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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 23/00204


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Date
18/09/2024
Numéro
23/00204
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
66ebc08ab777bc8e4ad639e3

Texte de la décision

38,259 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2014 - Conseil de Prud'hommes de PARIS, infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 mars 2016, lui-même cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 octobre 2017 . Par l'arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris infirme le jugement du CPH de Paris, arrêt cassé le 1er décembre 2021 par la Cour de Cassation.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [M] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] à [Localité 6] (92)

Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société FROST & SULLIVAN LIMITED

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [H] a été engagé par la société Frost & Sullivan Limited, pour une durée indéterminée à compter du 10 novembre 2008, en qualité de principal consultant, directeur conseil France, niveau 3.2 coefficient 210, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».

Victime d'un accident du travail survenu le 24 juin 2010, Monsieur [H] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 5 juillet suivant, date de sa reprise, sans qu'une visite médicale de reprise n'ait eu lieu.

Par lettre du 12 juillet 2012, Monsieur [H] était convoqué pour le 1er aout 2012 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 aout 2012 suivant pour insuffisance professionnelle.

Le 27 décembre 2012, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2015.

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait considéré que Monsieur [H] était soumis à une convention de forfait en jours valide entre 2008 et 2011, et l'avait débouté de sa demande au titre des bonus. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré inopposable à Monsieur [H] le forfait annuel en jours, l'a débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires durant cette période et a condamné la société Frost & Sullivan Limited à lui payer un rappel sur les bonus de 16 149 €, les congés payés afférents à hauteur de 1 614,90 €, une indemnité pour frais de procédure et a confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions.

Monsieur [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 6 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 17 mars 2016, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, a condamné la Société Frost & Sullivan au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et ce, au motif qu'en l'absence de visite de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont Monsieur [H] avait été victime le 24 juin 2010, et que l'employeur avait invoqué un motif de rupture autre que l'un de ceux visés par l'article L. 1226-9 du code du travail.

Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation a :

infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du licenciement ;

ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de réintégrer Monsieur [H] dans l'emploi précédemment occupé ou à défaut, un emploi équivalent dans le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant s'agissant de l'organisation d'une visite médicale de reprise et la réinscription à la mutuelle de l'entreprise ;

fixé à 8 491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction ;

condamné la société Frost et Sullivan Limited à payer à M. [H] une indemnité d'éviction du 15 novembre 2012 à la date de réintégration, dont à déduire la totalité des salaires et revenus de remplacement perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration dont il lui appartiendra de justi'er à l'employeur dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt pour permettre l'exécution ;

ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif ;

débouté M. [H] de ses autres demandes ;

dit que l'indemnité d'éviction portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;

rejeté toutes autres demandes des parties ;

condamné la société Frost et Sullivan Limited aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Frost & Sullivan ainsi que Monsieur [H] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt du 25 septembre 2019.

Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. [H] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction et a condamné la société à verser à Monsieur [H] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € et ce, au motif que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. La cour d'appel de Paris autrement composée a à nouveau été désignée comme juridiction de renvoi.

Monsieur [H] a saisi la présente juridiction par acte du 22 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes, et statuant à nouveau sur renvois après cassation :

- dire que sa période d'éviction, à compter du 15/11/2012 et jusqu'à sa réintégration, ouvre droit, outre l'indemnité d'éviction mensuelle, à l'acquisition de congés payés et repos légaux et conventionnels et à la prime de vacances ;

- En conséquence,

Pour la période du 15 novembre 2012 (éviction) au 31 décembre 2024 (et sauf à parfaire selon la date d'audience et sauf réintégration antérieure), condamner la société Frost & Sullivan Limited à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de congés payés et congés/repos conventionnels acquis sur la période d'éviction arrêtée au 31/12/2024 : 196 077,90 € ;

prime de vacances conventionnelle acquise sur la période d'éviction arrêtée au 31 décembre 2024 : 19 607,79 € ;

application des revalorisations sur l'indemnité compensatrice de congés payés et congés/repos conventionnels sur la base du taux de l'inflation arrêtée au 31 décembre 2024 : 14 957,80 € ;

