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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04272


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04272
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ebc080b777bc8e4ad63933

Texte de la décision

6,272 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ75B

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [U] [J] alias [I] [J]

né le 01 février 1984 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, se disant né le 01 février 1989

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [S] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me KAO Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2024, à 10h12, complété à 10h18, par M. [K] [U] [J] alias [I] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [U] [J] alias [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative

A titre liminaire, il convient de remarquer que le conseil fonde son argumentation sur le régime exceptionnel de la troisième prolongation, or en l'espèce la juridiction de première instance était saisie par la prefecture du Val d'Oise pour se voir accorder une deuxième prolongation sur le fondement de l'article L742-4 du CESEDA.

Le conseil de [K] [J] fonde toute sa démonstration sur l'article L742-5 du CESEDA et notamment sur la menace à l'ordre public qu'il estime non caractérisé dans ce dossier. De cette confusion, il estime que la prefecture renonce à obtenir un laissez-passer à bref délai.

En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d'appel.

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Au cas d'espèce il n'est pas contesté que le consul de TUNISIE a été saisi le 16/08/2024. [K] [J] a été auditionné le 4 septembre 2024 par son consulat. Et aucun passeport n'est préalablement remis. Il est sans domicile fixe.

Par suite le conseil de [K] [J] poursuit sa démonstration page 3 en estimant que : « En l'espèce, après deux mois de rétention administrative, et alors même que l'intéressé n'a pu être présenté au Consulat que les 3 et 10 juillet 2024, le Consulat n'a toujours pas accepté une reconnaissance, et n'a pas même répondu aux relances pourtant hebdomadaires de la Préfecture.

Au regard de ce silence du consulat, il est parfaitement illusoire d'imaginer que le Consulat décide, soudainement, de répondre favorablement aux relances automatiques, alors même qu'il ne l'a jamais fait jusqu'ici, et que l'Ambassadeur d'Algérie à [Localité 3] a été rappelé à [Localité 1] ».

Or, [K] [J] se déclarant de nationalité tunisienne et les démarches ayant été réalisées au profit de TUNISIE, ces développements sont incompréhensibles et connotent en soi une démarche dilatoire.

Par la suite le conseil procède à de longs développements sur la notion de menace à l'ordre public alors qu'à ce stade ces éléments n'ont pas été visés par la Préfecture.

Le conseil fait notamment grief à la procédure de rétention administrative de se poursuivre à des finalités punitives...

Ces moyens seront donc écartés car la menace à l'ordre public ne sert pas de base à la motivation de saisine en 2ème prolongation.

SUR CE,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le bienfondé de la prolongation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 12h13.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'interprète L'avocat de l'intéressé

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