Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/02791


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/02791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02791
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
66ebc089b777bc8e4ad639d5

Texte de la décision

32,339 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04233

APPELANTE

S.A.S.U. ALPHEYS PARTENAIRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIME

Monsieur [P] [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [C] [T] a été engagé en qualité de responsable commercial, pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2010, avec le statut de cadre, par la société UGF LFP-France, aux droits de laquelle la société Alpheys Partenaires se trouve actuellement.

La relation de travail est régie par la convention collective des sociétés financières.

Par lettre du 27 février 2020, Monsieur [C] [T] était convoqué pour le 5 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 16 mars suivant pour faute grave, caractérisée par le dénigrement de la politique de l'entreprise, l'absence de tutorat d'un collègue, l'absence de participation à un projet de migration et la dissimulation de son inaction, des accusations mensongères proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ainsi que des propos déplacés à caractère sexuel à l'encontre d'une de ses collègues.

Le 26 juin 2020, Monsieur [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Alpheys Partenaires à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

indemnité légale de licenciement : 56 169,08 € ;

indemnité compensatrice de préavis : 42 126,81 € ;

indemnité de congés payés afférente : 4 212, 68 € ;

rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 3 454,54 € ;

indemnité de congés payés afférente : 345,45 € ;

rappel de primes : 25 375 € ;

indemnité de congés payés afférente : 2 537,50 €

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140 422,70 €

indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

les intérêts au taux légal ;

les dépens ;

le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes.

La société Alpheys Partenaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, la société Alpheys Partenaires demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Monsieur [C] [T]. En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle demande à titre subsidiaire la limitation du montant correspondant à 32 904,34 €, outre 3 290,43 € de congés payés afférents et la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui rembourser 8 240,10 € au titre des jours de repos supplémentaires et des JRTT indûment pris. Elle demande également sa condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle expose que :

les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont tous établis, ne sont pas prescrits et sont constitutifs d'une faute grave ;

contrairement à ce que prétend Monsieur [C] [T], le licenciement ne constituait pas une mesure de rétorsion ;

la convention de forfait qui avait été convenue, est valable et la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires n'est pas fondée ; à titre subsidiaire, le montant devrait être réduit et les jours de réduction du temps de travail et de repos supplémentaires déduits ;

Monsieur [C] [T] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé ;

il ne justifie pas du préjudice allégué ;

il est mal fondé en sa demande de primes, n'ayant pas atteint ses objectifs et ne remplissant pas la condition de présence dans l'entreprise  ;

sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est recevable et fondée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [C] [T] demande que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Alpheys Partenaires soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Alpheys Partenaires à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour préjudice moral : 28 084,54 € ;

indemnité pour travail dissimulé : 84 253,62 € ;

rappel d'heures supplémentaires : 169 693,50 € ;

congés payés afférents : 16 969,35 € ;

indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle expose que :

c'est sa dénonciation, par lettre du 21 février 2020, de la situation qu'il estimait subir dans l'exécution de ses fonctions, qui a précipité son éviction ;

les griefs de l'employeur ne sont pas fondés ou sont prescrits ;

son licenciement est nul ou est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il rapporte la preuve de ses préjudices ;

c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de prime ;

la convention de forfait est nulle car il n'a jamais bénéficié d'entretien individuel sur sa charge de travail ; il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;

l'entreprise s'est rendue coupable de travail dissimulé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 mars 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, énonce les griefs suivants :

dénigrement de la politique de l'entreprise ;

absence de tutorat d'un collègue ;

absence de participation à un projet de migration dissimulation de son inaction ;

accusations mensongères proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;

propos déplacés à caractère sexuel à l'encontre d'une de ses collègues.

- La société Alpheys Partenaires reproche tout d'abord à Monsieur [C] [T] d'avoir dénigré les produits et la politique de l'entreprise tant auprès des partenaires qu'en interne en soutenant, d'une part, que celle-ci ne paierait pas ses partenaires et d'autre part, que ses produits se résumeraient à un contrat d'assurance vie qui serait, selon lui, obsolète.