Pour la période du 1er janvier 2025 (et sauf à parfaire selon la date d'audience) à la date de la réintégration effective, condamner la société Frost & Sullivan Limited à lui payer, outre l'indemnité d'éviction, les sommes suivantes :

indemnité compensatrice des congés acquis, incluant les congés payés légaux, les jours de congés/repos conventionnels liés au forfait-jour et les congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté : 1441,24 € par mois ;

prime de vacances annuelle conventionnelle : 1 729,49 € par année écoulée ;

la revalorisation de l'indemnité des congés payés et congés/repos conventionnels par année écoulée, égale à minima au taux d'inflation en France publié par l'INSEE (en appliquant, pour l'année où le taux n'est pas encore publié, celui de l'année qui précède) ;

Il demande également la condamnation de la société Frost & Sullivan Limited à lui payer les sommes suivantes :

indemnité d'éviction arrêtée au 31 décembre 2024 : 1 102 407,53 € ;

intérêts légaux sur indemnité d'éviction arrêtée au 31 décembre 2024 : 502 055,42 € ;

application des revalorisations sur l'indemnité d'éviction sur la base du taux de l'inflation pour la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2024 : 87 811,66 € ;

application des revalorisations sur l'indemnité d'éviction sur la base du taux de l'inflation à compter de 2025, et jusqu'à réintégration effective, revalorisation, par année d'éviction écoulée, égale à minima au taux de l'inflation en France publié par l'INSEE (en appliquant pour l'année où le taux n'est pas encore publié celui de l'année qui précède) ;

dommages et intérêts en réparation de la privation de droit à la formation pour la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2024 : 4 800 € ;

dommages et intérêts en réparation de la privation de droit à la formation à compter de 2025, et jusqu'à réintégration effective : 500 € pour chaque année écoulée ;

dommages et intérêts en réparation du préjudice fiscal pour la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2024 : 461 832,00 € ;

à compter de 2025, jusqu'à réintégration effective, une indemnité au titre du surplus d'impôt résultant de l'absence de versement année par année des indemnités d'éviction et des congés payés et congés/repos conventionnels depuis l'éviction, égale à 35,6% du montant de ces indemnités si le foyer fiscal a 4 parts l'année de son règlement, à 35,8% s'il a 3 parts ou à 36,1% s'il a 2 parts ;

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du régime frais de santé du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024 : 19 144,38 € ;

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du régime frais de santé à compter de 2025 : indemnité mensuelle de 147,83 € pour chaque mois écoulé jusqu'à sa réintégration effective ;

dommages-intérêts pour illicéité de la convention de forfait-jours : 20 000 € ;

dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 150 000 € ;

dommages-intérêts pour résistance abusive : 400 000 € ;

indemnité pour frais de procédure : 30 000 € ;

intérêts légaux à compter de la convocation en bureau de conciliation ;

Il demande également qu'il soit ordonné à la société Frost & Sullivan Limited de :

déclarer et verser les contributions et cotisations sociales afférentes aux rappels de bonus et de congés (novembre 2008 à octobre 2009), à l'indemnité d'éviction et à l'indemnité compensatrice de congés payés et congés/repos conventionnels, pour chacun de leur mois de rattachement (depuis novembre 2012), et de reconstituer tous ses droits auprès des organismes sociaux sur toute la période d'éviction ;

lui remettre la copie des déclarations de cotisations sociales conformes qui en attestent, sous astreinte ;

lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire mensuels correspondants aux rappels sur les bonus et les congés, ainsi qu'à l'indemnité d'éviction et à l'indemnité des congés payés et congés/repos conventionnels pour chacun des mois de la période d'éviction, de manière à assurer la complète reconstitution de ses droits sociaux et notamment ses droits à retraite ; et à titre subsidiaire, ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif sur lequel figure le détail des salaires et cotisations sociales pour chacun des mois de façon dissociée, mois par mois ;

