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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/04949


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/04949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/04949
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
66ebc07ab777bc8e4ad638e3

Texte de la décision

28,361 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ 202 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 20/11258

APPELANT

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

INTIMÉE

SA GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 062 481

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant

Me Olivia RISPAL-CHATELLE, SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [K] a adhéré, le 14 novembre 2005, en qualité de gérant majoritaire d'une société exploitant un restaurant, au contrat d'assurance de groupe « Plan Gérant majoritaire » auprès de la SA GENERALI ASSURANCES VIE, à effet du 1er septembre 2005.

Selon avenant du 26 mars 2014 à effet du 1er janvier 2014, les garanties étaient les suivantes :

- Décès ou Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA),

- Invalidité permanente,

- Incapacité Totale de travail (ITT).

Il a été placé en arrêt de travail le 18 mars 2014.

La SA GENERALI VIE a fait diligenter une mesure d'expertise médicale amiable confiée au docteur [O] qui a rendu son rapport le 24 août 2015.

L'assureur a pris en charge le sinistre et indemnisé M. [K] au titre de la garantie ITT sollicitée.

Le 22 septembre 2015, le Régime social des indépendants (RSI) notifiait à M. [K] que son état de santé paraissait stabilisé et lui indiquait que son état était compatible avec la mise en incapacité partielle au métier sous réserve de l'attribution d'une pension qui lui était notifiée le 3 novembre 2015.

Le docteur [O] était alors de nouveau missionné par la SA GENERALI ASSURANCES VIE et rendait son rapport le 7 mars 2016.

La SA GENERALI ASSURANCES VIE indiquait par suite à M. [K],

le 14 mars 2016, que son état de santé justifiait, une incapacité temporaire totale du 18 mars 2014 au 31 octobre 2015 et une incapacité temporaire partielle à compter du 1er novembre 2015.

Ayant indemnisé M. [K] au titre de la garantie ITT sollicitée, jusqu'au

29 février 2016, l'assureur lui indiquait que les sommes versées pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 29 février 2016 étaient indues et sollicitait de M. [K] leur répétition soit 20 061,12 euros, précisant que seule l'incapacité temporaire totale est garantie et non l'incapacité temporaire partielle.

Le 1er avril 2016, M. [K] a contesté la position de la SA GENERALI ASSURANCES VIE sollicitant le réexamen du dossier et le versement d'une rente invalidité égale à 85 % de la base des garanties.

Puis il a demandé en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la désignation d'un expert, ce qui a été fait par ordonnance du 3 février 2017 en la personne du docteur

[R] [I] qui a conclu à une incapacité temporaire totale du 18 mars 2014 au

1er novembre 2015 et une incapacité temporaire partielle de 33 % depuis.

La SA GENERALI ASSURANCES VIE a maintenu sa position rappelant qu'en application du contrat litigieux, « aucune indemnité n'est versée en conséquence de l'incapacité temporaire partielle » et que « le sinistre a déjà été pris en charge jusqu'au 29 février 2016 de sorte que l'assuré est entièrement rempli de ses droits ».

C'est dans ce contexte que M. [K] a fait assigner, le 30 novembre 2020, la SA GENERALI ASSURANCES VIE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de condamner l'assureur à lui verser :

- 336 628,71 euros au titre de l'invalidité pour la période du 16 avril 2014 au 31 décembre 2020 ;

- 31 012,18 euros au titre des primes exonérées du 16 avril 2014 au 31 décembre 2020 ;

- à partir du 1er janvier 2021, la rente trimestrielle d'invalidité permanente et l'exonérer du paiement des primes ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Débouté M. [F] [K] de ses demandes ;

- Condamné M. [F] [K] à payer à la SA GENERALI ASSURANCES VIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [F] [K] aux dépens.

Par déclaration électronique du 3 mars 2022, enregistrée au greffe le 21 mars 2022, M. [F] [K] a interjeté appel en mentionnant dans sa déclaration que l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la SA GENERALI ASSURANCES VIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022,

M. [F] [K] demande à la cour, au visa des articles 1110, 1188 et 1190 du code civil, de :

- le RECEVOIR en son appel, l'y déclarer bien fondé ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

* DÉBOUTÉ M. [F] [K] de ses demandes,

* CONDAMNÉ M. [F] [K] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* CONDAMNÉ M. [F] [K] aux dépens,

Statuant à nouveau, JUGER de l'applicabilité du contrat « Prévoyance Gérant Majoritaire » en ses articles 17, 18 et 19 ;

