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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 23/04096


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Date
18/09/2024
Numéro
23/04096
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
66ebc07cb777bc8e4ad63905

Texte de la décision

38,207 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/05651

APPELANTES

Société ADAGIO

S.A.S immatriculée au RCS de Paris sous le n° 503 938 110

[Adresse 53]

[Adresse 53]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RIGLET substitué par Me Mélanie PEREIRA - FRANKLIN Avocats Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0008

Société PV-CP CITY

SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n° 513 635 987

[Adresse 53]

[Adresse 53]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RIGLET substitué par Me Mélanie PEREIRA, FRANKLIN Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008

INTIMES

Monsieur [V] [U]

né le 13 décembre 1943 à [Localité 50]

[Adresse 16]

[Localité 42]

DEFAILLANT

Monsieur [IZ] [P]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

DEFAILLANT

Monsieur [ZR] [K]

né le 03 mai 1953 à [Localité 55]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [NR] [Y]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

DEFAILLANT

Madame [G] [M]

née le 22 janvier 1951 à [Localité 46] (Algérie)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - , avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [RS] [B]

[Adresse 56]

[Adresse 56]

DEFAILLANT

Madame [N] [A]

[Adresse 39]

[Adresse 39]

DEFAILLANTE

Monsieur [I] [X]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

DEFAILLANT

Monsieur [J] [T]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

DEFAILLANT

Monsieur [XU] [S]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [V] [E]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

DEFAILLANT

Madame [H] [L]

[Adresse 43]

[Localité 42]

DEFAILLANTE

Madame [D] [YA]

[Adresse 2]

[Localité 42]

DEFAILLANTE

Monsieur [LN] [YA]

[Adresse 2]

[Localité 42]

DEFAILLANT

Madame [PB] [MA]

[Adresse 2]

[Localité 42]

DEFAILLANTE

Madame [G] [HC]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

DEFAILLANTE

Madame [FS] [YG] divorcée [B]

c/o Mme [F] [BD] [Adresse 11]

[Adresse 11]

Monsieur [NX] [WP] [EB]

né le 15 septembre 1947 à [Localité 51] (Pays-Bas)

[Adresse 30]

[Adresse 30]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Madame [KD] épouse [WW]

née le 13 décembre 1966 à [Localité 52] (Chine)

[Adresse 29]

[Adresse 29]

Représentée par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - , avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [AU] [FL]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

DEFAILLANT

Monsieur [EH] [FL]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

DEFAILLANT

Madame [PB] [UZ]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

DEFAILLANTE

Monsieur [ZX] [TO]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

DEFAILLANT

Monsieur [CK] [DV]

né le 11 décembre 1932 à [Localité 60]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [AD] [MG]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

DEFAILLANT

Monsieur [ZX] [UT]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

DEFAILLANT

Monsieur [YM] [KP]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

DEFAILLANT

Monsieur [RS] [PH]

né le 08 juillet 1977 à [Localité 59]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Madame [CR] [WJ]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

DEFAILLANTE

Monsieur [HI] [SW]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [KJ] [IT] [SE]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

DEFAILLANT

Madame [TC] [IM]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

DEFAILLANTE

Madame [NK] [PN]

née le 16 février 1945 à [Localité 49] (Tunisie)

[Adresse 44]

[Adresse 44]

Représentée par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [CU] [FY]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

DEFAILLANT

Madame [TV] [JF]

née le 29 novembre 1929 à [Localité 58]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [R] [LU]

né le 27 mars 1966 à [Localité 48]

[Adresse 57]

[Adresse 57]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Monsieur [C] [HO]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

DEFAILLANT

Monsieur [O] [FF]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

DEFAILLANT

Monsieur [RY] [ZK]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

DEFAILLANT

Madame [Z] [GW] venant aux droits de Monsieur [W] [GW]

née le 08 mars 1969 à [Localité 47]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

DEFAILLANTE

Monsieur [TI] [NE]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

DEFAILLANT

Monsieur [MM] [WW]

né le 13 décembre 1966 à [Localité 52] (Chine)

[Adresse 29]

[Adresse 29]

Représenté par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

Madame [BH] [WW]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

Représentée par Me Catherine DAUMAS et plaidant par Me Laurentine SARRAOUY substituant Me Catherine DAUMAS - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ET [Adresse 9] représenté par son syndic, la société CABINET ROUMILHAC - SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 480.708.858 - dont le nom commercial est : CABINET JOURDAN

C/O CABINET JOURDAN

[Adresse 31]

[Adresse 31]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU substitué par Me Hendrick MOUYECKET - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

S.C.I. CASA ROSSA

immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 383 195 823

[Adresse 40]

[Adresse 40]

DEFAILLANTE

Société D.B.M.

