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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04278


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Date
18/09/2024
Numéro
24/04278
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ebc080b777bc8e4ad6393f

Texte de la décision

4,037 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ76P

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [D]

né le 03 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 17 septembre 2024 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 17 septembre 2024 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 septembre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2024, à 10h48, par M. [L] [D] ;

- Vu les observations reçues le 17 septembre 2024 à 17h55, par M. [L] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l'indication que " l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ", sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.

Etant rappelé que de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'imposer à la préfecture la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 10h16.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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