réévaluer au jour de la réintégration, le salaire contractuel a minima sur la base des taux d'inflation annuels publiés par l'lNSEE depuis l'année 2013 (en appliquant pour l'année où le taux n'est pas encore publié celui de l'année qui précède) ; et fixer ce montant, évalué au 1er janvier 2025 a minima, à 119 702 € pour la partie fixe, et à 34 510 € pour la partie variable, Et sauf à parfaire ;

le réintégrer sous astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ; ou subsidiairement sous astreinte provisoire de 10 000 € sans limitation de durée, avec réserve de la compétence de la cour pour la liquidation de l'astreinte, étant précisé que la réintégration ne sera effective, que lorsque la société aura justifié avoir versé l'indemnité d'éviction et les intérêts légaux afférents, versé l'indemnité compensatrice de congés légaux et conventionnels, et les intérêts légaux afférents, remis les bulletins de salaire mensuels conformes aux rappels de salaires pour chaque mois depuis l'éviction de l'entreprise jusqu'à la réintégration ou à titre subsidiaire, remis un bulletin de paie récapitulatif sur lequel figure le détail pour chacun des mois de façon dissociée, mois par mois, restitué l'emploi précédemment occupé de « Principal Consultant », ou un emploi équivalent, matérialisé par une fiche écrite de description de poste remise, au plus tard, le jour de la réintégration, fourni effectivement un travail correspondant à sa fonction, organisé, avant toute reprise effective du travail, une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail pour apprécier son aptitude à son poste et effectué sa réinscription à la mutuelle, aux régimes de prévoyance en vigueur dans l'entreprise et à tout nouvel avantage acquis aux employés durant la période d'éviction ;

justifier de la déclaration et du paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de bonus et de congés, à l'indemnité d'éviction et de congés payés aux différents organismes sociaux et de la reconstitution conforme de tous ses droits auprès des organismes sociaux ;

lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux rappels de bonus et de congés versés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2016, et le règlement des intérêts légaux afférents ;

régler les intérêts légaux afférents aux frais irrépétibles en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2017 ;

régler l'intégralité des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'exécution forcée liés à la présente procédure et les intérêts légaux afférents ;

Il forme également les demandes suivantes :

fixer le montant des salaires et des revenus de remplacement à la date du 31 décembre 2024 à 133 129 €, sauf à parfaire ;

fixer le montant des jours de congés acquis chez un autre employeur à la date du 31 décembre 2024 à 4 917 €, sauf à parfaire ;

fixer le montant des frais d'exécution forcée à la date du 31 décembre 2024 à 811,75 € ;

fixer une nouvelle date d'audience à une échéance de 6 mois pour liquider, le cas échéant partiellement, l'astreinte prononcée ;

réserver la compétence de la cour de céans en cas de difficultés concernant l'exécution de la décision à intervenir ;

condamner la société Frost & Sullivan Limited à lui régler les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice), et tout autre frais de procédure non compris dans les dépens, en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cas d'exécution forcée par voie judiciaire ou extrajudiciaire, en France et dans tout autre pays étranger, devant être engagée si les condamnations prononcées dans le cadre de cette procédure ne sont pas exécutées dans un délai d'un mois à compter de la décision ;

condamner la société Frost & Sullivan Limited aux dépens ;

que soit ordonnée la capitalisation des intérêts pour chacune des condamnations à intervenir ;

de débouter la société Frost & Sullivan Limited de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] expose que :

la nullité du licenciement et la réintégration sont acquises en raison de l'autorité de la chose jugée mais il est recevable et fondé à former des demandes nouvelles ;

Il est fondé à réclamer une indemnité correspondant aux congés et jours de repos telle que prévus par la convention collective applicable et pas seulement les congés légaux, indemnité devant être revalorisée , ainsi que les primes de vacances ;

il doit être rétabli dans ses droits à formation ;

la société ne l'ayant pas réintégré, il est fondé à réclamer une indemnité d'éviction évaluée à la date de la décision à intervenir ; il produit tous les justificatifs des revenus perçus pendant la période en cause ; les augmentations générales de salaires doivent être appliquées à l'indemnité d'éviction ;

