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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/01772


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/01772
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66ebc084b777bc8e4ad63977

Texte de la décision

15,548 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01772 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08689

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

Né le 9 août 1965 en Tunisie

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE

Société TUNISAIR, Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2] TUNISIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant par l'intermédiaire de sa succursale sise :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MÉNARD, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [Y] a été engagé par la société Tunisair le 10 mai 1999 en qualité de chauffeur, pour un horaire de travail mensuel de 169 heures.

Au premier janvier 2000, pour tenir compte de la réduction du temps de travail, son horaire de travail a été maintenu, mais les heures en plus de la durée légale lui ont été rémunérées au moyen d'un forfait heures supplémentaires.

Toujours au service de l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2019 au fin d'obtenir une classification aux fonctions de responsable litiges statut cadre et un rappel de salaire afférent, et pour obtenir un rappel de salaire à la suite de la suppression du forfait d'heures supplémentaires qui avait été mis en place.

Par jugement en date du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société Tunisair à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :

9.834,88 euros à titre de rappel de salaire sur le forfait heures supplémentaires

983,48 euros au titre des congés payés afférents

1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Tunisair a en outre été condamnée à rétablir le forfait heures supplémentaires à compter du 1er octobre 2020.

La société Tunisair a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021 et monsieur [Y] en a interjeté appel le 12 février 2021.

Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Tunisair demande à la cour d'infirmer le jugement sur le forfait d'heures supplémentaires, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires, de l'infirmer sur la qualification et le rappel de salaire, et ce faisant de :

- juger que depuis mai 2014 la qualification qui lui est applicable est 'Responsable litiges bagages', statut cadre, coefficient 405A, avec les évolutions comprises dans l'accord d'entreprise ;

- condamner la société Tunisair à lui payer la somme totale de 152.456,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 15.245,69 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de retraite ;

- ordonner la remise de bulletins de paie conforme et la déclaration aux caisses de retraite, sous astreinte ;

- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 9.834,88 euros outre 983,48 euros au titre des congés payés afférents en ce qui concerne le forfait d'heures supplémentaires, ainsi que l'injonction de rétablir le forfait à partir d'octobre 2020 ;

- ajoutant au jugement, dire que la société Tunisair devra lui verser la somme de 307,34 euros par mois à compter du 1er mars 2024, et ce jusqu'au rétablissement du forfait d'heures supplémentaires ;

- condamner la société Tunisair à lui payer la somme de 12.603,81 euros outre 1.260,38 euros au titre des congés payés afférents, arrêtée en février 2024, sous déduction des sommes versées en exécution du jugement ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme

- condamner la société Tunisair à lui payer 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et le même montant en cause d'appel.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur les demandes au titre du forfait heures supplémentaires

Il est constant que depuis la réduction du temps de travail en 2000, monsieur [Y] perçoit une somme sous l'intitulé 'forfait heures supplément', qui dans un premier temps correspondait au maintien de son horaire de travail antérieur.

Les parties s'accordent pour dire que la situation qui prévalait au moment où a été mis en place le forfait litigieux a sensiblement évolué. Monsieur [Y] avait alors des fonctions de chauffeur, ce qui entraînait pour lui d'importantes sujétions, qui avaient été rémunérées au moyen de ce forfait.

Lorsqu'il a été affecté au service des litiges bagages, il n'a plus eu les mêmes obligations en termes d'astreintes et d'horaires, et il ne soutient pas réaliser effectivement d'heures supplémentaires, ce que confirme son planning produit par l'employeur. Pour autant, le forfait a été maintenu par la société Tunisair, et c'est de manière impropre que cette somme apparaît toujours sous l'intitulé 'forfait heures supplément'. Dès lors que ce versement mensuel n'était plus la contrepartie d'heures de travail décomptées de manière forfaitaire, il convient de retenir qu'il s'agissait d'un complément de rémunération.

L'employeur qui avait accordé cet avantage et l'avait maintenu durant quatre années ne pouvait unilatéralement diminuer le montant de la rémunération de monsieur [Y], à plus forte raison de manière totalement soudaine puisqu'il l'a prévenu par un courrier adressé le 21février 2018 pour une application pour le même mois de février.

Le fait que le salarié ait au cours de la même période bénéficié d'augmentations de salaire n'est pas de nature à permettre la suppression d'une fraction de son salaire sans son accord.

Le jugement sera confirmé de ce chef, les condamnations afférentes à la période postérieure à la décision étant ajoutées.

- Sur la demande au titre de la qualification

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Monsieur [Y] expose qu'à partir de mai 2014 il a remplacé madame [F] au poste de responsable service bagages ; que cette dernière bénéficiait du statut cadre, qu'il revendique au titre de l'égalité de traitement.

Il verse aux débats les pièces montrant que dans un premier temps, il a été affecté provisoirement sur le poste de madame [F], puis de manière pérenne. Il produit également différentes attestations de salariés indiquant qu'il est bien responsable de litiges bagages, des mails le désignant sous ce titre, et des dossiers de litige dont il a assuré le traitement. Il justifie également avoir suivi en novembre 2014 une formation 'litiges voyages'.