Cependant, la société Alpheys Partenaires ne produit aucun élément de preuve au soutien de ce grief, qui n'est donc pas fondé.

- La société Alpheys Partenaires reproche en deuxième lieu à Monsieur [C] [T] ne n'avoir accompagné que pendant trois jours et demi, Monsieur [E], responsable commercial d'une des entités du groupe, qui devait être accompagné par un responsable commercial senior à compter de juin 2029, ce qui a obligé le directeur commercial à le suppléer à plusieurs reprises dans cette tâche.

Au soutien de ce grief, la société Alpheys Partenaires produit l'attestation de Monsieur [E], qui déclare n'avoir été accompagné par Monsieur [C] [T] que pendant trois demi-journées lorsqu'il était son manager direct.

Monsieur [C] [T] répond qu'il avait effectivement accepté tacitement ce tutorat en juillet 2019, moyennant une promesse d'augmentation de salaire qui n'a pas été tenue, que néanmoins, malgré sa charge de travail, il a accompagné Monsieur [E] en rendez-vous à chaque fois qu'il le lui a demandé, l'a même suppléé lors de ses congés et a répondu à ses partenaires, qu'il était en contact permanent avec lui et restait disponible pour lui.

Il produit par ailleurs son compte-rendu d'évaluation pour 2019, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi le 14 janvier 2020, lequel ne comporte aucun reproche à cet égard.

Compte tenu de ces éléments, à elle seule, l'attestation susvisée produite par la société Alpheys Partenaires ne permet pas d'établir la réalité de ce grief.

- La société Alpheys Partenaires reproche en troisième lieu à Monsieur [C] [T] sa quasi-absence de participation à un projet de migration bancaire de comptes et d'avoir menti en disant qu'il appellerait ses partenaires.

Au soutien de ce grief, la société Alpheys Partenaires produit un courriel de Madame [W] du 28 novembre 2019, demandant à plusieurs destinataires de prévenir les partenaires concernés par la migration, un courriel de Monsieur [U] adressé aux responsables commerciaux le 10 janvier 2020, leur rappelant l'urgence d'appeler les clients, ainsi qu'un courriel de relance adressé le même jour à Monsieur [C] [T] et un courriel de ce dernier du 12 janvier, s'engageant à faire le nécessaire, puis de nouveaux courriels de relance de Monsieur [U] des 16 janvier et 6 février suivants, ainsi qu'un tableau de suivi de l'avancée du projet de migration.

La société Alpheys Partenaires produit également un courriel d'un collègue de Monsieur [C] [T], déclarant être intervenu à sa place auprès d'un client, lequel a déclaré ne pas être au courant du timing.

La société Alpheys Partenaires établit que Monsieur [C] [T] s'est contenté d'adresser à certains clients la plaquette d'information relative à la mise en 'uvre du projet avec, pour seule explication, la mention « Pour information et action » ;

La société Alpheys Partenaires produit également le courriel du 15 janvier 2020 d'un client mécontent, déclarant : « vous allez perdre une grosse partie des clients ».

La société Alpheys Partenaires ajoute avoir dû répartir plus de cinq cents comptes aux collègues de Monsieur [C] [T] afin de pallier ses carences fautives au cours du mois de février 2020 et précise que sur ces cinq cents dossiers, quatre cent quatre n'avaient pas été démarrés.

Monsieur [C] [T] objecte que seuls cent comptes étaient affectés par la migration et que trois des partenaires étaient parfaitement au courant des délais de la migration.

Cependant, il ne fournit aucune explication convaincante en ce qui concerne au moins quatre-vingt-dix-sept autres comptes, déclarant que de nombreux partenaires « bloquaient » sur le surcoût que leur causerait la migration, mais ne produit aucun élément au soutien de cette allégation.

Par ailleurs, son allégation selon laquelle son licenciement constituerait une mesure de rétorsion à la suite de la dénonciation de ses conditions de travail par courriel du 21 février 2020, est contredite par le fait que les courriels de relance précités sont antérieurs à cette date.

Ce grief est donc fondé.

