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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04265


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04265
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ebc07fb777bc8e4ad63925

Texte de la décision

7,198 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04265 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ72H

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me KAO Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [Y] [G] [I]

né le 30 Novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

RETENU au centre de rétention de [4],

assisté de Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024, à 13h06 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2024 à 16h40 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 septembre 2024, à 20h03, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Y] [G] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Sur le menottage

Attendu que le conseil [I] [Y] soutient au visa des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale que ce dernier a été abusivement menotté et que cette irrégularité entraînerait l'irrégularité de toute la procédure qui a suivi ;

SUR CE,

"Attendu que la dangerosité éventuelle d'une personne justifiant de procéder à son menottage en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale relève de la seule appréciation des policiers ;

Que ce menottage n'est pas le support nécessaire de la mesure d'interpellation, qui fait suite à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que [I] [Y] harcelais sa conjointe à son domicile alors que l'individu se trouvait sur place au [Adresse 1] à [Localité 3] et que les policiers étaient requis sur leur station directrice,

Que le 09 septembre 2024 les policiers intervenaient en flagrance, et trouvaient [I] [Y] devant à proximité du domicile de la plaignante, ce dernier déclarant aux agents : 'être sur [Localité 3] pour se balader '.et avoir eu des visions qui lui disent de venir voir son ex compagne';

Qu'il ressortait des déclarations de la plaignante, Madame [E] [L] que son ex-compagnon avec lequel elle n'avait eu que de très courtes relations, souffrait de troubles psychologiques et qu'elle exprimait sa peur éprouvée à l'encontre de cet ancien partenaire,

Que la procédure laisse apparaître un précédent de rebellion en date du 12 juillet 2016, ce qui est de nature à démontrer un risque pour les forces de l'ordre,

Attendu que la décision de faire usage des menottes par mesure de sécurité, caractérise suffisamment l'existence d'un danger ; que l'intéressé ne démontre d'ailleurs pas d'atteinte à ses droits ; en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 803 du Code de procédure pénale, relatif au menottage non justifié, n'est pas de nature à emporter la nullité de la procédure,

Dans ces conditions l'exception de nullité ne peut quêtre rejetée.

Attendu que c'est à tort que le juge de première instance a accueilli ce moyen d'irrégularité puis ordonné la remise en liberté ;

Sur le fond

Attendu que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes sur le territoire national en l'état des éléments communiqués qu'il n'a pas d'attaches sérieuses sur le territoire national, étant célibataire sans enfant ; qu'il n'a pas de résidence effective et permanente vérifiée, ni emploi, ni ressources qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L741-1 du CESEDA.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

Le moyen étant rejeté; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif pour autoriser la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

DECLARONS la requête du préfet de Paris recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 12h19.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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