SARL immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 485 396 238

[Adresse 27]

[Adresse 27]

DEFAILLANTE

Société LORIOLE

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 801 504 416

[Adresse 45]

[Adresse 45]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU substitué par Me Hendrick MOUYECKET - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ET [Adresse 9] représenté par son syndic, la société COGEIM - SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 323.377.929 -

C/O Société COGEIM

[Adresse 32]

[Adresse 32]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU substitué par Me Hendrick MOUYECKET - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

Société SO FAAN

SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 824 455 877

[Adresse 35]

[Adresse 35]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété. Il a fait l'objet d'un règlement de copropriété par acte notarié du 16 avril 1999. Le premier article du règlement stipule que 'le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble à usage d'habitation et accessoirement à usage professionnel et devant constituer une résidence avec services destinée à la location en meublée (...)'.

43 copropriétaires de l'immeuble ont donné à bail commercial les lots de copropriété qu'ils détiennent à la société par actions simplifiée PV-CP City et/ou à la société par actions simplifiée Adagio - faisant partie du groupe [NR] et Vacances - qui viennent aux droits de la société Lamy Résidences venant elle-même aux droits de la société SGRS.

Par actes d'huissier signifiés le 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet Cogeim, a assigné les deux sociétés preneuses et les 43 copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'obtenir la résiliation des baux commerciaux et l'expulsion des preneuses sur le fondement de l'action oblique, reprochant aux preneuses d'exploiter les lots de copropriété donnés à bail commercial de manière contraire à la destination de l'immeuble telle que définie par le règlement de copropriété, en proposant des prestations hôtelières à la nuitée.

La société PV-CP City et la société Adagio ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2022.

Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté la société PV-CP City et la société Adagio SAS de leur fin de non-recevoir,

- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires recevables,

- déclaré les demandes des bailleurs recevables,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles,

- rejeté toute autre demande,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 mai 2023 pour conclusions au fond des sociétés PV-CP City et Adagio SAS avant le 24 mars et conclusions des copropriétaires avant le 5 mai,

- rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Les sociétés PV-CP City et Adagio ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 février 2023.

La procédure devant la cour a été clôturée le 21 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par lesquelles la société Adagio et la société PV-CP City, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 2224 du code civil, à :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, en ce qu'elle les a déboutées de leur fin de non-recevoir et a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires et des bailleurs recevables ; en ce qu'elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles, a rejeté toute autre demande et renvoyé l'affaire à la mise en état,

et statuant à nouveau,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires formulées pour la première fois dans l'assignation du 11 juin 2021 sont prescrites, et les déclarer irrecevables,

- juger que les demandes de résiliation de baux des bailleurs, dans le cadre de la présente action sont prescrites, et les déclarer irrecevables,

en conséquence,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 9] et des bailleurs à leur encontre sont irrecevables, et les déclarer comme telles,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 9] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'il formule à leur encontre,

- débouter les bailleurs sollicitant la résiliation judiciaire des baux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu'ils formulent à leur encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 9] à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par lesquelles M. [RS] [PH], M. [ZR] [K], M. [NX] [WP] [EB], Mme [G] [M], M. [CK] [DV], M. [MM] [WW], Mme [BH] [WW], M. [R] [LU], Mme [TV] [JF], Mme [NK] [PN], M. [XU] [S] et la société Loriole, intimés, invitent la cour, au visa des articles 16, 906 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2222 et 2224 du code civil, à :

- écarter des débats les pièces n°23 à 26 visées dans le bordereau de communication de pièces et dans les conclusions notifiées par les sociétés PV-CP City et Adagio et non produites aux débats dans le délai de l'article 906 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter les sociétés PV-CP City et Adagio de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les sociétés PV-CP City et Adagio à payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des personnes suivantes :

M. [RS] [PH],

M. [ZR] [K],

M. [NX] [WP] [EB],

Mme [G] [M],

M. [CK] [DV],

M. [MM] [WW],

Mme [BH] [WW],

M. [R] [LU],

Mme [TV] [JF],

Mme [NK] [PN],

M. [XU] [S],

la société Loriole,

- condamner in solidum les sociétés PV-CP City et Adagio aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2023 par lesquelles M. [HI] [SW], intimé, invite la cour, à constater qu'il s'en rapporte à justice ;

Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 9], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 2224 du code civil, à :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- débouter les sociétés PV-CP City et Adagio de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les sociétés PV-CP City et Adagio à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [V] [U], le 29 mars 2023, remise à tiers présent au domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [IZ] [P], le 28 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [NR] [Y], le 29 mars 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [RS] [B], le 28 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [N] [A], le 31 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [I] [X], le 28 mars 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [J] [T], le 28 mars 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [V] [E], le 28 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [H] [L], le 1er avril 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [D] [YA], le 29 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [LN] [YA], le 29 mars 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [PB] [MA], le 29 mars 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [G] [HC], le 30 mars 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [FS] [YG] divorcée [B], le 29 mars 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [AU] [FL], le 29 mars 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [EH] [FL], le 29 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [PB] [UZ], le 28 mars 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [ZX] [TO], le 31 mars 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [AD] [MG], le 31 mars 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de difficultés ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [ZX] [UT], le 30 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [YM] [KP], le 30 mars 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [CR] [WJ], le 30 mars 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [KJ] [IT] [SE], le 30 mars 2023, remise à le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [TC] [IM], le 30 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [CU] [FY], le 31 mars 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de difficultés ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [C] [HO], le 29 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [O] [FF], le 30 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [RY] [ZK], le 29 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [Z] [GW], le 29 mars 2023, remise à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [TI] [NE], le 29 mars 2023, remise à tiers présent au domicile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à la société civile immobilière Casa Rossa, le 30 mars 2023, remise à étude ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à la société à responsabilité limitée DBM, le 30 mars 2023, remise à personne habilitée ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à la société à responsabilité limitée So Faan, le 30 mars 2023, remise à personne habilitée ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [V] [U], le 15 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [IZ] [P], le 22 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [NR] [Y], le 3 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [RS] [B], le 9 mai 2023, remise à personne ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [N] [A], le 19 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [I] [X], le 22 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [J] [T], le 10 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [V] [E], le 8 avril 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [H] [L], le 2 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [D] [YA], le 15 mai 2023, remise à personne ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [LN] [YA], le 15 mai 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [PB] [MA], le 15 mai 2023, remise à tiers présent à domicile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [G] [HC], le 3 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [FS] [YG] divorcée [B], le 5 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [AU] [FL], le 15 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [EH] [FL], le 11 mai 2023, remise à personne ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [PB] [UZ], le 15 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [ZX] [TO], le 22 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [AD] [MG], le 17 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de difficultés ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [ZX] [UT], le 17 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [YM] [KP], le 3 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [CR] [WJ], le 16 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [KJ] [IT] [SE], le 2 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [TC] [IM], le 17 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [CU] [FY], le 16 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de difficultés ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [C] [HO], le 15 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [O] [FF], le 17 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [RY] [ZK], le 28 avril 2023, remise à personne ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à Mme [Z] [GW], le 3 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à M. [TI] [NE], le 15 mai 2023, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à la société civile immobilière Casa Rossa, le 9 mai 2023, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à la société à responsabilité limitée DBM, le 15 mai 2023, remise à personne habilitée ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio, délivrée à la société à responsabilité limitée So Faan, le 16 mai 2023, remise à personne habilitée ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.

Sur la demande de rejet de pièces

Les onze copropriétaires font valoir que les sociétés Adagio et PV-CP City ont omis de transmettre aux parties leurs pièces n° 23 à 26, malgré leur demande formulée par le RPVA.

Au soutien de leur demande, ils produisent un courrier adressé le 28 avril 2023 par leur conseil au président de la chambre 4-2 de la cour d'appel, les avocats des parties en copie, signalant que les pièces n° 22 à 25 n'étaient pas jointes à l'envoi des pièces par les sociétés appelantes.

Néanmoins, il apparaît à la consultation du logiciel applicatif Winci CA que le conseil des sociétés Adagio et PV-CP City a envoyé le 9 juin 2023 un bordereau de communication de pièces contenant un lien de téléchargement des pièces n° 1 à 26 et que le conseil des onze copropriétaires n'a envoyé aucun message signalant une absence de pièces postérieurement à ce message.

La demande de rejet de pièce doit par conséquent être rejetée.

Sur la prescription

Les sociétés Adagio et PV-CP City font valoir que la prescription, désormais de 5 ans, commence à courir au jour où l'infraction au règlement de copropriété a été commise ou du jour où le syndicat a eu connaissance de l'infraction au règlement de copropriété. Elles soutiennent que la résidence est classée 3 étoiles dans la catégorie «Résidence de tourisme » par arrêté du 17 mai 2000, que ce classement était affiché à l'extérieur de l'établissement et que dès 2001 le préfet du Val-de-Marne avait précisé dans un courrier que la résidence était classée en «foyer logement» et que ses conditions d'exploitation devaient rester conformes à celles d'une résidence de tourisme. Elles font également valoir que l'assemblée générale du 5 juillet 2000 s'est tenue dans la salle de petit déjeuner de la résidence et qu'une visite a été organisée le 12 octobre 2006 en présence du conseil syndical.

Enfin, elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre avoir ignoré la situation postérieurement au constat d'huissier qu'il a fait dresser le 8 juin 2016.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les sociétés appelantes ont modifié la destination des locaux en proposant des prestations hôtelières, en violation du règlement de copropriété, et que ce changement de destination n'a pas été porté à sa connaissance. Il allègue que la date d'établissement du constat d'huissier, le 8 juin 2016, n'est pas la date à laquelle les informations qu'il contient ont été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires et que ce n'est qu'à l'assemblée générale du 13 juin 2016 que la difficulté a été signalée. Il fait valoir que, le délai de prescription ayant commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN, le délai applicable est l'ancien délai, de 10 ans.