En conséquence,

- CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [F] [K] :

* la somme de 335 984,31 euros à parfaire en application de l'article 18 du contrat « Prévoyance Gérant Majoritaire » pour la période du 16 avril 2014 au 31 décembre 2022, après déduction des sommes déjà versées à hauteur de 105 541,20 euros ;

- à partir du 1er janvier 2023, la rente trimestrielle liée à l'invalidité permanente ;

- la somme de 35 424,07 euros en application de l'article 19 du contrat « Prévoyance Gérant Majoritaire », après déduction des primes déjà remboursées à hauteur de 7 343,15 euros ;

À titre subsidiaire,

- CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [F] [K] la somme de 348 512,35 euros à parfaire en application des articles 17 et 18 du contrat « Prévoyance Gérant Majoritaire » pour la période du 17 avril 2014 au 31 décembre 2022, après déduction des sommes déjà versées à hauteur de 105 541,20 euros ;

- CONDAMNER GENERALI VIE à verser à M. [F] [K], à partir du

1er janvier 2023, la rente trimestrielle liée à l'invalidité permanente ;

- CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [F] [K] la somme de 35.424,07 euros en application de l'article 19 du contrat « Prévoyance Gérant Majoritaire », après déduction des primes déjà remboursées à hauteur de 7 343,15 euros ;

En tout état de cause, CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [F] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline CARRE-PAUPART.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la SA GENERALI VIE demande à la cour, au visa des articles 1134 (aujourd'hui 1103) et 1353 (anciennement 1315) du code civil, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire, si la cour considère que les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie sont réunies et entre en voie de condamnation à l'encontre des assureurs,

- Rejeter le chiffrage soumis par M. [K] ;

- Fixer l'indemnisation conformément aux dispositions contractuelles et suivant le chiffrage expliqué par la SA GENERALI VIE dans le corps de ses conclusions ;

- Déduire de ces montants l'indemnisation déjà servie par la SA GENERALI VIE à

M. [K] au titre de la garantie Incapacité Totale du 17 avril 2014 jusqu'au

29 février 2016, soit :

* 105 541,20 euros d'indemnités journalières,

* 7 343,15 euros de remboursement de cotisations ;

En tout état de cause, débouter M. [K] de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens et condamner M. [K] à servir à la SA GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [K] soutient que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :

- dans son rapport d'expertise du 28 août 2020, l'expert judiciaire, (le docteur [R] [I]), affirme qu'il ne peut plus poursuivre la profession de gérant restaurateur en raison de son incapacité de porter des charges lourdes et de se trouver dans des pièces chaudes ; il ajoute que « toute manutention est impossible, en raison des douleurs de la paroi thoracique et de la faible capacité respiratoire » ; or, il résulte de l'interprétation même de l'article 17 des conditions générales de ce contrat, qui s'applique spécifiquement aux gérants majoritaires de sociétés, que l'assuré est considéré comme en état d'incapacité temporaire totale lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'incapacité absolue, complète et continue de reprendre son activité professionnelle antérieure à la maladie ou l'accident ;

- il a souscrit cette garantie dans le but d'être indemnisé s'il ne pouvait plus exercer son activité de restaurateur, ce qui est en l'espèce le cas ;

- dès lors que l'activité qu'il exerçait était celle de restaurateur et qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société GENERALI VIE, qu'il est en état d'invalidité permanente totale à reprendre son précédent travail, il est bien fondé à demander le bénéfice de la garantie invalidité permanente totale ; en effet, sa capacité à tirer un revenu de son travail de restaurateur est nulle, de sorte qu'il est en état d'invalidité permanente totale, ce qui le rend éligible à une rente Invalidité égale à 85 % de la base des prestations.

La SA GENERALI VIE réplique que le jugement doit être confirmé, dès lors notamment que :

- le contrat est opposable à l'appelant ;

- c'est à l'assuré d'établir qu'il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier d'une garantie ;

- s'agissant de la garantie Incapacité Totale de Travail, M. [K] est entièrement rempli de ses droits, parce qu'à compter du 2 novembre 2015, il n'est plus dans « l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler », cette incapacité étant seulement partielle, ce qui met fin à cette date au service des prestations ; en l'occurrence, la SA GENERALI VIE avait servi des prestations au titre de l'Incapacité Totale de Travail jusqu'au 29 février 2016 ;

