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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 23/07343


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 23/07343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/07343
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66ebc07cb777bc8e4ad6390b

Texte de la décision

28,209 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 - tribunal judiciaire d'Evry - 3ème chambre - RG n° 20/04042

APPELANT

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Guillaume TRAYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292, substitué à l'audience par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869

INTIMÉ

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et de s sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3]

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ayant son siège social au [Adresse 4] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 120 222, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier

[Adresse 3]

[Localité 8]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2017, la Société Générale a consenti à M. [H] [C] l'ouverture dans ses livres d'un compte n° [XXXXXXXXXX05] qui a été ouvert à l'agence de [Localité 9], dont M. [K] [D] était le directeur.

Plusieurs cartes bancaires attachées à ce compte courant ont été délivrées. La banque a régulièrement accepté d'en augmenter les plafonds.

Le solde du compte courant est devenu débiteur.

Le 7 juillet 2017, la Société Générale a déposé plainte auprès des services de police de la ville de [Localité 11].

 

Selon courrier recommandé du même jour, la Société Générale a avisé M. [C] que son compte serait clôturé sous un délai de 48 heures.

Selon courrier recommandé du 21 juillet 2017, la Société Générale a confirmé la clôture effective du compte courant et vainement mis en demeure M. [C] d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2017, la Société Générale a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Longjumeau aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de son compte courant.

Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau s'est déclaré incompétent du profit du tribunal judiciaire d'Evry.

Dans l'intervalle, par jugement rendu le 19 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a, notamment sur l'action publique engagée à l'encontre de M. [C] des chefs de complicité d'escroquerie et de corruption active, relaxé M. [C] pour les faits de complicité d'escroquerie et l'a déclaré coupable pour les faits de corruption active et condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois. Par arrêt rendu le 17 octobre 2019, la cour d'appel de Paris, saisie par M. [C] et le ministère public d'un appel interjeté à l'encontre de ce jugement, a donné acte à M. [C] et au ministère public de leur désistement d'appel du chef de la relaxe pour la complicité d'escroquerie et infirmé le jugement entrepris pour le surplus, la relaxe de M. [C] étant en conséquence prononcée du chef de la corruption active.

Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- reçu le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale en son intervention volontaire ;

- condamné M. [H] [C] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 225 236,47 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné M. [H] [C] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 18 avril 2024, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [H] [C] demande, au visa des articles 1355 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, L. 133-19§2 du code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du code civil, à la cour de :

- infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger irrecevables les demandes du fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale en application de l'article 1355 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- juger que le découvert inscrit sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la Société Générale résulte d'opérations de paiement non autorisées par le titulaire du compte, effectuées à la suite du détournement à son insu des cartes de paiement liées audit compte ;

- juger que sa responsabilité n'est pas engagée en application de l'article L. 133-19 § II du code monétaire et financier ;

En conséquence,

- débouter le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la Société Générale aux droits de laquelle intervient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés a commis des fautes à l'origine du solde débiteur inscrit sur le compte bancaire ouvert en ses livres ;

- juger que la Société Générale aux droits de laquelle intervient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés a méconnu l'obligation de vigilance à laquelle elle est tenue en sa qualité de teneur de compte ;

- juger que le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés engage sa responsabilité contractuelle à son égard ;

En conséquence,

- condamner le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à lui verser la somme de 225 236,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

- ordonner la compensation des dommages et intérêts avec les éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge au titre du remboursement du solde débiteur inscrit sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ;

En tout état de cause,

- débouter le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale demande, au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1217, 1231-1 et 1355 du code civil et des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :

- le recevoir en sa constitution d'intimé,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes en date du 20 mars 2023,

En conséquence,

- débouter M. [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 225 855,41 euros, due en vertu du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] majorée des intérêts au taux de 5,90 %, de la date d'arrêté des comptes, soit le 7 août 2017 et ce, jusqu'à complet paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;

- condamner M. [H] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner M. [H] [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'audience fixée au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

M. [C] sollicite à titre principal l'infirmation de la décision entreprise en arguant de l'irrecevabilité des demandes de la société intimée tirée de l'autorité de la chose jugée. Il soutient qu'en application du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur à l'action de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder ses prétentions et relève que la Société Générale n'a pas formulé de demande de condamnation à des dommages et intérêts à son encontre dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Créteil. Il allègue ensuite que les demandes portées devant cette cour portent sur les mêmes faits, la même cause et les mêmes parties que ceux ayant conduit à la décision définitive sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil du 19 novembre 2018 et visent à la réparation du même préjudice.

Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale, réplique que cette dernière n'a pas formulé devant le tribunal correctionnel de Créteil de demande à l'encontre de M. [C] tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la commission d'une infraction par ce dernier, soit sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle. Elle observe que les parties à l'instance pénale ne sont pas les mêmes, la cause et l'objet sont différents, de sorte qu'il ne peut y avoir d'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'elle avait saisi le tribunal d'instance de Longjumeau d'une demande en paiement à l'encontre de M. [C] en date du 5 octobre 2017, soit préalablement à l'audience du tribunal correctionnel de Créteil.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même : que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. Plén. 13 mars 2009, n° 08-16.033).

La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672).

En l'espèce, comme le relève l'intimé, la Société Générale a fait assigner par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2017, M. [C] en paiement devant le tribunal d'instance de Longjumeau au titre du solde débiteur de son compte courant, soit préalablement à l'audience du tribunal correctionnel de Créteil du 12 novembre 2018.

Il ressort du jugement de ce tribunal rendu le 19 novembre 2018, que la Société Générale n'a formé devant ce tribunal aucune demande sur intérêts civils à l'encontre de M. [C], mais uniquement à l'encontre de M. [G] [Z].

Il en résulte que M. [C] ne peut reprocher à la Société Générale de ne pas avoir respecté le principe de concentration des moyens, alors que la banque n'avait aucune obligation de former une demande de dommages et intérêts à son encontre devant le tribunal correctionnel et avait fait le choix de l'assigner préalablement en paiement devant une juridiction civile.

Par ailleurs, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 19 novembre 2018 ne peut revêtir aucune autorité de la chose jugée à l'égard de l'intimé dès lors que la banque n'a formulé devant ce tribunal aucune demande à l'encontre de l'appelant, l'objet de l'action devant le tribunal correctionnel de Créteil portant uniquement, en ce qui concerne M. [C], sur l'action publique engagée à son encontre des chefs de complicité d'escroquerie et de corruption active.

En l'absence d'identité de demandes et de cause, la fin de non recevoir de l'action de la banque formée par M. [C] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 19 novembre 2018 sera rejetée.

Sur la responsabilité de la banque

M. [C] rappelle qu'il appartient au prestataire de paiement en application des articles L. 133-19 § 4 et L. 133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement, ou par une négligence grave, à ses obligations.

En premier lieu, il fait valoir que :

- les cartes de paiement ont été détournées par M. [G] [Z], à son insu et du fait de négligences graves commises par le directeur de l'agence bancaire,

- le découvert bancaire s'est creusé à la suite des opérations de paiement non autorisées par le titulaire du compte réalisées par M. [G] [Z] au moyen de la carte bancaire Infinite,

- les cartes bancaires ont été sollicitées, réceptionnées et utilisées par M. [Z] alors qu'il était le seul signataire de la convention de compte courant avec la Société Générale et que M. [Z] ne disposait d'aucune procuration sur le compte,

- M. [Z] est personnellement intervenu auprès du directeur de l'agence, M. [D] afin d'obtenir des augmentations de découvert.

En second lieu, il fait valoir qu'il n'a commis aucun agissement frauduleux ni négligence grave et que la cour d'appel de Paris a considéré qu'il avait servi de 'prête-nom' à M. [Z] qui était le véritable gestionnaire du compte. Il soutient qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir informé la Société Générale du détournement et de l'utilisation non autorisée de la carte de paiement dans la mesure où la banque n'a pas adressé les relevés bancaires à l'adresse de son domicile.

Le fonds commun de titrisation réplique que M. [C] est titulaire du compte bancaire litigieux, il était présent lors de l'ouverture de ce compte, il a demandé que les conditions d'utilisation de ses cartes bancaires et les plafonds de découvert soient augmentés, il avait une parfaite connaissance du fonctionnement du compte et de tous ses aspects y compris les cartes de crédit, il a sciemment laissé M. [Z] utiliser ses moyens de paiement et n'a jamais fait la moindre opposition quant à l'utilisation de ces cartes. Il ne peut se positionner en victime des agissements de M. [Z] et inverser les rôles.

Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur applicable au litige, 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.'

En application de l'article L. 133-19 de ce code applicable au litige :

'I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.'

Aux termes de l'article L. 133-23 applicable au litige 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.'

Les articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code imposent à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Il est établi par les pièces versées aux débats que la Société Générale a ouvert un compte de particulier individuel à M. [C] n ° [XXXXXXXXXX05] suivant convention de compte du 5 mai 2017.

Il est précisé à cette convention qu'aucun chéquier n'a été mis à sa disposition.

La convention de compte ne mentionne par ailleurs aucune remise de cartes bancaires à M. [C] et l'intimé ne produit aucun élément démontrant que la Société Générale ait remis à M. [C] des cartes bancaires, ni que celui-ci les ait utilisées.

