de la société CORAFER et de la société Francilienne de rénovation ;

' Dire et juger que les travaux de ces dernières ne sauraient être à l'origine des

dommages allégués ;

' Dire et juger que la responsabilité des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation n'est pas rapportée ;

En conséquence :

' Rejeter les demandes du syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et

M. [C] et son assureur la MAF ;

' Débouter les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie

AXA France es qualité d'assureur des sociétés CORAFER etFrancilienne de Rénovation ;

' Confirmer le jugement du 3 septembre 2021.

A titre subsidiaire :

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu l'article 665 du Code civil

Vu les CP de la police MEC 3131131304

Vu les CP de la police 2313562104

' Dire et juger recevable l'appel en garantie de la compagnie AXA France,

' Condamner in solidum M. [C] et la MAF à relever indemne et garantir la compagnie AXA France, de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et anatocisme, sur simple production du justificatif de règlement.

' Dire et juger que toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA France se fera dans les limites des polices souscrites par les sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RENOVATION et sous déduction du

montant de la franchise applicable au présent litige

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile

' Condamner tous succombants, à payer à la Compagnie AXA France la somme

de 6.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le

montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON

représentée par Me Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 octobre 2022 par la SCI JAFA, intimée, qui sollicite de la cour :

Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Débouter la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

Débouter lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter M. [I] [C] et son assureur la MAF, Allianz IARD assureur dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RÉNOVATION, et M. [D] [S], de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamner in solidum la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, et lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, ou tout succombants à payer à la SCI JAFA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

ondamner in solidum la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, et lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, ou tout succombants aux entiers dépens.

* * * * *

Vu les conclusions d'incident de désistement partiel d'appel provoqué notifiées le 28 novembre 2023 par la MAF et M. [C] son assuré qui sollicitent du conseiller de la mise en état au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- Prendre acte de ce que M. [I] [C] et la société MAF se désistent de leur appel provoqué à l'encontre de M. [D] [S] ;

- Prendre acte de ce que ce désistement n'emporte en aucun cas acquiescement au jugement entrepris, mais simplement renonciation aux demandes formées à l'encontre de M. [S] ;

- Prendre acte de ce que les concluants maintiennent leurs demandes à l'égard des autres parties à l'instance ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions de M. [S] notifiées le 4 décembre 2023 qui accepte le désistement partiel régularisé par M. [C] et la MAF à son égard ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci notamment sur la demande de la SARL FETTATEX tendant à voir 'Dire que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige, et ce, à concurrence de 81.927,70 euros' ;

De même la cour n'a pas à statuer sur la demande infiniment subsidiaire présentée par M. [C] et la MAF tendant à voir 'Juger, au visa de la police d'assurance souscrite, qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F.,qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée,notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garanties facultatives, est opposable au tiers lésé.'

Sur l'étendue de l'appel

L'article 400 du code de procédure civile prévoit que : Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En considération des conclusions de désistement partiel d'appel provoqué notifiées le 28 novembre 2023 par la MAF et M. [C] son assuré à l'égard de M. [S], lequel accepte ce désistement par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, il y a lieu de déclarer le désistement de la MAF et de M. [C] à l'égard de M. [S] parfait en application de l'article 400 du code de procédure civile précité.

Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités

Sur les désordres :

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date u 29 mai 2015 ;

En l'espèce il est constant que les immeubles des [Adresse 3] et n°[Adresse 4] se jouxtent et qur le mur qui sépare les deux copropriétés est un mur mitoyen dont sont propriétaires la SCI JAFA d'une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], d'autre part ;

Aux termes de son rapport en date du 29 mai 2015, l'expert judiciaire détermine les causes des désordres comme résultant :

- de la vétusté du mur aux étages inférieurs, lequel date du 17ème siècle,

-des surcharges en l'état de la surélévation de l 'immeuble en 1930 par Mme [V], propriétaire ,

- des travaux de démolition et de restructuration engagés par la SCI VIRUS 2001 avec saignées, encastrements et «première reprise '' du flambement du mur sinistré, à l'extrémité opposée en cage d 'escalier ;

- des dégradations desjoints liées auxfuites et à la descente EU-EVdu n°12, en cave de M. [A], et accessoirement en cage d'escalier du n°14 ;

- des condensats des chaudières au n°12 à partir du 1 er étage ,

- des infiltrations par capillarité.

