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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 20/00624


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 20/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
20/00624
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
66ebc081b777bc8e4ad63949

Texte de la décision

30,144 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJMI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08014

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

né le 11 Novembre 1976 à [Localité 8] (GUADELOUPE)

Représenté par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732

INTIMES

S.C.P. [V] en la personne de Maître [L] [V], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS CAR CENT dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame CARINE TASMADJIAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [G] a été engagé par la société ELOGES pour une durée déterminée à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au 30 avril 2010, en qualité de préparateur convoyeur.

La relation de travail s'est poursuivie avec la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2009.

Il réalisait à ce titre la préparation et le convoyage de véhicules pour l'agence de location de la société SIXT de la gare de [Localité 9].

Le 30 janvier 2013, Monsieur [G] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CAR CENT à effet au 1er février 2013 pour exercer des fonctions de préparateur convoyeur. Selon le salarié, il s'agissait d'un transfert de contrat, alors que la société soutient qu'il s'agissait d'un nouveau contrat de travail intervenu sans transfert, après démission de son précédent emploi.

Il a été affecté par son employeur à la préparation et au convoyage de véhicules pour l'agence de location de la société SIXT de la gare de [Localité 9].

La relation de travail était régie par la convention collective du transport routier et activités connexes.

A compter de février 2016, il a été promu au poste d'adjoint chef d'équipe.

Le 28 mars 2017, il s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des liens hiérarchiques, refus de suivre les process de production de l'entreprise, et manquements relatifs aux horaires de travail.

Monsieur [G] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 7 avril 2017.

Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire le concernant le 6 juin 2017, et un avis d'inaptitude définitive le 2 octobre 2017.

Par lettre du 18 octobre 2017, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 26 octobre 2017.

Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 31 octobre 2017.

Le 24 octobre 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Annulé la sanction du 28 mars 2017,

- Condamné la société CAR CENT à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes avec intérêts :

- reliquat d'indemnité de licenciement : 4.563,96 €,

- rappel de salaires compte tenu des minima conventionnels : 138,18 €,

- congés payés afférents : 13,82 €,

- indemnité compensatrice de préavis : 3.294,30 €,

- congés payés afférents : 329,43 €,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.177,20 €,

- frais de procédure : 1.500 €,

- Débouté le salarié de ses autres demandes, et la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure,

- Condamné la société CAR CENT aux entiers dépens.

A l'encontre de ce jugement, Monsieur [G] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 20 janvier 2020.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 30 juin 2022 à l'encontre de la société CAR CENT, et désigné la SCP [V] en la personne de Maître [L] [V] en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [G] a assigné en intervention forcée la Délégation UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest par acte d'huissier du 11 octobre 2023.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel et par acte d'huissier du 11 octobre 2023 à l'AGS, Monsieur [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société CAR CENT à payer à Monsieur [G] une somme de 138,18 € brut à titre de rappel de salaire sur l'ajustement au salaire minimum conventionnel sur la période courant du 1er février 2016 au 31 décembre 2016, ainsi qu'une somme de 13,82 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- annulé l'avertissement du 27 mars 2017,

- jugé le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société CAR-CENT à lui payer en conséquence les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3.294,30 €,

- congés payés y afférents : 329,43 €,

- solde d'indemnité spéciale de licenciement : 4.563,96 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.177,20 €,

- condamné la société CAR-CENT à payer à Monsieur [G] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes tendant à voir condamner la société CAR CENT à payer à Monsieur [G] :

- 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sanction injustifiée,

- 15.000 € en réparation du préjudice extrapatrimonial subi du fait des manquements de la société CAR-CENT à son obligation de sécurité de résultat ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner l'inscription au passif de la société CAR CENT des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance,

- Condamner la société CAR CENT à payer à Monsieur [G] :

- 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sanction injustifiée,

- Ordonner au surplus l'inscription au passif de la société CAR CENT au bénéfice de Monsieur [G] :

- d'une somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour manquements à son obligation de sécurité de résultat,

- d'une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner l'AGS CGEA IDF OUEST à exercer sa garantie des sommes inscrites au passif de la société CAR CENT, dans la limite du plafond légal applicable,

