CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/04279
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ76S
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [W] alias X se disant [O] [B] né le 10 septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité algérienne
né le 10 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 17 septembre 2024 à 16h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 17 septembre 2024 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [W] alias X se disant [O] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2024, à 17h19 complété le 17 septembre 2024 à 13h01, par M. [B] [W] alias X se disant [O] [B] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe le 16 septembre 2024 à 17H19 avec une ordonnance jointe du 21 août 2024 à 11H30 concernant [S] [X]. Or la déclaration d'appel vise une ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 12H51 prolongeant la rétention d'[B] [W].
Par suite, ladite déclaration d'appel a été régularisée par l'envoi de l'ordonnance idoine le 17 septembre 2024 à 13H01, soit plus de 24 heures après la décision contestée prévu à l'article R743-10 du CESEDA alors que la décision de première instance a été notifiée le 16 septembre 2024 à 12H51.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2024 à 10h18.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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