CA Paris, 18 sept. 2024, RG 20/01106
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00965
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
Né le 20 janvier 1978 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0634
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020032835 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [K] [B] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL AVENIR EUROBAT, selon ordonnance du 13 mars 2018 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436
CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 2/06/2021 à étude
SARL AVENIR EUROBAT SARL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z] a été engagé par la société Avenir Eurobat dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 mars 2014, en qualité de plaquiste.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 31 janvier 2015, la société Avenir Eurobat a été dissoute.
Le 9 mars 2015, la société Avenir Eurobat a été radiée. Monsieur [K] [B] [L] agit ès qualité de mandataire ad hoc de la société.
Souhaitant obtenir le paiement de salaires, Monsieur [Z] par acte du 9 mars 2016 saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 12 décembre 2019, notifié le 10 janvier 2020 a :
-débouté Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 6 février 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 6 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de le recevoir en son appel et de l'y déclaré bien fondé, d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
-de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 10 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
- de fixer au passif de la société Avenir Eurobat la créance de monsieur [Z] aux sommes suivantes :
- 1.625,11 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
- 53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5,30 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1.625,11 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 3.250 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 4.769,88 euros bruts à titre de rappels de salaire de mars à juillet 2014,
- 639,49 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de mars 2014 à juillet 2014,
- 9.750,66 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- de dire que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et en ordonner la capitalisation,
- d'ordonner à la société Avenir Eurobat, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [B] [L], de remettre à Monsieur [Z], ses bulletins de salaire de mars 2014, mai à juillet 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [B] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Eurobat à verser à Maître Aude Gonthier la somme de 3.000 euros HT au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- de condamner la société Avenir Eurobat aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Avenir Eurobat prise en la personne de son mandataire ad hoc demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 décembre 2019 ;
- de débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions, ;
- de condamner monsieur [Z] à verser à monsieur [B] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2022 la déclaration d'appel et les conclusions étaient signifiées à l'AGS CGEA Ile de France Est à étude.
L'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande en requalification du contrat
L'article 2241 du code civil prévoit que :' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' .
Monsieur [Z] soutient qu'il a formé sa demande en requalification pour la première fois en référé, le 8 octobre 2015 et que cette saisine a interrompu le délai de prescription de deux ans.
Il rappelle que sa saisine au fond est intervenue le 9 mars 2016.
Le mandataire ad hoc de la société Avenir Eurobat soutient que l'action en requalification du contrat de Monsieur [Z] est prescrite au motif que la prescription a commencé à courir au moment de la date de conclusion du contrat puisque le motif de cette demande repose sur l'absence de motifs fondant le recours au CDD et que l'action a été formée plus de deux ans après.
Il résulte de la requête réceptionnée par le conseil de Prud'hommes le 8 octobre 2015 de Nanterre que celle-ci portait sur une demande de rappel de salaire pour deux mois soit une demande en paiement de la somme de 2.890 euros ainsi que cela résulte de la convocation adressée par le conseil de Prud'hommes.
Cette saisine est sans rapport avec la demande de requalification du contrat de travail et n'interromps pas la prescription.
Il est versé aux débats une lettre de saisine par le conseil de monsieur [Z] demandant la requalification, datée du 9 mars 2016 sans aucune preuve de l'envoi à cette date, ni du dépôt au greffe à cette date.
Il résulte du jugement que le conseil de Prud'hommes a été saisi le 11 mars 2016. Le contrat ayant été signé le 10 mars la prescription est acquise.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement, le CDD prenant nécessairement fin à l'arrivée du terme du contrat, de sa demande de rupture abusive du contrat de travail et de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis
Sur la prescription de la demande en paiement de rappels de salaire
Monsieur [Z] soutient que sa demande en paiement des rappels de salaire n'est pas prescrite. Il soutient à juste titre que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes de Nanterre en référé le 8 octobre 2015.
Sur le paiement des salaires
Il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de paiement d'en rapporter la preuve.
Il sera observé que le CDD a été conclu pour 3 mois soit du 10 mars 2014 au 9 juin 2014, qu'il a prévu un salaire mensuel de 1.445,67euros. Monsieur [Z] ne démontre pas avoir continué à travailler pour cette entreprise postérieurement à la fin du CDD.
Monsieur [Z] indique que seul le mois d'avril lui a été payé, il réclame donc le paiement de la période pendant laquelle il a travaillé sans être payé.
Le mandataire ad hoc verse aux débats la DPAE enregistrée le 10 avril 2004 mentionnant une date de première embauche au 10 avril 2014.
Cependant eu égard aux termes du contrat il sera constaté que le bulletin de salaire de mars et celui du 1er au 9 juin n'ont pas été émis ni remis au salarié.
Deux bulletins de salaire sont versés aux débats pour les mois d'avril et mai 2014. Monsieur [Z] reconnaît avoir été payé en avril 2014 par un virement en date du 27 mai 2014.
Ce qui est confirmé par la pièce produite par l'employeur qui prouve le paiement de la somme de 1.445,12 euros en date du 27 mai 2014 effectué par virement. L'employeur ne démontre aucun autre paiement.
Il convient de constater que deux mois n'ont pas été payés et des bulletins de salaire n'ont pas été émis. En conséquence il sera fait droit à la demande en paiement de cette période de travail à hauteur de 2.890,24 euros et 433, 62 euros pour le début du mois de juin soit 3.323,86 euros ainsi que 332,38euros au titre des congés payés afférents.
Il sera observé que le dispositif qui seul saisi la cour ne reprend la demande en paiement de l'indemnité de précarité.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'employeur qui ne produit pas les bulletin de salaire manquants démontre qu'il ne s'est pas conformer à l'obligation prévue au deuxièmement de l'article susvisé, que ce manquement ne peut qu'être volontaire, celui-ci ne fournissant aucune explication plausible à l'absence de délivrance de celui-ci. En outre il a retardé d'un mois la DPAE.
Il sera donc fait droit à la demande d'inscription au passif de la société du montant du salaire 1.445,12 euros x6 soit 8.670,72euros
Il sera observé qu'aucune demande de garantie n'est formée à l'égard de l'AGS CGEA.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Eu égard aux éléments ci dessus et à l'absence dans les pièces du dossier du bulletin de salaire du mois de mars pour la période du 9 mars au 31 mars 2014 de celui du 1er juin au 9 juin et du certificat de travail d'une attestation pôle Emploi, il sera fait droit à la demande de remise de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la demande de requalification du CDD prescrite et statuant à nouveau ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la créance de monsieur [Z] dans la procédure collective de la société Avenir Eurobat aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 3.323,86 euros à titre de rappel de salaire et 332,38 euros euros au titre des congés payés y afférents,
- 8.670,72euros à titre d indemnité pour travail dissimulé ;
Le mandataire ad hoc devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société Avenir Eurobat ;
ORDONNE la remise par le mandataire ad hoc à monsieur [Z] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt .
DEBOUTE monsieur [Z] de ses autres demandes .
CONDAMNE monsieur [B] [L] mandataire ad hoc de la société Sarl Avenir Eurobat à payer à Me Aude Gonthier, avocat de monsieur [Z], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de monsieur [B] [L] mandataire ad hoc de la société Sarl Avenir Eurobat .
Le greffier La présidente
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