- Condamner la société CAR-CENT à remettre à Monsieur [G] les documents sociaux suivants : certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, et bulletin de paie, l'ensemble établi en accord avec la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant à compter de la notification de la décision à intervenir,

- Ordonner l'inscription au passif de la société CAR CENT des dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel et par acte d'huissier du 27 décembre 2023 à l'AGS, le liquidateur judiciaire de la société CAR CENT demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Débouter Monsieur [G] de ses demandes relatives au rappel des salaires du 1 er février 2016 au 31 décembre 2016 pour ajustement au salaire minimum conventionnel et aux congés payés y afférents,

- Débouter Monsieur [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 mars 2017 et de dommages et intérêts à ce titre,

-Débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- Dire que l'inaptitude de Monsieur [G] n'est pas d'origine professionnelle,

- Dire que le licenciement de Monsieur [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Débouter Monsieur [G] de ses demandes au titre :

- de l'indemnité compensatrice de préavis,

- des congés payés y afférents,

- de l'indemnité spéciale de licenciement et des congés payés afférents,

- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

- Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.941,45 € conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, comprise entre trois et cinq mois de salaire, eu égard à l'ancienneté de quatre ans révolus de Monsieur [G],

A titre infiniment subsidiaire :

- Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.235,75 €,

En tout état de cause :

- Déclarer opposable aux AGS CGEA la décision à intervenir,

- Condamner Monsieur [G] à verser à la société CAR CENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Bien que régulièrement assignée, la Délégation UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels

Monsieur [G] fait valoir qu'il a été promu au poste d'adjoint chef d'équipe le 1er février 2017, ouvrier G6, coefficient 138M, et qu'alors qu'il justifiait de plus de cinq ans d'ancienneté (6 ans et deux mois au 1er février 2017), les minima conventionnels prévus par l'accord du 3 novembre 2015 n'ont pas été appliqués.

Le liquidateur de la société CAR CENT réplique que l'ancienneté du salarié n'était pas à prendre en considération à compter du 1er décembre 2009, comme il le soutient, mais à compter du 1er février 2013, dans la mesure où il a démissionné de son précédent poste au sein de la société ELOGES par lettre du 31 décembre 2012 à effet au 31 janvier 2013, et qu'il a ensuite été embauché aux termes d'un nouveau contrat sans reprise d'ancienneté par la société CAR CENT à compter du 1er février 2013.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Toutefois, cette démission doit être non équivoque.

En l'espèce, le liquidateur produit une copie d'une lettre de démission datée et signée par le salarié le 31 décembre 2012, par laquelle celui-ci indique de façon claire démissionner de son emploi à compter du 31 janvier 2013. Dans ses écritures, le salarié n'apporte aucun élément en réponse à cette lettre de démission, ne remettant en cause ni sa réalité ni les circonstances de sa signature.

Cette démission est donc sans équivoque et le salarié ne peut prétendre à l'ancienneté qu'il revendique.

En considérant que son ancienneté remonte à la date de signature de son contrat de travail soit le 1er février 2013, les minima conventionnels prévus par l'accord du 3 novembre 2015 ont été respectés.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire au titre du respect des minimas conventionnels et congés payés afférents, et statuant de nouveau, le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 mars 2017

Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations,

le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, Monsieur [G] a été sanctionné d'un avertissement le 28 mars 2017 pour les motifs suivants :

« - le non respect des liens hiérarchiques

- le refus de suivre les process de production dans l'entreprise,

- vos manquements relatifs aux horaires de travail ».

Monsieur [G] conteste toute faute, et estime la sanction non justifiée.

Pour justifier du bien -fondé de l'avertissement, le liquidateur de la société CAR CENT expose :

- s'agissant du non-respect des liens hiérarchiques, que le salarié donnait des contre-ordres aux salariés de l'entreprise et refusait l'affichage des plannings tels qu'ils étaient prévus ;

- qu'il n'exécutait pas les tâches telles que définies avec le client SIXT ;

- qu'il existait divers manquements relatifs aux horaires de travail.

