CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/07021
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00540
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
SASU POLYAMON venant aux droits de la société POLYURBAINE devenue POLY ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Polyamon, venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement, est spécialisée dans la collecte, le traitement et le transport des déchets, ainsi que des services de nettoiement et de propreté urbaine.
La société Derichebourg Polyurbaine a engagé M. [B] [D] en qualité d'équipier de collecte, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008, avec une reprise d'ancienneté au 25 décembre 2006.
La société Polyamon est venue aux droits de la société Derichebourg Polyurbaine devenue la société Polyenvironnement.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 682,77 euros.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
Le 24 août 2010, M. [D] a été victime d'un accident du travail.
A son retour, le 1er novembre 2012, le salarié a pu être reclassé sur un poste de chauffeur poids lourd.
Au cours de l'année 2014, M. [D] a fait une rechute de son accident de travail et a de nouveau été en arrêt de travail.
A l'issue de sa visite de pré-reprise en date du 16 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé de M. [D] ne permettait pas la reprise de la conduite de poids lourd.
A l'issue de sa visite de reprise en date du 1er octobre 2014, M. [D] a été déclaré, par le médecin du travail, « inapte à la reprise de la conduite professionnelle PL et VL ; inapte Poste de ripeur » mais « apte à un poste administratif ».
Par courrier du 31 octobre 2014, M. [D] s'est vu proposer trois postes de reclassement :
- Trieur MNF à [Localité 7] (70),
- Chauffeur SPL à [Localité 5] (54),
- Chef de Secteur à [Localité 8] (67).
Par courrier du 3 novembre 2014, M. [D] a refusé ces offres de reclassement.
M. [D] a fait l'objet, après convocation du 10 novembre 2014 et entretien préalable fixé au 19 novembre suivant, d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2014.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 13 mai 2015 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Polyamon à lui payer la somme de 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, a :
- débouté M. [B] [D] de ses demandes ;
- débouté la S.A.S.U. Polyamon venant aux droits de la S.A. Polyurbaine devenue Poly environnement de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
Vu les anciens articles L. 1226-10 et L.1226-15 du code du travail,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en date du 29 juin 2021 (N°RG F 15/00540) ;
Et statuant à nouveau,
- juger le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Polyamon à verser à M. [D] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- prononcer la condamnation des sommes aux intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance ;
- assortir la condamnation de la société Polyamon aux intérêts des capitaux échus pour une année entière qui produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Polyamon à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Polyamon aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 décembre 2021, la société Polyamon demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement déféré devant elle et jugeait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dénue de cause réelle et sérieuse:
- allouer à M [D] une indemnité égale à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 096,62 euros) ;
En tout état de cause :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la consulation des délégués du personnel
M. [D] rappelle qu'en l'état de textes applicables à la date des faits, après une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel avant toute proposition de reclassement et en toute hypothèse avant de commencer la procédure de licenciement. Il souligne qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette réunion s'est bien tenue en amont de la formulation des propositions de reclassement au salarié et le cas échéant, qu'il a fourni aux délégués du personnel toutes informations nécessaires concernant l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis utile, en connaissance de cause.
Il indique encore que son avis d'inaptitude est daté du 1er octobre 2014 et que l'employeur a produit en première instance un procès-verbal de réunion des délégués du personnel, non daté ni signé par les délégués du personnel et/ou l'employeur. Il souligne qu'il a dans un second temps produit un procès-verbal différent aux" couleurs de la société ", signé, daté et faisant état de la consultation des délégués du personnel s'agissant de son reclassement. Il souligne que la société a finalement également communiqué en première instance, le 7 mai 2020, les convocations ayant été adressées aux délégués du personnel pour consultation, ces convocations ne portant pas mention de l'objet de la consultation ni celle d'une annexe. Il en conclut qu' aucune information relative à l'avis d'inaptitude, aux conclusions du médecin du travail n'a été communiquée aux délégués du personnel afin qu'ils puissent rendre leur avis en connaissance de cause.
Le salarié souligne d'ailleurs que l'ordre du jour de la consultation des délégués du personnels du 30 octobre 2014 ne mentionnait pas sa situation. Il en déduit qu'il doit être tenu pour constant que la consultation relative à son état de santé, son inaptitude et son reclassement n'a été portée à la connaissance des délégués du personnel que le jour-même, voir l'heure même de la réunion si bien que la consultation est irrégulière.
La société répond qu'elle a bien, conformément aux dipositions légales, consulté les délégués du personnel après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et avant la proposition de postes de reclassement à son salarié.
Elle souligne qu'il n'y a pas de délai minimum entre l'information/consultation des délégués du personnel et l'envoi des propositions de reclassement et indique que ni le code du travail, ni la jurisprudence n'impose de formalisme à l'employeur pour la consultation des délégués du personnel et qu'il n'est exigé une réunion spéciale ni même que la question soit inscrite à l'ordre du jour.
L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu à l' article L. 1226-6 du code du travail, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et avant que ne soit faite au salarié la proposition de reclassement.
La consultation des délégués du personnel doit en outre être effectuée de manière loyale.