- s'agissant de la garantie Invalidité permanente partielle ou totale, l'assuré n'établit pas, alors que cette charge de la preuve lui incombe, que les conditions contractuelles de cette garantie sont réunies; l'expert judiciaire considère que, si M. [K] ne peut plus reprendre sa profession de gérant de restaurant, « opérer une reconversion pour une profession sédentaire non exposée à la marche et à la chaleur est envisageable » ; M. [K] a la possibilité de trouver une profession sédentaire non exposée à la chaleur et sans manutention ; un vaste champ professionnel lui reste ouvert ;

- quand la fiche web indique que l'assureur ne prend en compte au titre de l'invalidité que « votre activité professionnelle » et que cette méthode de calcul est « avantageuse », c'est que la plupart des contrats d'assurance conditionnent le bénéfice d'une rente d'invalidité à la conjugaison d'un taux professionnel et d'un taux fonctionnel, le plus souvent croisés dans un tableau à double entrée ; un assuré peut ainsi avoir un taux professionnel important sans percevoir de rente faute d'un taux fonctionnel suffisant ;

- même si M. [K] ne peut plus exercer son ancienne fonction de gérant, cela ne suffit pas à lui octroyer le bénéfice de la rente contractuelle d'invalidité ;

- M. [K] ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation supplémentaire.

1) Sur les garanties d'assurance incapacité et invalidité

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 112-2 du code des assurances ;

Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie.

En l'espèce, pour débouter M. [K] de ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie incapacité et de la garantie invalidité du contrat d'assurance de groupe « Plan Gérants Majoritaires » souscrit par sa société, dont il est bénéficiaire, outre les demandes d'exonération de primes s'en inférant, le tribunal a estimé qu'aucune des conditions de mise en oeuvre de ces garanties n'était réunie.

a-Sur la garantie incapacité

L'article 17 - Incapacité - du règlement général dispose que : « Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler.

En cas d'incapacité temporaire totale d'un Assuré, la compagnie lui paie une indemnité journalière d'un montant égal à 100% de la 365ème partie de la base de garanties.

(...)

Aucune indemnité n'est versée en cas d'incapacité temporaire partielle. »

Comme l'a exactement relevé le tribunal, il n'est pas contesté que M. [K] est en arrêt de travail depuis le 18 mars 2014 et que la SA GENERALI ASSURANCES VIE lui a versé les indemnités journalières contractuelles idoines.

Le 22 septembre 2015, le RSI, régime social de M. [K], l'a informé que « suite à l'examen médical effectué le 21 septembre 2015», son « état de santé a paru stabilisé c'est-à-dire non susceptible d'évoluer pour permettre d'envisager une reprise normale d'activité. [Son] état de santé est compatible avec la mise en incapacité partielle au métier sous réserve de l'ouverture des droits administratifs. Cette pension prendra le relais des indemnités journalières dont le paiement sera interrompu à compter du 01/11/15. »

Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire (pages 13 et 14), déposé le 28 août 2020, le docteur [I] constate, après l'avoir examiné, que l'incapacité temporaire totale de l'intéressé s'est étendue du 18 mars 2014 au 1er novembre 2015, l'incapacité temporaire partielle est évaluée à 33 % depuis le 2 novembre 2015, l'état de santé n'est pas consolidé, cette consolidation peut être envisagée cinq ans après la fin des traitements, soit à partir de septembre 2019.

Le taux de déficit fonctionnel global actuel est de 30 %.

L'expert ajoute, sur la poursuite de l'exercice de sa profession, que « Monsieur [K] exerçait la profession de gérant de restaurant, activité professionnelle qu'il ne peut plus poursuivre en raison de son incapacité de porter des charges et de se trouver dans des pièces chaudes.

M. [K] ne peut plus exercer la profession de gérant de restaurant depuis le 16/04/2014, date de la chirurgie thoracique.

Cette impossibilité d'exercer la profession de gérant de restaurant est définitive » et que « Opérer une reconversion pour une profession sédentaire non exposée à la marche et à la chaleur est envisageable. »

En réponse au pré-rapport qui avait été envoyé aux parties, l'expert judiciaire, répondant aux demandes de précisions formulées par le conseil de l'intéressé sur la date à partir de laquelle M. [K] ne pouvait plus poursuivre l'exercice de sa profession de gérant de restaurant, et sur le fait de savoir si cette impossibilité était temporaire ou définitive, avait répondu que « M. [K] ne peut plus exercer la profession de gérant de restaurant depuis le 16/04/2014, date de la chirurgie thoracique.

