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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04270


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04270
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ebc080b777bc8e4ad6392f

Texte de la décision

5,363 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ725

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [F] alias [W] [N]

né le 03 février 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, se disant né en Lybie

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Delphine SCHLUMBERGER, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [C] (Interprète en italien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alexandra DOUCET du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [F] alias [W] [N]  régulière, ordonnant la prolongation de la rétention du maintien de M. [R] [F] alias [W] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2024 et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2024, à 15h10, par M. [R] [F] alias [W] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [F] alias [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

[F] [R] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de voir constater l'absence de diligences accomplies par l'administration depuis son placement en détention et ordonner la remise.

Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'y a pas eu de diligences préfectorales sa détention en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA.

SUR QUOI,

Sur les diligences

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, il est constant que [F] [R] a été placé en centre de rétention le 11 septembre 2024, suite à sa sortie de détention. A compter de cette date, et donc de son placement en rétention pèse les obligations de diligences et non avant. Ainsi, il ne peut être fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir accompli des diligences dès la notification de la mesure d'éloignement puisque l'intéressé devant quitter de lui-même et sans délai le territoire français. Ce n'est que lorsqu'une personne est placée en rétention que les diligences de l'article précité sont exigibles.

Toutefois il convient de relever que même pendant la détention la préfecture a initié des démarches en ce qu'elle a saisi le 06 août 2024 le consulat de Lybie pour reconnaissance.

Le préfet justifie donc en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé.

Il convient dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.

En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.

Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 12h06.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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