Les onze copropriétaires allèguent qu'il n'est pas démontré que les bailleurs ont eu connaissance de l'arrêté du 17 mai 2000 et que les photos des enseignes apposées sur la façade, modifiées à plusieurs reprises, n'ont pas davantage de valeur probante. Ils font valoir que le courrier du préfet du Val-de-Marne indique que les conditions d'exploitation de la résidence ne doivent pas évoluer vers une exploitation de type «hôtel». Ils font valoir les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires mais soulignent qu'en tout état de cause, eux-mêmes, bailleurs, n'ont pu prendre connaissance de l'infraction aux clauses du bail avant l'assemblée générale du 13 juin 2018.

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.

Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure au 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi ELAN, «sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans».

Dans sa rédaction postérieure à cette loi, l'article 42 dispose que « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, en application de l'article 2222 du même code, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La première juge a justement relevé : «Les demanderesses à l'incident versent tout d'abord aux débats un courrier de la préfecture du Val-de-Marne daté du 17 mai 2001 et adressé à 'Monsieur le directeur' ; dès lors que le destinataire de ce courrier ne peut pas être identifié avec certitude à la lecture de celui-ci, et qu'aucun élément ne permet en tout état de cause qu'il ait été adressé au syndicat des copropriétaires, il ne s'agit pas d'un élément de preuve opérant.»

Par ailleurs, ni l'apposition sur la façade du bâtiment d'enseignes, ni la visite qui se serait déroulée en 2012, ni la tenue d'une assemblée générale dans la salle du petit déjeuner de la résidence, ne peuvent avoir eu pour effet d'informer avec certitude et précision le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires bailleurs, pris individuellement, du changement de destination de l'immeuble qu'ils invoquent.

La première juge a encore retenu :

«Les sociétés PV-CP City et Adagio s'appuient ensuite sur le procès-verbal de constat établi le 8 juin 2016 à la demande du président du conseil syndical qui a exposé à l'huissier que 'l'immeuble (...) a été transformé en résidence hôtelière Adagio'.

Si la déclaration du président du conseil syndical rapportée dans le procès-verbal fait présumer que le syndicat des copropriétaires a eu préalablement connaissance de l'exploitation hôtelière en cause, aucune date ne peut être retenue avec suffisamment de certitude en dehors de celle de l'établissement dudit procès-verbal qui l'établit.»

Il ressort de ces éléments que l'action du syndicat des copropriétaires a commencé à courir le 8 juin 2016, date du constat d'huissier. En application des dispositions précitées, le délai de prescription décennal a donc couru à compter de cette date jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi ELAN le 25 novembre 2018, date à laquelle le nouveau délai quinquennal a commencé à courir.

L'action du syndicat des copropriétaires, introduite le 11 juin 2021, donc antérieurement à l'expiration du délai le 25 novembre 2023, n'est donc pas prescrite.

Comme l'a justement retenu la première juge, il en est de même de l'action des bailleurs qui se sont joints à la demande de résiliation des baux dès lors que les sociétés PV-CP City et Adagio ne rapportent aucune preuve de leur connaissance antérieure de l'exploitation des locaux donnés à bail, à tout le moins avant l'assemblée générale du 13 juin 2018 au cours de laquelle habilitation a été donnée au syndic d'agir judiciairement 'pour obtention du respect de la destination de l'immeuble', date qui doit être retenue comme le point de départ du délai de prescription de leur action.

L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires et des bailleurs. L'ensemble des demandes des sociétés Adagio et PV-CP City doivent par conséquent être rejetées.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Adagio et PV-CP City, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- 2 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- 200 euros à chacun des onze copropriétaires bailleurs.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Adagio et PV-CP City.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme l'ordonnance ;

Y ajoutant,

Déboute M. [RS] [PH], M. [ZR] [K], M. [NX] [WP] [EB], Mme [G] [M], M. [CK] [DV], M. [MM] [WW], Mme [BH] [WW], M. [R] [LU], Mme [TV] [JF], Mme [NK] [PN], M. [XU] [S] et la société Loriole de leur demande de rejet de pièces ;

Condamne in solidum la SAS Adagio et la SAS PV-CP City aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 9],

- 200 euros chacun à M. [RS] [PH], M. [ZR] [K], M. [NX] [WP] [EB], Mme [G] [M], M. [CK] [DV], M. [MM] [WW] et Mme [BH] [WW] ensemble, M. [R] [LU], Mme [TV] [JF], Mme [NK] [PN], M. [XU] [S] et la société Loriole ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE

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