la société Frost & Sullivan Limited ne l'ayant toujours pas réintégré depuis 12 ans, les conditions de sa reprise au sein de l'entreprise doivent être actualisées et clarifiées, sa réintégration devant se faire dans un emploi équivalent, avec remise à niveau du salaire et avantages identiques de ceux des autres salariés ;

il va subir un préjudice fiscal en raison des indemnités qu'il va percevoir qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ce préjudice doit être compensé ;

il a subi un préjudice moral important du fait de son licenciement entrainant des conséquences psychologiques qui perdurent aujourd'hui ;

il a subi un préjudice du fait de la privation du régime frais de santé durant la période d'éviction ;

il est fondé à réclamer des dommages et intérêts en raison de l'illicéité de la convention de forfait en jour ;

la société n'ayant pas exécuté les décisions de justice prononcées, le prononcé d'une astreinte définitive s'impose et elle doit être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la société Frost et Sullivan demande à la cour de dire irrecevables les demandes suivantes de Monsieur [H] :

dommages et intérêts au titre du préjudice fiscal pour la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2024 : 461 832 euros ;

dommages et intérêts au titre de son préjudice moral : 150 000 euros ;

application des revalorisations sur l'indemnité compensatrice de congés payés et congés/repos conventionnels sur la base du taux de l'inflation et demandes pécuniaires subséquentes ;

application des revalorisations sur l'indemnité d'éviction sur la base du taux de l'inflation et demandes pécuniaires subséquentes ;

revalorisation de l'indemnité des congés payés et congés/repos conventionnels par année écoulée, et demandes pécuniaires subséquentes ;

ordonner à la Société Frost & Sullivan Limited de réévaluer au jour de la réintégration, le salaire contractuel ;

sa réintégration dans les termes de sa demande.

La société demande également à la cour de débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes, sauf celles relatives aux congés payés légaux sur la période d'éviction jusqu'à la date de la décision à venir ;

Au soutien de ses demandes, la société Frost & Sullivan Limited expose que :

les demandes de Monsieur [H] distinctes de celles des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, se heurtent à l'autorité de la chose jugée car elles ont déjà été tranchées par la cour d'appel ;

à titre subsidiaire, les demandes relatives au préjudice fiscal et au préjudice moral ne sont pas fondées ;

il en est de même de la demande relative à la convention de forfait

les demandes d'astreinte et dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas justifiées ;

les demandes de Monsieur [H] relatives à des préjudices futurs doivent être rejetées ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir

Aux termes des articles R.1452-6 et R.1452-7, dans leur version applicable au présent litige, et dont Monsieur [H] se prévaut, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

Cependant, ainsi que le relève la société Frost & Sullivan Limited à juste titre, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'article 4, et aux termes de l'article 481 du même code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, la portée de ce dispositif peut être éclairée par les motifs de cette décision.

Enfin, selon l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il résulte en outre de l'article 638 du même code que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :

infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du licenciement ;

ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de réintégrer Monsieur [H] dans l'emploi précédemment occupé ou à défaut, un emploi équivalent dans le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant s'agissant de l'organisation d'une visite médicale de reprise et la réinscription à la mutuelle de l'entreprise ;

fixé à 8 491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction ;

condamné la société Frost et Sullivan Limited à payer à M. [H] une indemnité d'éviction du 15 novembre 2012 à la date de réintégration, dont à déduire la totalité des salaires et revenus de remplacement perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration dont il lui appartiendra de justi'er à l'employeur dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt pour permettre l'exécution ;

ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif ;

débouté M. [H] de ses autres demandes ;

statué sur les intérêts ;

rejeté toutes autres demandes des parties ;

condamné la société Frost et Sullivan Limited aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. [H] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction.

Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2019 ordonnant la réintégration de Monsieur [H], fixant les modalités de cette réintégration, y compris l'astreinte, fixant son salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction, condamnant la société au paiement de cette indemnité et disant qu'il convient d'en déduire la totalité des salaires et revenus de remplacement perçus, ne sont donc pas atteintes par la cassation et ont donc autorité de la chose jugée.