Il produit une attestation de madame [F] indiquant qu'il l'a bien remplacée sur son poste durant son arrêt maladie, et une fiche de paie de cette dernière correspondant à la fin de sa carrière dont il résulte qu'elle percevait un salaire de base 3.457,66 euros et était cadre commerciale, groupe 2 A-405, quand lui même avait lorsqu'il a été titularisé sur le poste un salaire de base de 2005,36 euros, et la classification employé, niveau 3 B-228.

Le salarié présente ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, dans le bénéfice de l'attribution du statut cadre et dans la rémunération afférente.

En réponse, l'employeur se réfère en premier lieu à la classification conventionnelle, pour soutenir que monsieur [Y] n'a ni le niveau de diplôme ou d'expérience, ni les responsabilités qui justifieraient de le faire bénéficier du statut de cadre.

Toutefois, la cour ne peut qu'observer que madame [F] se trouvait dans la même situation en ce qui concerne le niveau d'étude, et que l'employeur a néanmoins fait le choix de lui attribuer une classification qui relève de l'encadrement peu après sa nomination au poste de responsable des litiges, ce qu'il peut toujours décider nonobstant les définitions conventionnelles.

Pour soutenir que la comparaison avec madame [F] n'est pas pertinente, l'employeur souligne par ailleurs que l'ancienneté de cette dernière lorsqu'elle a bénéficié du statut cadre était plus importante que celle de monsieur [Y], qu'elle n'a pas été recrutée sur les mêmes fonctions que lui, et qu'enfin les fonctions qu'elle exerçait au sein du service des litiges n'étaient pas identiques.

Il ressort des éléments produit que madame [F] a été engagée comme agent administratif polyvalent. Comme monsieur [Y] elle était au premier échelon. Il importe peu dans ces conditions que leurs fonctions aient été différentes dans la première partie de leurs carrières, dès lors qu'ils ont l'un comme l'autre commencé leur carrière dans des emplois très peu qualifiés.

Par ailleurs, l'ancienneté est prise en compte en ce qui concerne la rémunération par une prime d'ancienneté, s'ajoutant au salaire de base sur lequel le salarié fonde sa comparaison.

En ce qui concerne les tâches confiées au salarié, la société Tunisair soutient que les litiges bagages ont été externalisés en partie à partir de l'année 2014, et produit le contrat qui la lie à la société Malles Bertault. Toutefois, il ressort très clairement des pièces produites que les Malles Bertault sont un prestataire de service auquel sont confiés les bagages endommagés afin qu'ils soient réparés au remplacés. Ce prestataire ne gère donc pas les litiges, ce qui est la tâches de monsieur [Y], comme c'était celle de madame [F] avant lui. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais eu vocation à réparer eux-mêmes les bagages, leur rôle consistant à constituer et suivre les dossiers en cas de perte, de vol ou d'avarie, et à proposer une indemnisation ou une réparation, suivant les barèmes et process en vigueur dans l'entreprise. Le recours aux Malles Bertault ne constitue donc en rien en externalisation des fonctions de responsable litige.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, monsieur [Y] est donc fondé à obtenir la classification de cadre qu'il revendique.

En ce qui concerne le rappel de salaire, il produit un décompte précis. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le salarié perçoit, ou va percevoir en exécution du présent arrêt, sous l'intitulé 'forfait heures sup', un complément de salaire qui ne correspond plus depuis qu'il a changé de fonctions à la rémunérations d'heures supplémentaires. Il s'agit donc d'un complément de salaire, qui doit être pris en considération dans le rappel de salaire qui lui est alloué, lequel sera donc arrêté à la somme de 119.300,87 euros, outre 11.930,08 euros au titre des congés payés afférents.

Monsieur [Y] ne peut contourner les règles de prescription en sollicitant des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu demander de rappel de salaire. Il ne justifie pas de ce qu'après la régularisation ordonnée il subsistera un préjudice de retraite, non plus que du préjudice moral qu'il invoque.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

*

La remise de bulletins de paie conformes à la présente décision sera ordonnée, ainsi que la déclaration aux caisses de retraite, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire à ce stade.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qui concerne le forfait heures supplémentaires et sur l'article 700 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Tunisair à payer à monsieur [Y] la somme de 12.603,81 euros, outre celle de 1.260,38 euros au titre des congés payés afférents, pour la période d'octobre 2020 à février 2024 ;

Condamne la société Tunisair à payer à monsieur [Y] chaque mois la somme de 307,34 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu'au rétablissement du forfait ;

Infirme le jugement sur la classification et le rappel de salaire afférent ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que depuis mai 2014 la qualification applicable à monsieur [Y] est 'Responsable litiges bagages', statut cadre, coefficient 405A, avec les évolutions comprises dans l'accord d'entreprise ;

Condamne la société Tunisair à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes:

119.300,87 euros à titre de rappel de salaire arrêté au mois de février 2024,

11.930,08 euros au titre des congés payés afférents ;

Ordonne la remise de bulletins de paie conformes à la présente décision, et la déclaration aux caisses de retraite des rappels de salaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Tunisair à payer à monsieur [Y] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Tunisair aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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