CA Paris, 18 sept. 2024, RG 20/05768
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05768 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03380
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. SAMSIC SURETÉ AÉROPORTUAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Samsic sûreté aéroportuaire a engagé M. [L] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015, suivant contrat à durée indéterminée du 3 mai 2003 avec reprise d'ancienneté en qualité d'opérateur de sûreté qualité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avis du 9 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et apte à un autre poste sans écran.
Par avis du 2 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte au poste d'opérateur sûreté, pas d'activité sur écran mais apte à un autre poste.
Par lettre notifiée le 27 juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2016.
M. [K] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 13 juillet 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 13 ans et 2 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 303,70 €. La société Samsic sûreté aéroportuaire occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 juillet 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société SAMSIC SURETE à lui payer les sommes de :
. 46.074 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.607,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 460,74 euros au titre des congés payés correspondants
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
ordonner à la société SAMSIC SURETE de lui remettre un bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
condamner la société SAMSIC SURETE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Par jugement rendu en formation de départage le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [L] [K] de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] [K] aux dépens. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 septembre 2020.
La constitution d'intimée de la société Samsic sûreté aéroportuaire a été transmise par voie électronique le 15 septembre 2020.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONSTATER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [K],
CONDAMNER la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE à lui verser les sommes
suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.074 €.
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.607,40 €.
- Congés payés afférents : 460,74 €.
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000 €.
- Article 700 du CPC : 2.500 €.
Monsieur [K] sollicite en outre que soient ordonnées :
- La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision,
- La prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société défenderesse. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Samsic sûreté aéroportuaire demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- Confirmer intégralement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 10 juillet 2020.
- Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [K] pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article L.1235-3 du Code du travail,
Si, par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Monsieur [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 6 mois de salaire soit la somme de 13.812 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter Monsieur [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
- Condamner Monsieur [K] au paiement des entiers dépens.
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Philippe SUARD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 ; lors de l'audience le président a demandé au conseil de la société Samsic sûreté aéroportuaire de produire une copie du registre du personnel pour la période de 6 mois entourant le licenciement de M. [K] ; cette pièce a été transmise par RPVA à la cour.
MOTIFS
Sur le licenciement
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance tirés de l'obligation de reclassement.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte étant ajouté d'une part qu'il ressort de l'examen du registre du personnel que les seuls recrutements qui sont intervenus dans l'entreprise dans la période comprise entre le premier avis d'inaptitude et la date du licenciement de M. [K] l'ont été pour des emplois d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire et d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire pour lesquels M. [K] a été déclaré inapte et étant ajouté d'autre part qu'aucun recrutement n'est intervenu pour un emploi d'agent d'accompagnement de personnes à mobilité réduite qui est le poste précis pour lequel M. [K] a invoqué une possibilité de reclassement méconnue par la société Samsic sûreté aéroportuaire.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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