CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04175
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/04175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJANC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024
Date de saisine : 06 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES le 30 Décembre 2016
Appelant :
Monsieur [S] [M], représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
Intimée :
SCI VIKIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualitté audit diège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34048
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, présidente de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [M] le 22 février 2024 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2016 par le juge d'instance du tribunal de Saint-Maur-des- Fossés dans un litige l'opposant avec M. [V] [M] à la SCI Vikis ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 mars 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée, la SCI Vikis, en date du 11 avril 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelant le 23 mai 2024 pour défaut de remise de ses conclusions ;
Vu les conclusions d'incident de l'intimée remises et notifiées le 2 juillet 2024, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel et de remises des conclusions dans les délais prescrits par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelant en date du 8 juillet 2024, ne contestant pas l'absence de diligences procédurales et indiquant ne plus soutenir son appel ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du même code, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société intimée dans le délai de dix jours qui lui était imparti, courant à compter du 29 mars 2024 et qui expirait le 8 avril 2024.
Il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Ayant contraint la SCI Vikis à constituer avocat afin de lui permettre d'assurer sa défense devant la présente cour, M. [M] sera tenu de lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 février 2024 par M. [S] [M] ;
Condamnons M. [S] [M] aux dépens d'appel et à payer à la SCI Vikis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
PARIS, le 18 septembre 2024
Le greffier Le président,
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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