Or, il est constant que le solde débiteur du compte courant dont le fonds commun de titrisation Castanea sollicite le paiement a pour origine des paiements effectués par cartes bancaires.

Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Créteil qui a relaxé M. [C] des chefs d'escroquerie et l'a condamné des chefs de corruption active que :

- M. [G] [Z] était présent aux côtés de M. [C] pour ouvrir un compte courant à son nom,

- 'si [Z] [G] n'avait pas procuration sur ce compte, il se présentait comme le conseiller financier de [C] [H] et se faisait remettre les cartes de paiement. A son domicile étaient découverts de nombreux objets de marque et matériel hifi.',

- 'à l'audience, [C] [H] ne conteste pas avoir ouvert ce compte..., mais affirme qu'il était géré par [Z] [G], interlocuteur unique d'[D] [K].',

- '[Z] [G] a admis devant les policiers sa présence lors de l'ouverture de ce compte bancaire et ses interventions dans sa gestion, notamment aux fins d'obtenir le déblocage de fonds supplémentaires.',

- '[D] [K] reconnaît encore à l'audience avoir fait preuve de négligences lors de l'ouverture de ce compte.'

Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2019 qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil et relaxé M. [C] des chefs de corruption active que :

- '[H] [C] a servi de prête-nom à [G] [Z] qui en était le véritable gestionnaire',

- 'il a été utilisé du fait de sa solvabilité supposée, provenant de la réussite commerciale notoire de son père',

- 'il n'est pas démontré que [H] [C] ait eu un rôle actif autrement que de façade dans les faits reprochés et, en toutes hypothèses, qu'il ait eu connaissance du caractère déterminant et frauduleux de la remise des 'cadeaux' et manifesté une volonté de soudoyer le banquier compte tenu de sa situation de fortune et de sa personnalité décrite comme naïve par les enquêteurs, aux termes de leurs investigations.'

Par ailleurs, il ressort des échanges de couriels versés aux débats par M. [C] que M. [Z] et M. [D] étaient en contact direct sans qu'il ne soit démontré qu'il ait été informé de ces échanges, n'étant pas en copie de ces mails.

Ainsi, par mail du 10 mai 2017, M. [Z] indiquait à M. [D] que 'la carte n'est pas encore arrivée ce jour' (Pièce de l'appelant n° 12).

Par mail du 20 mai 2017, M. [Z] écrivait à M. [D] 'la carte fonctionne toujours pas'(Pièce de l'appelant n° 13).

Par mail du 26 mai 2017, il sollicitait de faire un point avec M. [D] 'pour la CB' (Pièce de l'appelant n° 14).

Par mail du 15 juin 2017, il indiquait à M. [D] qu'il venait de se 'rendre compte que la carte visa première a été remise à zéro encore donc je vous remercie de bien mettre dedans 5 000 euros si possible maintenant j'envoie des ouvriers faire des achats pour le bureau...' (Pièce de l'appelant n° 15).

Ces mails tendent à corroborer le fait que M. [C] n'a pas reçu les cartes bancaires utilisées pour les paiements portés au débit de son compte, elles ont été remises à M. [Z] et utilisées par celui-ci alors qu'il ne détenait aucune procuration sur le compte de M. [C], M. [Z] a sollicité des augmentations de plafonds de découvert et s'est comporté en véritable gestionnaire du compte de M. [C].

Par ailleurs, comme le relève l'appelant les relevés bancaires de son compte courant n'ont pas été adressés à son adresse figurant sur la convention d'ouverture de compte, à savoir [Adresse 1] à [Localité 12], mais à l'adresse suivante : [Adresse 7] à [Localité 10], dont il ressort du procès verbal d'audition de M. [D] qu'il s'agit de l'adresse du père de M. [Z], de sorte qu'il n'est pas démontré que M. [C] ait reçu ces relevés de compte.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [C] de ne pas avoir informé la Société Générale du détournement et de l'utilisation non autorisée de moyens de paiement dont il pouvait légitimement ignorer l'existence.

L'ensemble de ces éléments corrobore le fait que M. [C] n'a pas autorisé les opérations litigieuses et il n'est pas démontré par ailleurs qu'il ait commis un quelconque agissement frauduleux ou négligence grave.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la Société Générale, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [C] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 225 236,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de M. [C], il n'y pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale, sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [C], le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1 200 euros à ce titre.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

REJETTE la fin de la fin de non-recevoir formée par M. [H] [C] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 19 novembre 2018;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 20 mars 2023 ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

DÉBOUTE le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale, de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la Société Générale ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale, à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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