Cette impossibilité d'exercer la profession de gérant de restaurant est définitive. »

Comme le fait valoir l'assureur, il résulte de cette expertise, réalisée contradictoirement, qu'à compter du 2 novembre 2015, M. [K] n'était plus dans « l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler », au sens de la garantie contractuelle, cette incapacité étant seulement partielle, ce qui met fin à cette date au service des prestations.

C'est par ailleurs vainement que M. [K] invoque, pour la première fois en cause d'appel, le bénéfice de la « fiche Web » afférente au contrat de prévoyance Vie professionnelle - Plan Gérant Majoritaire, mentionnant notamment que « vos revenus sont maintenus en cas d'incapacité totale, partielle ou d'invalidité de travail » et que « Si une maladie ou un accident empêche l'exercice temporaire de votre activité, vous percevez des prestations forfaitaires tant pour vos indemnités journalières que pour votre rente d'invalidité », en arguant du fait que, ne pouvant plus reprendre son activité de gérant depuis le 2 novembre 2015, il est bien toujours en incapacité temporaire totale au sens du contrat.

En effet, ce document, composé de quatre pages, n'est qu'un support publicitaire, dénué de valeur contractuelle, comme il le mentionne expressément, sans aucune ambiguïté possible, en page 4/4 en ces termes : « Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions ou limitations. Pour connaître le détail et l'étendue des garanties, reportez-vous aux conditions générales et particulières du contrat. », étant observé qu'aux termes de sa demande d'adhésion à l'assurance, du 14 novembre 2005, M. [K] a apposé sa signature sous la mention suivante :

« Je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat Prévoyance souscrit par l'AGRP auprès de GENERALI assurances Vie et déclare en avoir pris connaissance. »

Enfin, comme le fait valoir l'assureur, la jurisprudence versée au débat par M. [K] n'est pas de nature à modifier l'analyse faite par le tribunal, y compris celle émanant de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt rendu le 23 avril 2015), s'agissant de clauses contractuelles différentes de celle objet du présent litige, qui ne souffre au demeurant aucune ambiguïté et ne nécessite pas interprétation pour un consommateur « moyen, normalement informé et attentif et avisé » au sens que l'entend la Cour de justice de l'Union européenne, en ce qu'elle est exprimée dans des termes clairs et précis, en ce que l'Incapacité y est définie comme « l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler », ce qui nécessite uniquement de savoir si M. [K] peut ou non travailler. Si la reprise d'un travail n'est pas impossible, il n'est plus en incapacité totale au sens du contrat.

En l'occurrence, la SA GENERALI VIE a servi des prestations au titre de l'Incapacité Totale de Travail jusqu'au 29 février 2016.

M. [K] est donc entièrement rempli de ses droits.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé qu'il ressort des constatations de l'expert que l'article 17 du règlement général n'est pas applicable parce que l'assuré ne peut être considéré comme étant « dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler », comme l'exige la garantie, l'expert indiquant qu'il est en capacité de travailler à certaines conditions.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.

b - Sur la garantie invalidité

L'article 18 - Invalidité - du règlement général dispose que : « Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie, sa capacité de tirer un revenu de son travail ou de se procurer un revenu équivalent, est réduite d'au moins un tiers.

En cas d'invalidité permanente partielle ou totale d'un Assuré, la Compagnie lui paie une rente dont le montant annuel est déterminé comme suit, en pourcentage de la base des garanties et suivant le taux d'incapacité déterminé par expertise :

- si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à un tiers mais inférieur à deux tiers (invalidité permanente partielle) : 51%

- si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à deux tiers (invalidité permanente totale) : 85%

- si l'invalidité permanente est totale et l'oblige à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : 85% ».

La notice précise « En cas d'invalidité permanente (2éme catégorie et 3 ème catégorie de la sécurité sociale) vous percevez une rente égale à 85% de la base des garanties.

En cas d'invalidité partielle (1 ère catégorie de la sécurité sociale), la rente est réduite de 40 %. Le versement de la rente prend au moment de votre départ en retraite et au plus tard à votre 65 ème anniversaire ».

Le tribunal a exactement jugé qu'en application de cette clause, dénuée d'ambiguïté, il convient de déterminer si l'assuré peut être considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale en examinant si sa capacité de tirer un revenu de son travail ou de se procurer un revenu équivalent est réduite d'au moins un tiers du fait de son déficit fonctionnel.