Toutefois, aucune pièce n'est produite à l'appui de ces dires, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée. Au surplus, le salarié produit des attestations de plusieurs anciens collègues (Messieurs [R], [J], [Y] notamment) faisait état de ses qualités professionnelles.

Le liquidateur fait également état d'un ancien avertissement, mais celui-ci date de 2013, soit quatre ans avant les faits reprochés, et ne peut donc pas venir corroborer les griefs fondant l'avertissement.

A défaut d'établir la réalité des griefs fondant la sanction, celle-ci doit être annulée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement du 27 mars 2027.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié

Monsieur [G] fait valoir qu'il a été particulièrement choqué de se voir infliger une sanction disciplinaire malgré sa grande implication professionnelle, et demande la condamnation de la société CAR CENT à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice extrapatrimonial subi du fait de cette sanction injustifiée, à fixer au passif de la liquidation de cette dernière.

Le salarié produit plusieurs attestations faisant état de sa très grande implication dans son travail, si bien que ses supérieurs le surnommaient « la machine » au regard de sa force de travail. Il a par ailleurs été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif peu après l'intervention de cette sanction, à compter du 7 avril 2017.

Il est donc démontré que le salarié a été affecté par cet avertissement, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à son bénéfice à hauteur de de 1.000 €.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, il sera ordonné l'inscription de cette somme au passif de la liquidation au bénéfice de Monsieur [G].

Sur le licenciement

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, Monsieur [G] expose que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et ayant mené à son licenciement trouve sa cause dans le comportement fautif de l'employeur, qui n'a pas respecté son obligation de sécurité. Il indique en effet que la dépression qui a conduit à son inaptitude a été causée par une charge de travail trop soutenue, et un stress lié à son environnement professionnel.

A l'appui de ses dires, il produit :

- plusieurs attestations d'anciens collègues qui relatent la forte charge de travail à laquelle Monsieur [G] était soumis, outre des conditions de travail dégradées (Monsieur [R] « un rendement au-delà de la moyenne possible » car tels étaient les ordres de ses supérieurs hiérarchiques ; Monsieur [J] : « pas de pause », « une grosse de charge de travail », « il partait tard chez lui » ; Monsieur [Z] : « il avait une masse considérable de préparations mais travaillait avec de simples chiffons et une machine à vapeur », ne comptait pas ses heures supplémentaires, il était surnommé « la bête, la machine » par son patron, « il y avait une forte pression sur lui mais aussi une dévalorisation » ; Monsieur [Y] : son responsable l'appelait à n'importe quelle heure pour qu'il revienne travailler le lendemain matin et lui mettait la « pression par téléphone », Monsieur [G] est arrivé souvent « déprimé, fatigué ») ;

- des attestations qui évoquent également une pression opérée sur le salarié (Monsieur [Y] ; Monsieur [K], son ancien responsable, qui indique : « au moment où en 2016 il a légèrement fléchi, ma direction m'a demandé de lui régler son compte en l'exilant sur un site annexe (gare [10]) dans le but de le faire craquer pour qu'il quitte l'entreprise ») ;

- plusieurs arrêts de travail à compter du 7 avril 2017, pour syndrome dépressif ;

- un courrier d'adressage du médecin du travail vers la médecine de ville du 6 juin 2017 faisant état d'une hypertension dans un contexte de stress professionnel et d'un syndrome dépressif à évaluer ;

- un justificatif de suivi psychologique entre août et novembre 2017.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au moment où il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2017 pour un état dépressif, le salarié évoluait dans un contexte professionnel dans lequel lui était imposé une grosse charge de travail et une pression importante, alors même qu'il avait un contrat de 35 heures par semaine. Il a par ailleurs été sanctionné d'un avertissement injustifié le 28 mars 2017, malgré une forte implication dans ses fonctions soulignée par ses collègues, et quelques jours après celui-ci, il a dû être arrêté pendant plusieurs mois. Son état dépressif ressort des pièces versées au dossier, ainsi que le lien avec un contexte professionnel dans lequel l'employeur manquait à son obligation de sécurité, s'agissant de la charge de travail inadaptée imposée au salarié et de la pression qui lui était mise par sa hiérarchie.