La cour constate que la consultation des délégués du personnel a bien eu lieu après la constatation de l'inaptitude du salarié et avant l'envoi des propositions de reclassement. Si la question du reclassement de M. [D] n'a effectivement pas été mise à l'ordre du jour de la consultation, la cour constate que le procès-verbal de consultation des délégués du personnel fait état, in extenso, de l'avis du médecin du travail, que les propositions de reclassement ont également été portées à leur connaisance, qu'aucun délégué n'a sollicité le report de la séance, que les délégués ont demandé si des postes ne seraient pas à pourvoir à [Localité 6] et ont proposé un reclassement sur un poste de laveur. Enfin, ils ont voté ( aucun vote positif, 3 contre et 4 absentions), la feuille de présence signée par le délégués étant annexée au procès-verbal.
Il s'en déduit que les délégués du personnel ont été à même de donner un avis éclairé et que leur consultation a été régulière.
2-Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié, et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire.
Ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte.
L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat de sorte que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n'existe pas.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
L'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient que la société, qui lui a proposé un poste de chauffeur super Poids lourds, n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail, ce dernier ayant exclu la conduite des véhicules poids lourds et des véhicules légers. Il estime que cette proposition n'est pas loyale ni sérieuse. Il conteste également le caractère sérieux du poste de trieur MNF avec nécessité d'avoir le CACES, ce qui suppose la conduite d'engins spécifiques, le poste supposant par ailleurs de la dextérité et de la rapidité alors qu'il a perdu en motricité et dextérité depuis son accident. Il souligne par ailleurs que ces postes sont situés loin de chez lui.
M. [D] critique le délai de 8 jours seulement qui lui a été laissé pour accepter ou non le poste de chef de secteur à [Localité 8] alors qu'il lui aurait fallu déménager avec sa famille.
Il estime que ces propositions n'ont eu pour but que de donner l'illusion d'une recherche de reclassement.
Enfin, il souligne que la société polyamon appartient au groupe Derichbourg.
L'employeur affirme qu'il a recherché des solutions de reclassement tant au niveau de l'entreprise que du secteur d'activité du groupe permettant une permutabilité, répondant aux préconisations du médecin du travail et au profil du salarié.
Il indique qu'en dépit de recherches sérieuses matérialisées par l'envoi d'un courrier électronique à 32 destinataires, avec en retour l'information de 3 postes disponibles, qu'il a proposé au salarié, son reclassement n'a pas été possible. Selon lui, le salarié n'avait vocation qu'aux postes de sa compétence ou que son expérience professionnelle lui permet d'occuper, alors qu'il n'avait, à sa connaissance, aucune expérience administrative.
Le médecin du travail a rédigé comme suit son avis d'inaptitude du 1er octobre 2014 : « inapte à la reprise de la conduite professionnelle PL et VL ; inapte Poste de ripeur. Apte à un poste administratif ».
Compte tenu de l'inaptitude du salarié à la conduite des véhicules de type Poids lourds et légers, la proposition d'un poste de chauffeur Super Poid Lourds n'est pas sérieuse. La proposition du poste de trieur MNF ( métaux non féreux) sur bande dont la fiche de poste mentionne comme fonction principale "Enlève et tri les non conformes", et comme "savoir être", "rapidité et dextérité" n'est pas plus sérieuse, ce poste supposant une utilisation quotidienne et efficace des mains, étant rappelé que le salarié a été déclaré inapte au poste de ripeur (perte d'un pouce).
Le dernier poste proposé est celui de chef de secteur pour l'agence de [Localité 8] dont la mission principale est, à la lecture de la fiche de poste, "la coordination, la gestion et l'organisation de l'ensemble des sites qui lui sont confiés afin de veiller à la satisfaction des clients", impliquant des missions de management, commerciales et techniques notamment, pour lesquelles, le salarié n'a aucune qualification.
La cour ne peut que constater que la société n'a pas envisagé de former son salarié à un poste administratif.
Il se déduit de ce qui précède que la recherche de reclassement effectuée par la société ne peut être tenue pour sérieuse et loyale.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9."
Le salarié sollicite une indemnité égale à 24 mois de salaire faisant valoir qu'il n'a pas pu retrouver de travail malgré une inscription à CAP Emploi, qu'il bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique, qu'il a été en situation de surendettement et qu'il a dû être suivi par un psychologue à la suite de son licenciement.
La société souligne que le salarié ne justifie de ses recherches d'emploi que sur la période de sptembre 2016 à mars 2017 et qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge au jour de son licenciement ( 37 ans), de son ancienneté à cette même date ( 8 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais aussi de son handicap et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant souligné qu'aucune pièce actualisée n'est produite, il y a lieu de lui allouer la somme de 16827,70 euros ( 10 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
5-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application de 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué au salarié la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société supportera les dépens de première instance.
Partie perdante, la SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement est condamnée aux dépens d'appel.
La SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] [D],
CONDAMNE la SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement à payer à M. [B] [D] la somme de 16 827,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
ORDONNE d'office à la SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement le remboursement à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [B] [D] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi, devenu France Travail, du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement à payer à M. [B] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE SASU Polyamon venant aux droits de la société Polyurbaine devenue Poly-environnement aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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