Cependant, afin de tenir compte de la nécessité d'intégrer les congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, dans le calcul de cette indemnité, il conviendra de fixer les montants de cette indemnité, au vu des justificatifs des revenus de remplacement produits par le salarié, cette demande de fixation n'étant donc pas atteinte par l'autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, la formule du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, déboutant Monsieur [H] « de ses autres demandes », doit être éclairée par les motifs de cette décision, qui ont clairement rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice fiscal, lesquelles sont donc irrecevables.

Il en est de même des demandes de revalorisation du salaire lors de la réintégration.

La cour d'appel ayant, aux termes de cet arrêt, rejeté la demande de revalorisation de l'indemnité d'éviction, la demande de revalorisation des congés payés afférents, qui en est l'accessoire, se heurte à l'autorité de la chose jugée et est donc également irrecevable.

En revanche, contrairement à ce que la société Frost & Sullivan Limited soutient, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les autres demandes de Monsieur [H], relatives à d'intégration de la prime de vacances, de revalorisation de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour privation du droit à la formation, pour privation des frais de santé, et pour illicéité de la convention de forfait. Ces demandes ne sont donc pas atteintes par l'autorité la chose jugée et sont recevables.

Sur l'intégration des congés payés et primes de vacances dans l'indemnité d'éviction

Il résulte des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre aux droits relatifs aux congés annuels payés au titre de cette période, laquelle doit être assimilée à une période de travail effectif.

Il résulte des dispositions de l'article L.3141-9 du même code qu'il doit en être de même des droits à congés supplémentaires qui peuvent être reconnus par voie de conventions ou d'accords collectifs.

En l'espèce, contrairement à ce que la société Frost & Sullivan Limited prétend, Monsieur [H] est donc fondé à intégrer dans le montant de l'indemnité d'éviction due, non seulement les congés payés légaux mais également les congés conventionnels

En revanche, la prime de vacances constituant non pas l'exécution d'un droit à congés, mais un élément de la rémunération, la demande correspondante est atteinte par l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 25 septembre 2019 ayant fixé le montant du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction. La demande afférente est donc irrecevable.

En conséquence de ces considérations et au vu des calculs de Monsieur [H], qui sont exacts, le montant des congés payés dus s'élève à 1 441,24 euros par mois.

Sur le montant des revenus de remplacement perçus par Monsieur [H]

Aux termes de l'arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel a fixé « en l'état » le montant des revenus de remplacement à la somme totale de 160 942 euros jusqu'au 31 décembre 2018, ajoutant : « Il appartiendra à M. [H] dans le cadre du recouvrement de l'indemnité d'éviction de justifier, pour les déduire, au-delà des sommes précitées, de l'intégralité des salaires et revenus de remplacement perçus à compter du 15 novembre 2012 et jusqu'à sa réintégration ».

La cour n'a donc pas tranché la contestation relative au montant des revenus de remplacement, ce dont il résulte que la demande de Monsieur [H] sur ce point est recevable, contrairement à ce que la société Frost & Sullivan Limited prétend.

Au vu des pièces qu'il produit et de son décompte qui est exact et ne fait l'objet d'aucune contestation de fond de la part de la société Frost & Sullivan Limited, ce montant doit être fixé à 133 129 euros entre le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, Monsieur [H] produit ses déclarations de revenus relatives aux exercices 2018 à 2021, faisant apparaître une absence de revenus pendant ces périodes.

Il convient en conséquence de fixer le montant des revenus de remplacement entre le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2021 à la somme totale de 133 129 euros.

Sur le montant de l'indemnité d'éviction

L'arrêt du 25 septembre 2019 a fixé à 8 491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction.