- En quatrième lieu, la société Alpheys Partenaires reproche à Monsieur [C] [T] des critiques infondées et calomnieuses envers Monsieur [U], son supérieur hiérarchique, accusant faussement ce dernier de pressions et de comportement inquisiteur à son encontre, aux termes d'un courriel qu'il lui a adressé le 25 février 2020 et qui est rédigé ainsi :

«  Bonsoir [R],

Je me permets de t'écrire afin de te faire part de mon étonnement voire indignation quant à l'entretien que nous avons eu hier matin tous les deux.

En effet, par un courrier envoyé aux ressources humaines vendredi 21 février dernier à mon retour de congés, dont tu étais en copie par mal, j'ai dénoncé les difficultés que je rencontre actuellement dans l'exercice de mes fonctions, que tu n'ignores pas, et surtout du profond mal-être en résultant pour moi.

Dès lundi matin 24 février au matin tu m'as convoqué afin d'échanger avec moi au sujet de mon travail.

Dans le cadre de cet entretien inquisiteur sur l'exercice de mes fonctions (selon tes dires « tu en es où dans le business ' » ; « Tu en es où dans le reconventionnement ' » ; « Tu en es où dans le triptyque client final ' » ; « comment se passe ton management ' »), je me suis senti incompris et blessé alors que je rentrais juste de congés. Congés pendant lesquels j'ai été obligé de travailler notamment à cause des nombreux appels dus à la migration bancaire. Cette démarche est constitutive d'une pression supplémentaire à mon encontre.

Au surplus, il est très évident que cet entretien inquisiteur, qui est le premier pour moi en près de 10 ans de collaboration, est une rétorsion aux difficultés dont je faisais état dans mon courrier du 21 février dernier.

Je t'avoue que je n'en comprends pas bien l'objet mais l'interprète comme une réelle mesure d'intimidation ».

Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En l'espèce, bien que les termes du courriel en cause manifestent, en des termes vifs, l'existence d'un profond désaccord, ils ne sont ni excessifs, ni injurieux. N'exprimant que l'interprétation d'un entretien dont la réalité n'est pas contestée, ces propos ne présentent pas de caractère diffamatoire. Enfin, il n'est pas établi qu'ils aient fait l'objet d'une large diffusion dans l'entreprise.

Ces propos ne dépassent donc pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sein de l'entreprise.

Ce grief n'est donc pas fondé.

- En quatrième lieu, la société Alpheys Partenaires reproche à Monsieur [C] [T] d'avoir tenu des propos déplacés à caractère sexuel à l'encontre d'une de ses collègues.

Au soutien de ce grief, elle produit l'attestation de la collègue en cause, laquelle déclare :

«  Dès mon arrivée chez Alpheys, en octobre 2019, [P] [C] [T] était dans la provocation à mon égard. il avait des propos inappropriés et intolérables qui pouvaient être de tout ordre. Je cite à titre d'exemple :

- Un jour à son arrivée au bureau dans l'après-midi, je lui demande s'il pouvait appeler un partenaire. Il s'est amusé à m'imiter en répétant mes phrases à notre collègue [B] en exagérant mes mimiques et ma voix. Je dis à [J] « là je prends cher ! » ce à quoi [P] répond : « si je t'avais dans mon lit, tu verrais tout ce qui tu prendrais ». Surprise et déstabilisée par ses propos je lui ai dit : « tu vas trop loin dans tes propos je te rappelle que je suis ta collègue de travail. Il répond : « Ah ! oui ! moi aussi j'aime aller loin. T'inquiète pas je te promets que pour prendre tu vas en prendre' »

- Un autre jour, il tenta de m'intimider en me charmant. Voyant que je ne réagissais pas, il déboutonna sa chemise en se dandinant et en se caressant le corps et il me dit : « Tu ne sais pas ce que tu rates. 'est vraiment dommage que tu ne veuilles pas de moi. » Agacée par son attitude, je lui ai dit : « Si quelqu'un venait dire ça à ta fille, comment tu le prendrais ' » Il me répond : « tu ne sais pas rigoler, je blague avec toi, tu sais que je t'aime bien. » Je poursuis : « Moi j'aimerai vraiment voir ta réaction si on venait de dire ça à ta fille. » Il s'énerve, il s'emballe et il enchaîne par des propos violents en me disant que je n'avais

pas le droit d'évoquer sa famille et encore moins de faire une comparaison car on n'est pas dans le même rang social et qu'ils ne viennent pas d'un pays de bougnoules. ».

