CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04262 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7ZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2024, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me KAO Wiyao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [J] [U]
né le 04 Juin 1977 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2024 à 15h51, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, annulant la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [U], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2024, à 15h36, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Sur le moyen de nullité développé concernant le recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification du maintien en zone d'attente
In limine litis, le conseil de Monsieur [J] [U] rappelait qu'en vertu de l'article L141-2 du CESEDA que l'étranger peut bénéficier d'un interprète et qu'en l'espèce son client a bénéficié de ce droit par le concours d'un interprète par téléphone alors qu'aucun procès-verbal de carence d'un interprète physiquement présent n'a été dressé. Il en déduit que l'absence d'un interprète physiquement présent et donc le recours à des moyens de télécommunication fait nécessairement grief.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
"En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger."
Au cas d'espèce, il est démontré que Monsieur [J] [U] a bénéficié lors de la présente procédure d'un interprète comme le démontre le PV d'audition sur les bagages en soute où [F] [D] a servi d'interprète en langue turc après avoir été requise au sein de la société d'interprétariat RTI., par la suite lors de son audition, il à nouveau bénéficié d'un interprète en langue turc pris en la personne de Monsieur [V]. S'agissant enfin de sa notification de maintien en zone d'attente et notification des droits le procès-verbal, que Monsieur [J] [U] a refusé de signer sur ses 4 pages, comporte la signature et le tampon de l'interprète [F] [D], ce qui démontre sa présence à l'acte.
Compte tenu de la présence physique de cet interprète, aucun procès-verbal de carence n'a à être dressé.
Le fait que la case relative à une traduction par un moyen de télécommunication soit cochée
relève d'une erreur matérielle puisqu'il est établi que l'interprète a signé l'intégralité des
décisions, du registre et qu'il était bien corps présent sur le PV d'audition qui a suivi.
C'est donc à tort que le Juge des libertés et de la détention a cru pouvoir ne pas faire droit à la requête de la Direction de la Police aux Frontières, motif pris qu'il existe un doute sur la présence d'un interprète pour la notification de la décision de maintien en zone d'attente.
La demande de prolongation du maintien en zone d'attente de [J] [U] étant justifiée, l'intéressé n'ayant aucun document permettant de se maintenir sur le territorie, l'ordonnance susvisée doit être infirmée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré la requête recevable, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
Fait à [Localité 2], le 18 septembre 2024 à 12h51.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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