L'expert rapporte ainsi : 'Actuellement, si le fait révélateur s'est produit lors des travaux diligentés par Mme [L], l'architecte mandaté pour les travaux entrepris par la SCI JAFA dans ses locaux avec l'observation du ventre en doublage Isorel, le fait générateur n'est pas seulement lié aux démolitions et renforcements en plan haut du 1er étage, ni à la pose d'un doublage ou encore à la création d'un sanitaire côté entrée, à l'opposé de la façade sur rue, voire à l'obturation de la trémie de l'escalier en retrait, mais plus probablement lié aux travaux de renforcement des deux poutres en plafond du local sur un mur ancien, accentuant son mauvais état déjà fissuré ;

Le faux-niveau de la poutre maîtresse en bois de plusieurs centimètres, côté flambement, observé lors de la réfection du faux-plafond peut être très ancien, comme dû à la surcharge du plancher béton au Ier étage,apporté antérieurement à la prise de possession des locaux par FETTATEX ;

Force est de constater que la surélévation de l'immeuble du n°12 a, au vu des fissures, créé des contraintes et que les travaux de restructuration réalisés en 2007 n 'ont pas tenu compte de l 'immeuble du n°14.'

L'expert précise en outre en page 100 que :

'Les diverses interventions conjuguées de surélévation et restructurations sur le pignon ancien et en mauvais état, sont à l 'origine de surcharges excessives et de déstabilisation, outre l 'apport anormal d'humidité engendrant la décohésion desjoints par les équipements et installations défectueuses de plomberie ou autres aménagements des copropriétaires, en sus des remontées capillaires déjà inhérentes au mode de construction et à l 'âge du bâtiment, comme les renforts de solives effectués au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 4], le tout provoquant l'apparition du flambement du mur. '

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, jugé que l'origine des désordres se trouve dans les travaux effectués au [Adresse 3] en1930 et 2007, étant précisé que la fragilité et la déstabilisation du mur ont été accentuées et précipitées par l'humidité à saturation, la décohésion des joints ainsi que les travaux entrepris en 2013 au [Adresse 4].

Sur les responsabilités

L'article 655 du code civil énonce « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.''

L'article 658 du code civil prévoit quant à lui :

«Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la

clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement ».

Le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s'il établit que ces travaux étaient urgents ou que l'autre copropriétaire avait donné son accord (Civ. 3 e , 14 juin 2006, n°05-14146).

Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d 'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont lesyndicat ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;

En l'espèce, il est établi par les conclusions d'expertise que le mur séparant les deux immeubles était, au regard de sa constitution et de sa configuration, mitoyen jusqu'au sommet de l'immeuble du [Adresse 4], propriété de la SCI JAFA, et privatif au n°12 au delà, dans la portion correspondant au rehaussement réalisé en 1930 par l'immeuble du [Adresse 3].

Après avoir rappelé que «les travaux de réfection du mur dans la boutique FETTATEX, comme les frais liés, sont à répartir entre le n°[Adresse 3] et l'immeuble du n°14'',

l'expert préconise de répartir les responsabilités et le partage des frais de la manière suivante :

« - 50 % à la charge dusyndicat des copropriétaires du n°12, étant donné les surcharges de l'immeuble effectuées par lepassé, sur des murs déjà anciens et non repris en étages inférieurs, lors du rehaussement, outre les nombreuses restructurations et remaniements réalisés au cours des vingt dernières années afin de transformer les espaces en lieux d'habitatíon, comme les diverses fuites diverses et néfastes qui ont été révélées par la radiographie réalisée.

- 25 % à la charge de l'immeuble du n°14 propriété de la SCI JAFA compte-tenu de la vétusté du mur et de la coïncidence troublante des désordres.

- 25 % à la charge de la SCI VIRUS et des entreprises ayant réalisé les travaux mis en cause dans le rapport et qui ne tiennent pas compte de la présence d'un mur mitoyen en mauvais état, également objet de déstabilisation (terrassement, saignées, modifications deportées.. .), laquelle part est ventilée de la sorte :

- M. [S] : 10 %

- Entreprise CORAFER 35 % pour les encastrements de poutraison du plancher haut

- Entreprise Francilienne de Rénovation : 35 % pour les travaux de gros-oeuvre, trémie, terrassements, etc...

- M.[C], architecte : 20 % au titre de la direction des travaux et défaut de conseil sachant les réserves du bureau de contrôle et les modifications apportées au percement. ''

Il résulte en effet des conclusions de l'expertise judiciaire que les fissures verticales relevées en 2007 et 2013 sont caractéristiques d'excès de charges et de compression dus à un fluage lent et que le flambement en boutique FETTATEX, côté n°14 de la rue, provient du tassement différentiel entre les deux peaux

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.