De son côté, Monsieur [C] [T] produit les attestations de deux collègues féminines, déclarant avoir travaillé à ses côtés, n'avoir jamais subi de comportement déplacé de sa part et n'avoir pas entendu qu'il en aurait fait preuve à l'égard de qui que ce soit.

Monsieur [C] [T] produit également des échanges de courriels de mai 2023, soit plus de trois ans après son licenciement, entre lui-même et la salariée concernée, établissant qu'ils avaient déjeuné ensemble et entretenaient des rapports cordiaux.

Enfin, la lettre de licenciement mentionne que, lors de l'entretien préalable, Monsieur [C] [T] aurait reconnu les faits en faisant valoir qu'il était un « boute-en-train » mais ne rapporte pas la preuve de cette allégation, laquelle est contestée par le salarié.

Il résulte de ces considérations que, malgré son contenu précis et circonstancié, l'attestation produite par l'employeur, qui n'est corroborée par aucune autre élément, est contredite par ceux produits par Monsieur [C] [T], ce dont il résulte qu'il subsiste un doute quant à la réalité de ce grief.

Ce grief n'est donc pas établi.

- Seul est donc établi le troisième grief. Il constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ne présente toutefois pas un degré de gravité telle que la rupture immédiate de son contrat de travail s'imposait eu égard à son ancienneté et à l'absence de reproches antérieurs.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Alpheys Partenaires au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et des indemnités de congés payés afférentes, pour des montants ne faisant pas l'objet de contestations et doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Au soutien de cette demande, Monsieur [C] [T] expose que la rupture de son contrat de travail présentait un caractère brutal et vexatoire, exposant que l'employeur, qui n'avait jamais eu à formuler la moindre réserve sur la qualité de son travail, l'a licencié de façon précipitée et « pour le moins incongrue ».

Cependant, le seul fait que la mise à pied conservatoire ne soit pas justifiée, en l'absence de faute grave, ne suffit pas à conférer au licenciement un caractère brutal et vexatoire, alors qu'il avait été précédé de plusieurs relances de l'employeur relatives au processus de migration.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de primes

Le contrat de travail de Monsieur [C] [T] prévoyait, outre une rémunération fixe, une partie variable « quantitative », pouvant atteindre jusqu'à 45 % de la rémunération fixe, soit 27 000 € par an ou 13 500 € pour un semestre complet, calculée en fonction de l'atteinte de ses objectifs individuels, calculée en juillet et en janvier de chaque année, ainsi qu'une partie variable « qualitative », pouvant atteindre jusqu'à 33 % de la rémunération fixe et soumise à sa présence dans l'entreprise au 31 décembre.

En ce qui concerne l'exercice 2019, Monsieur [C] [T] soutient qu'ayant réalisé ses objectifs qualitatifs, il était éligible au versement d'une prime de 21 000 euros, ce que la société Alpheys Partenaires conteste.

Cependant, le rapport d'évaluation pour 2019 mentionne que Monsieur [C] [T] avait atteint la plupart de ses objectifs et à défaut d'explication de la société Alpheys Partenaires quant à ceux qui n'auraient pas été atteints, il convient de considérer qu'ils l'ont tous été.

La société Alpheys Partenaires fait également valoir que les primes sur objectifs qualitatifs sont versées à la fin du mois de mars de chaque année, aux salariés présents dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [C] [T].

Cependant, ce dernier objecte à juste titre qu'aucune condition de présence au moment du règlement de la prime ne peut faire obstacle au paiement d'une somme due au titre d'une période intégralement travaillée.

En ce qui concerne l'exercice 2020, il résulte des explications qui précèdent que les griefs de l'employeur relatifs à l'inertie de Monsieur [C] [T] pendant le processus de migration étaient fondés, Monsieur [C] [T] ne fournissant, de son côté, aucune explication quant au calcul de sa demande relative cet exercice, ce dont il convient de déduire que ses objectifs qualitatifs n'ont pas été atteints.