Au regard de ce qui précède, il sera retenu que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Les dispositions légales tout comme la convention collective applicable prévoient un délai de préavis de deux mois pour les salariés comptant au moins deux ans d'ancienneté.

Au jour de la notification du licenciement, le salarié justifiait d'une ancienneté de 4 ans et il est donc fondé à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant du par la société CAR-CENT à la somme de 3.294,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 329,43 € au titre des congés payés y afférents.

Au regard de la liquidation judiciaire intervenue depuis le jugement déféré, cette somme sera fixée au passif de la société.

-Sur l'indemnité de licenciement :

La société CAR-CENT a payé à Monsieur [G] une somme de 1.956 € à titre d'indemnité de licenciement.

Le salarié sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement afin de tenir compte d'une part d'une ancienneté qu'il estime remonter à décembre 2009, et d'autre part des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement.

S'agissant de l'ancienneté, contrairement à ce que soutient le salarié, celle-ci remonte au 1er février 2013, et l'indemnité de licenciement doit être calculée sur cette base, soit 4 ans et 9 mois d'ancienneté, ce qui correspond à la somme de 1.955,99 €.

Par ailleurs, le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail qui ne concernent que les situations d'inaptitude consécutives à une maladie professionnelle. Or, le médecin du travail qui a examiné le salarié à deux reprises et rendu les avis d'inaptitude provisoire et définitif n'a pas estimé que Monsieur [G] souffrait d'une maladie professionnelle, et celui-ci ne le démontre pas. Au surplus, il ne justifie pas avoir engagé de démarches afin de voir reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle auprès de la caisse d'assurance maladie.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 4.563,96 € de reliquat d'indemnité de licenciement, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande à ce titre.

-Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au regard des développements précédents, l'ancienneté de Monsieur [G] est à prendre en considération à compter du début de son contrat de travail avec la société CAR CENT, soit le 1er février 2013. Il justifie donc de 4 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.647,15 €.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 4.941,45 € et 8.235,75 €.

Au moment de la rupture en octobre 2017, il était âgé de 41 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2018, période à laquelle il a retrouvé un emploi d'agent territorial de catégorie C.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.235,75 €.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, et statuant de nouveau, de fixer cette somme au passif de la société CAR CENT.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la société CAR CENT les sommes correspondant aux indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Il ressort de ce qui précède et notamment des attestations d'anciens collègues de Monsieur [G] que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en imposant au salarié une charge de travail lourde et une forte pression dans l'exercice de ses fonctions, qui ont affecté son état de santé.

Ce manquement caractérisé justifie d'allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, il sera fixé au passif de la société la somme de 2.000 € au bénéficie de celui-ci.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner au liquidateur de la société CAR CENT la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a mis à la charge de la société CAR CENT les dépens de la procédure de première instance et la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure exposés par Monsieur [G].

Statuant de nouveau, ces sommes seront fixées au passif de la société CAR CENT compte tenu de la liquidation intervenue depuis le jugement de première instance.

Il y a lieu par ailleurs de fixer au passif de la liquidation de la société les dépens de la procédure d'appel et la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés par Monsieur [G] en cause d'appel.

Le liquidateur de la société CAR CENT sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire au titre du respect des minimas conventionnels et congés payés afférents,

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié,

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 4.563,96 € de reliquat d'indemnité de licenciement,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [G] :

- de sa demande de rappels de salaire au titre du respect des minimas conventionnels et congés payés afférents,

- de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,

Fixe au passif de la liquidation de la société CAR CENT au bénéfice de Monsieur [G] :

- la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié,

- la somme de 3.294,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 329,43 € au titre des congés payés y afférents,

- la somme de 8.235,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés par Monsieur [G] en première instance,

- la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés par Monsieur [G] en cause d'appel,

Fixe au passif de la liquidation de la société CAR CENT :

- au bénéfice de Pôle emploi devenu France travail, les sommes correspondant aux indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois,

- les dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Déboute le liquidateur de la société CAR CENT de sa demande au titre des frais de procédure,

Ordonne au liquidateur de la société CAR CENT la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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