CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04271
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ743
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 01 janvier 1977 en Mauritanie, de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Delphine SCHLUMBERGER, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me KAO Wiyao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [L] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2024, à 16h27, par M. [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur les diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce il n'est pas contesté que le consul de MAURITANIE a été saisi le 16/08/2024. Une audition avait été organisé le 30 août 2024, laquelle n'a pas pu se tenir pour défaut d'escorte. Le manque de moyen de l'administration est structurel, les difficultés d'effectifs sont récurrents et constituent une circonstance non insurmontable qui a été paliée par la prise d'un nouveau rendez-vous consulaire, de sorte que les diligences de l'administration sont correctement accomplies.
S'agissant d'une seconde prolongation sollicitée pour défaut de documents de voyage, les conditions d'une assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, l'intéressé n'ayant pas remis aux services de police ou de gendarmerie de passeport en cours de validité et qu'aucune pièce ne démontre à ce stade que les autorités consulaires ne donneront pas suite à la requête de l'administration et que toute exécution serait à ce stade impossible, aucune pièce n'étant déposée pour en justifier.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 12h50.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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