CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/01099
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03150
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Fondation FONDATION LOUIS LEPINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 4 septembre et prorogée au 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de la communication et des opérations extérieures le 24 août 2015 par la Fondation Louis Lépine, laquelle gère les actions dans le domaine social et dans celui des loisirs destinées aux fonctionnaires et employés de la préfecture de police de [Localité 5].
Par lettre du 9 janvier 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 janvier suivant.
Par lettre du 28 janvier 2020, la Fondation Louis Lépine lui a notifié son licenciement pour « faute simple ».
Mme [G] a saisi le 29 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la Fondation Louis Lépine soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la S.A.S. ATALOU de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [G] aux entiers dépens. »
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la Fondation Louis Lépine a été transmise par voie électronique le 2 février 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de:
« RECEVOIR Madame [O] [G] en ses écritures, la dire bien fondée et faire droit à ses demandes,
DÉBOUTER la FONDATION LOUIS LEPINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 27 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
JUGER que le licenciement de Madame [O] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
JUGER que la FONDATION LOUIS LEPINE a manqué à son obligation de loyauté,
JUGER que la FONDATION LOUIS LEPINE s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
CONDAMNER la FONDATION LOUIS LEPINE au paiement des sommes suivantes :
- 26.102,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois),
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 31.322,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois)
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
CONDAMNER la FONDATION LOUIS LEPINE au paiement de la somme de 8.880 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la FONDATION LOUIS LEPINE aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Fondation Louis Lépine demande à la cour de:
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris,
Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [G]
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société à la somme de 15 034,89 euros soit trois mois de salaire au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejeter l'intégralité des autres demandes de Madame [G],
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement de cinq pages, qui n'est communiquée par aucune partie dans un format permettant de la copier dans le présent arrêt, reproche deux séries de faits à Mme [G].
La lettre de licenciement, qui expose que, selon le guide de déontologie applicable à l'ensemble des salariés de la Fondation Louis Lépine, il est fait interdiction à ceux-ci de bénéficier de prestations subventionnées de manière directe ou indirecte, seuls les personnels en activité ou retraités de la préfecture de police étant les bénéficiaires des prestations subventionnées gérées par la Fondation, reproche à Mme [G] d'avoir acheté des prestations de loisirs (expositions, concerts, billets de cinéma, entrée à un salon ou à un parc d'attraction) qui étaient subventionnées. La lettre de licenciement indique qu'après enquête faisant suite à un constat d'anomalies, 16 achats bénéficiant de subventions ont été identifiés entre le 15 février 2018 et le 10 novembre 2019 qui sont détaillés dans ladite lettre.
Mme [G] ne conteste pas la réalité de ces achats mais réfute leur caractère fautif. Elle fait valoir qu'elle a procédé à ces achats en toute transparence et n'avoir jamais subi de remarque ou reproche à ce sujet, que les dispositions du guide de déontologie ne peuvent être invoquées pour justifier son licenciement, et que ce sont les ressources propres de la Fondation qui finançaient la totalité des subventions affectées à la billetterie loisirs et aux subventions des vacances.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que les salariés de la Fondation Louis Lépine, qui étaient titulaires d'un contrat de droit privé, pouvaient acquérir des prestations de loisirs à l'exception de celles bénéficiant d'une subvention. Par exemple, dans son attestation produite par Mme [G] (pièce n°50), Mme [K], qui était membre du conseil d'administration depuis 2009 et vice-présidente de la Fondation, écrit notamment que « la consigne était que les produits auxquels une subvention du ministère de l'Intérieur était appliquée, ne soient alloués aux seuls ayant droit de statut Etat et administrations parisienne ».
Mme [G] ne démontre pas en quoi le guide de déontologie du 8 janvier 2018 applicable aux salariés de la Fondation, et à l'élaboration duquel elle avait participé au mêmes titre que d'autres salariés, ne devait pas s'appliquer à elle. Or, son article 1 rappelle que selon ses statuts la Fondation « a pour but de mettre en oeuvre, conformément aux objectifs fixés par le préfet de police, les prestations d'action sociale qui lui sont confiées statutairement ou conventionnellement en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au profit des personnels, en activité ou retraités de l'Etat et des administrations parisiennes de la préfecture de police ainsi qu'à leurs familles ». L'article 1 du guide de déontologie précise même que « Le fait d'utiliser les subventions versées à la Fondation Louis Lépine dans un autre but que celui pour lequel elles ont été accordées ou pour un autre public que celui auxquelles elles sont destinées est susceptible d'être qualifié d'abus de confiance ». Il ressort de ce guide de déontologie, dont il est établi par les pièces communiquées que Mme [G] avait connaissance de son existence et de son applicabilité, que les subventions versées à la Fondation par le ministère de l'Intérieur ne devaient être utilisées qu'au bénéfice des personnels de la préfecture de police.
