CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04275
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ754
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C] [O]
né le 20 avril 1995 à [Localité 4], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Taniras VALLEJO-FARGUES, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [V] (Interprète en cingalais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me KAO Wiyao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 11 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2024, à 11h15, par M. [M] [C] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
M. [M] [C] [O] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de voir constater l'irrégularité de la procédure et ordonner la remise en liberté. Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu.
Il argue également de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Sur ce point, il estime que cet acte administratif est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation de l'appelant et procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il souligne que M. [M] [C] [O] dispose d'un logement en France et d'un travail et qu'il a remis son passeport.
SUR QUOI
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [M] [C] [O].
Il convient de relever que le passeport a été remis postérieurement à l'arrêté de placement en rétention et plus précisément au moment de l'audience devant le juge de première instance. Malgré cette remise du passeport, la Cour constate que l'hébergement de M. [M] [C] [O] chez un tiers ne constitue pas une garantie de représentation suffisante et ne saurait être regardé comme une résidence effective ou permanente sur le territoire, puisqu'il est occupant sans droit ni titre. D'autant que le contrat de travail dont il se prévaut devant la cour daté du 13 juillet 2023 conclut avec la société FLAT GESTION indique qu'il demeure au [Adresse 1] dans [Localité 3], ce qui nullement conforme avec la prétendue adresse [Adresse 2].
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué et ordonné la prolongation en rétention. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 12h10.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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