Compte tenu des explications qui précèdent, le montant total des indemnités d'éviction dues, entre le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2021 s'élève à 944 590,65 euros ([8 491,66 € + 1 441,24 € x 108,5 mois] ' [133 129 €]). Il convient donc de condamner la société au paiement de cette somme

A compter du 1er janvier 2022, l'indemnité d'éviction s'élève à 9 932,90 euros par mois, jusqu'au jour de la réintégration effective de Monsieur [H], somme dont il conviendra de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus, selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes relatives aux cotisations sociales et à la remise de bulletin de paie

En conséquence des condamnations précédemment prononcées, il convient de condamner la société Frost & Sullivan Limited à remettre à Monsieur [H] un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, puis un bulletin de paie mensuel jusqu'au jour de sa réintégration effective, ainsi que de justifier du versement des cotisations sociales correspondantes, et ce, sous astreintes dans les termes du dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du droit à la formation

Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

En l'espèce, c'est à juste titre que Monsieur [H] soutient que son licenciement nul l'a privé du bénéfice de formations.

Compte tenu des éléments produits, ce manquement lui a causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 4 000 euros, somme arrêtée au jour du présent arrêt.

Le préjudice présentant un caractère incertain pour les périodes suivantes, Monsieur [H] doit être débouté de ses plus amples demandes formées à cet égard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour privation des frais de santé

Au soutien de cette demande, Monsieur [H] expose qu'à la suite de son licenciement, il a été radié à partir de janvier 2014 de la mutuelle souscrite par la société et couvrant ses frais de santé ainsi que ceux des membres de sa famille.

Il produit les justificatifs des frais engagés ainsi qu'un décompte précis, faisant apparaître un reste à charge de 17 222,59 €, éléments ne faisant pas l'objet de commentaires de la part de la société.

Il justifie ainsi d'un préjudice de ce montant, arrêté au jour de la présente décision.

Il convient donc de condamner la société au paiement de cette somme.

Le préjudice présentant un caractère incertain pour les périodes suivantes, Monsieur [H] doit être débouté de ses plus amples demandes formées à cet égard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour illicéité de la convention de forfait

Au soutien de sa demande, Monsieur [H] fait valoir que la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, n'était pas valable et qu'elle lui a causé un préjudice moral constitué part le fait d'avoir dû respecter des contraintes indues.

Cependant, à défaut de s'expliquer sur ces contraintes et notamment de fournir des explications quant à un éventuel dépassement de la durée légale du travail, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et doit donc être débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des dispositions de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [H] n'étant fondée que sur la résistance de la société Frost & Sullivan Limited à exécuter les décisions de justice, doit donc être rejetée.

Sur les frais de justice

La société Frost & Sullivan Limited étant partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée aux dépens, sans qu'il soit nécessaire d'en fixer le détail.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 5 000 euros.

Sur les intérêts au taux légal

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application de celles de l'article 1343-2 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur renvoi après cassation

Déclare Monsieur [M] [H] irrecevable en ses demandes relatives à sa réintégration au sein de la société Frost & Sullivan Limited, ainsi qu'aux modalités de cette réintégration, en ses demandes de primes de vacances, de revalorisation du salaire lors de la réintégration, de revalorisation des congés payés de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour préjudice fiscal et ce, en application de l'autorité de la chose précédemment jugée ;

Déclare Monsieur [M] [H] recevable en ses autres demandes ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [M] [H] une indemnité d'éviction de 944 590,65 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021 ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited à remettre à Monsieur [M] [H] un bulletin de paie rectificatif conforme à cette condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [M] [H], à compter du 1er janvier 2022, une indemnité d'éviction de 9 932,90 euros par mois, jusqu'au jour de sa réintégration effective au sein de l'entreprise, selon les modalités ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2019, indemnités dont il conviendra de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus par Monsieur [H], à qui il appartiendra, afin de permettre l'exécution, d'en justi'er auprès de la société dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited à remettre à Monsieur [M] [H] un bulletin de paie lors de chaque règlement de cette indemnité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par bulletin de paie, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited à justifier auprès de Monsieur [M] [H] du règlement des cotisations sociales correspondant à ces condamnations, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;

Dit que la cour se réserve la liquidation de ces astreintes ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour privation du droit à la formation : 4 000 € (arrêtée au jour du prononcé du présent arrêt) ;

dommages et intérêts pour privation des frais de santé : 17 222,59 € (arrêtée au jour du prononcé du présent arrêt) ;

indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

Dit que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute Monsieur [M] [H] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Frost & Sullivan Limited aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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