Il convient donc de ne faire droit à sa demande de prime qu'à hauteur de 21 000 €, outre 2 100 d'indemnité de congés payés afférente, infirmant le jugement dans cette mesure.

Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires

Les parties s'opposent tout d'abord sur la validité de la convention de forfait en jours stipulée par le contrat de travail.

Il résulte des dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail que l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit, notamment, déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

En l'espèce, l'accord collectif du 5 décembre 2007 produit par la société Alpheys Partenaires, qui prévoit notamment un entretien annuel organisé à l'initiative de l'employeur, portant sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos, ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, est conforme à ces dispositions.

Cependant, la société Alpheys Partenaires ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'organisation annuelle d'un tel entretien, ce dont il résulte que la clause de forfait en jours est inopposable à Monsieur [C] [T], lequel est fondé à se prévaloir des dispositions relatives à la durée légale du travail.

Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

En l'espèce, Monsieur [C] [T] expose avoir établi « un décompte précis de ses heures travaillées » et avoir effectué, pendant les trois dernières années, 45 heures de travail par semaine, soit 10 heures supplémentaires hebdomadaires.

Bien qu'il ne produise aucun décompte, l'allégation de l'existence de 10 heures supplémentaires par semaine est suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la contester utilement.

Or, la société Alpheys Partenaires se contente de contester globalement les allégations de Monsieur [C] [T], sans produire d'élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui.

La demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est donc fondée en son principe.

Cependant, en l'absence d'élément de calcul produit par Monsieur [C] [T] et compte tenu des éléments du dossier, la cour estime à 20 000 euros le montant du rappel de salaire dû, correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, outre une indemnité de congés payés afférente de 2 000 euros.

Il convient donc, dans cette mesure, d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la société Alpheys Partenaires

Lorsque la convention de forfait en jours est inopposable au salarié, l'employeur est en droit d'exiger, sur le fondement de la répétition de l'indu, le remboursement des sommes perçues par le salarié et correspondant aux jours de réduction du temps de travail compris dans le forfait.

En l'espèce, la société Alpheys Partenaires est donc fondée en sa demande de remboursement, par Monsieur [C] [T], de la somme de 8 240,10 euros en remboursement des repos supplémentaires et de réduction du temps de travail qu'il a perçus pendant la période faisant l'objet de sa demande de rappel de salaires.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation de travail n'est pas établi.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux conformes.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société est recevable, ayant déjà été formée devant le conseil de prud'hommes ; elle n'est pas fondée, les demandes formées par Monsieur [C] [T], pour parties fondées, ne présentant pas de caractère abusif.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alpheys Partenaires à payer à Monsieur [C] [T] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations au paiement des indemnités pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter des décisions les prononçant, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Alpheys Partenaires ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Alpheys Partenaires à payer à Monsieur [P] [C] [T] les sommes suivantes :

indemnité légale de licenciement : 56 169,08 € ;

indemnité compensatrice de préavis : 42 126,81 € ;

indemnité de congés payés afférente : 4 212, 68 € ;

rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 3 454,54 € ;

indemnité de congés payés afférente : 345,45 € ;

indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

les dépens ;

Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [C] [T] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Condamne la société Alpheys Partenaires à payer à Monsieur [P] [C] [T] les sommes suivantes :

' rappel de primes : 21 000 € ;

' indemnité de congés payés afférente : 2 100 €

' rappel de salaire pour heures supplémentaires : 20 000 € ;

' indemnité de congés payés afférente : 2 000 € ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Alpheys Partenaires à payer à Monsieur [P] [C] [T] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Dit que les condamnations au paiement des indemnités pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter des décisions les prononçant et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;

Déboute Monsieur [P] [C] [T] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [P] [C] [T] à payer à la société Alpheys Partenaires 8 240,10 €, en restitution des sommes versées correspondant aux jours de repos supplémentaires et des JRTT indûment pris ;

Déboute la société Alpheys Partenaires de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société Alpheys Partenaires aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.