La note de service du 25 mars 2016 rédigée par la Fondation Louis Lépine (FLL) et invoquée par Mme [G] (pièce n°19 de la salariée) n'est aucunement incompatible avec le guide de déontologie puisque cette note, ayant pour objet « Eligibilité des prestations de la fondation Louis Lépine à ses salariés », mentionne que « Les salariés de la fondation Louis Lépine ne sont pas ayants-droit de la préfecture de police et ne peuvent donc bénéficier de prestations subventionnées par l'Etat ou la Ville de [Localité 5]. Ils peuvent en revanche bénéficier d'actions financées sur les fonds propres de la FLL ». Par conséquent, à l'instar du guide ultérieur de déontologie, cette note prohibe l'achat par les salariés de la Fondation Louis Lépine de prestations bénéficiant de subventions extérieures à la Fondation.
A cet égard, si Mme [G] pouvait, comme les autres salariés de la Fondation Louis Lépine, acheter des prestations bénéficiant de réductions provenant des fonds propres de la Fondation, elle n'était pas autorisée à acheter celles bénéficiant des subventions extérieures, et les éléments versés aux débats ne démontrent pas que ce sont les fonds propres de la Fondation, hors donc les subventions extérieures, qui finançaient toutes les prestations proposées par la Fondation.
L'affirmation par Mme [G] de l'existence d'une tolérance de la Fondation Louis Lépine sur l'achat par ses salariés de prestations subventionnées n'est pas étayée par les pièces communiquées, le relevé des opérations sur compte-dépôt adressé à la Fondation en la personne de Mme [G] (pièce n°25-1 de la salariée) ne l'établissant par exemple pas. La circonstance que l'appelante n'ait reçu aucune remarque ou sanction avant la découverte par son employeur des faits n'enlève donc pas à ceux-ci leur caractère fautif.
Au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour a ainsi la conviction que ces faits qui sont établis suffisent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement, et malgré l'absence d'antécédent disciplinaire de Mme [G], à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est dès lors confirmé sur ce chef.
Le licenciement disciplinaire étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'affirmation de la salariée selon laquelle son licenciement avait d'autres « véritables raisons » est écartée.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [G] n'a formé aucune demande en rappel d'heures supplémentaires. Contrairement à ce qu'elle déclare, le fait que son employeur ait « coupé tous ses accès professionnels » lors du licenciement ne l'empêchait pas par nature de formuler une telle demande.
En l'occurrence, la cour constate que Mme [G] ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et qu'elle ne quantifie pas.
Au vu de l'ensemble des éléments communiqués, le caractère intentionnel d'un travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, Mme [G] soutient d'abord que la Fondation Louis Lépine a modifié ses fonctions en procédant de manière unilatérale et sans son accord au retrait d'une partie de ses responsabilités.
Il ressort des différents avenants au contrat de travail initial que, ainsi que la salariée l'indique, ses responsabilités ont été successivement étendues après son embauche, sa rémunération étant aussi augmentée en conséquence. Mais, contrairement à ses dires, les pièces qu'elle invoque ne démontrent pas qu'à compter de 2017 la Fondation Louis Lépine a voulu progressivement réduire ses missions. Le rédacteur de la pièce n°34, qui est une fiche descriptive de tâches, n'est pas déterminable et cette fiche n'est pas datée. Les échanges de courriels montrent qu'une réorganisation a débuté au sein de la Fondation en 2019 et que certains changements d'attributions en ont résulté.
Toutefois, si ces changements devaient se faire à niveau de responsabilités constant, il ressort du courriel adressé le 17 décembre 2019 par M. [E], directeur, à Mme [G] (pièce n°35 de la salariée) que plusieurs nouvelles attributions qui lui étaient confiées, en contrepartie de la perte d'autres dans le cadre de la réorganisation, ont connu une montée en puissance plus lente que prévu, par exemple le mécénat, de sorte que la salariée a pu légitimement avoir le sentiment d'avoir, à cette époque et de façon temporaire, moins de tâches. Même si cette lenteur dans le développement de certains projets n'était pas délibérée de la part de la Fondation, celle-ci aurait dû s'assurer, dans le cadre de la réorganisation, que les nouvelles attributions de Mme [G] lui permettaient de maintenir un niveau constant de responsabilités avant de lui retirer certaines anciennes attributions. Une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail est ainsi établie.
En revanche, le dénigrement de Mme [G] par M. [X], responsable juridique, n'est pas démontré, la lecture de leurs courriels échangés révélant que celui-ci n'était pas toujours satisfait de la qualité du travail de l'appelante, les critiques de M. [X] étant formulées de manière circonstanciée et détaillée, de sorte que ces échanges, dans le cadre desquels Mme [G] utilisait parfois dans ses réponses des termes excessifs au regard des critiques qui lui étaient faites par M. [X], n'excédait pas les limites d'un simple désaccord professionnel.
Enfin, l'assertion de Mme [G] selon laquelle il lui était demandé de ne pas noter la réalité des heures effectuées sur ses fiches de temps n'est pas confirmée par les pièces versées aux débats.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Fondation Louis Lépine est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La Fondation Louis Lépine succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la Fondation Louis Lépine à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Fondation Louis Lépine à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne la Fondation Louis Lépine à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Fondation Louis Lépine aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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