En effet, comme le fait valoir à juste titre l'assureur, l'objet de cette garantie Invalidité permanente (partielle ou totale) est de prémunir l'assuré d'une baisse de revenus. Il s'agit plus précisément de savoir si l'assuré, du fait de son état de santé, n'est plus en capacité de se procurer des revenus et, le cas échéant, dans quelles proportions.

Le contrat fixe en l'occurrence un seuil de 33 %. Si la capacité de l'assuré à se procurer un revenu est réduite d'au moins un tiers, il est en invalidité au sens du contrat. Si la capacité de l'assuré à se procurer un revenu n'est pas réduite d'au moins un tiers, il n'est pas en invalidité au sens du contrat.

L'assuré peut avoir la capacité de tirer un revenu de son ancien travail ou de se procurer des revenus autrement. Si sa capacité à se procurer des revenus n'est pas réduite d'au moins un tiers, il ne peut prétendre au bénéfice de cette garantie.

Or, comme il l'a été vu ci-dessus, l'expert judiciaire considère que, si M. [K] ne peut plus, définitivement, exercer la profession de gérant de restaurant, « opérer une reconversion pour une profession sédentaire non exposée à la marche et à la chaleur est envisageable ».

Comme l'expose l'assureur, si M. [K] peut opérer une reconversion, sa capacité à obtenir un revenu n'est pas obérée. Il suffit qu'il exerce une profession sédentaire non exposée à la chaleur et sans manutention.

Alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve que sa capacité à se procurer un revenu serait, dans ces conditions, réduite d'au moins un tiers (33 %), M. [K] ne fait pas davantage qu'il ne l'a fait devant le premier juge, cette démonstration en cause d'appel, ne donnant aucun élément sur ses revenus actuels et leurs sources -qui pourraient inclure la mise en location gérance de son fonds, ses recherches d'emplois, sa possible reconversion professionnelle ou autre, le fait que le régime social dont il dépend indique quant à lui que la perte de capacité de travail est d'au moins 2/3 étant inopérant sur ce point.

En outre, comme le fait valoir l'assureur, la jurisprudence versée au débat par M. [K] n'est pas de nature à modifier l'analyse faite par le tribunal sur ce point également, y compris celle émanant de la Cour de cassation (arrêt du 26 novembre 1991), s'agissant d'une clause rédigée différemment, suivant une autre logique.

Enfin, M. [K] ne peut, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, être suivi lorsqu'il invoque, ici encore le bénéfice de la « fiche Web » afférente au contrat de prévoyance Vie professionnelle - Plan Gérant Majoritaire, en ce qu'elle indique en page 2/4 ce qui suit :

« Bon à savoir : le taux de rente invalidité retenu au contrat est avantageux, il est calculé en prenant en compte uniquement votre incapacité à exercer votre activité professionnelle », pour en déduire que la rente invalidité est due dès que l'assuré ne peut plus exercer sa profession de gérant.

Comme le soutient l'assureur, il est indiqué dans la notice remise à M. [K] que l'invalidité, dans ses modalités de calcul, a été envisagée contractuellement en se référant aux critères du code de la sécurité sociale (invalidité permanente, en référence aux 2e et 3e catégories du code de la sécurité sociale, et invalidité partielle, en référence à la 1re catégorie de ce même code).

Or, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale classe, en vue de la détermination du montant de leur pension, les invalides comme suit :

« 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

L'esprit du contrat n'était ainsi pas de limiter la garantie à l'activité professionnelle exercée antérieurement par l'assuré mais visait d'autres formes d'activité et le critère fondamental est bien celui des revenus, la problématique étant de savoir si l'assuré peut encore se procurer des revenus et dans quelles proportions.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que cette garantie n'était pas mobilisable.

c - article 19 ' Exonération des cotisations maintien des garanties

« L'exonération du paiement des cotisations(') est accordée dès l'arrêt de travail et pendant la durée du paiement des prestations prévues aux articles 17 et 18 de la présente convention si l'assuré ne perçoit plus de rémunération (...) »

Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des primes exonérées et d'exonération de primes.

2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné M. [K] aux dépens et à payer à la SA GENERALI ASSURANCES VIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de ses propres demandes formulées à ce titre.

Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs du jugement sont confirmés.

Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société GENERALI ASSURANCES VIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 2 000 euros.

M. [K] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [K] aux dépens ;

Condamne M. [F] [K] à payer à la société GENERALI ASSURANCES VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [K] de sa demande formée de ce chef ainsi que de celle au titre des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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