Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 18 sept. 2024, RG 23/02594


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 23/02594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/02594
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66ebc08ab777bc8e4ad639e5

Texte de la décision

16,955 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOLM

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Jugement du 16 Janvier 2019 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 15/13123

APPELANTE

Madame [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Velin VALEV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030

INTIMEE

S.A. ACNA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 15 décembre 1993, la société Acna a engagé Mme [P] [U] par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien.

Par avenant du 21 avril 1994, son contrat de travail a été modifié en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de nettoyage.

Mme [U] s'est vue attribuer les fonctions de chef d'équipe à compter du 1er mai 1997.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention nettoyage.

La société Acna occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

A l'issue de deux examens par le médecin du travail en date des 21 février et 19 mars 2013, la salariée a été déclarée « inapte à son poste mais apte à un autre, type administratif sédentaire à mi-temps. »

Par lettre notifiée le 25 avril 2013, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mai 2013.

Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 10 juin 2013.

Le 10 décembre 2013, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 1er septembre 2015, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT que l'inaptitude de Madame [P] [U] constaté le 13 mars 2013 est

d'origine professionnelle ;

CONDAMNE la SA ACNA à versé à Madame [P] [U] les sommes suivantes:

- 10 740,11 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- 2 071,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 207,17 € au titre des congés payés y afférents ;

- 6 213,00 € au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel;

- 6 213,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA ACNA aux entiers dépens. »

Mme [U] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a statué sur diverses demandes et a rouvert les débats sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour préjudice moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-consultation des délégués du personnel et sur les frais irrépétibles.

Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

« - Confirme le jugement du 1er septembre 2015 en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la société ACNA ;

- L'infirme en ce qu'il condamne la société ACNA à lui payer les sommes de 6 213 euros (six mille deux cent treize) de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 6 213 euros (six mille deux cent treize) d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Rejette ces demandes ;

Y ajoutant :

- Rejette la demande de Mme [U] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne la société ACNA aux dépens d'appel »

Mme [U] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par un arrêt du 14 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [U], l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société ACNA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACNA à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. »

Mme [U] a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2023.

La constitution d'intimée de la société Acna a été transmise par voie électronique le 27 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.

Par ses dernières conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

« Condamner la société ACNA à payer à Madame [U] la somme de 49 722,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société ACNA à payer à Madame [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamner la société ACNA aux entiers dépens. »

Par ses dernières conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Acna demande à la cour de :

« Recevoir la Société ACNA en ses Conclusions.

L'y disant bien fondée,

- Juger prescrite et de ce fait irrecevable la demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- En conséquence, la rejeter.

Subsidiairement,

- Juger le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux.

En conséquence, et en tout état de cause,

- Débouter Madame [P] [U] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Madame [P] [U] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamner aux entiers dépens. »

Motifs

Aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour de renvoi n'est saisie que de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la prescription de la demande

La société ACNA fait valoir en premier lieu que la demande de dommages-intérêts est irrecevable, pour être atteinte par la prescription.

Ce moyen a déjà été soulevé devant la cour d'appel de Paris, qui a dit la demande recevable dans son arrêt rendu le 07 novembre 2017, retenant que le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 décembre 2013 et que l'effet interruptif de la prescription a concerné l'ensemble des demandes liées à l'exécution du contrat de travail, selon le principe dit de l'unicité de l'instance.

Ce chef de décision de la cour d'appel n'a pas fait l'objet de cassation et la demande de dommages-intérêts est ainsi recevable.

Sur la demande de dommages-intérêts

Lorsqu'un manquement à l'obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude qui fonde le licenciement, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

L'article L.4121-2 du code du travail, en sa version applicable à compter du 1er mai 2008, dispose que:

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

A titre liminaire, il convient de relever que dans son arrêt du 16 janvier 2019 la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité au seul motif de l'absence de faute inexcusable, et non pour absence de manquement de l'employeur à son obligation.

Le 03 septembre 1999 Mme [U] a adressé un courrier à son employeur dans lequel elle lui indique : 'Je suis employée depuis le 15 décembre 1993 en tant que chef d'équipe n°1.

Suite à de nombreux accidents du travail, mon état de santé s'est considérablement détérioré. Je me retrouve à l'heure actuelle dans l'impossibilité physique de continuer à accomplir efficacement les tâches qui m'incombent au sein de mon poste.

Je viens par la présente vous faire part de ma motivation afin de me voir attribuer un nouveau poste qui me permettrait au regard de mon état physique de rester tout aussi efficace qu'auparavant.'

Le 03 novembre 1999, le responsable des ressources humaines lui a répondu de passer le concours de chef d'équipe principal, et qu'aucun poste correspondant à son profil n'était disponible.

Par avis des 22 juin et 21 octobre 1999, 11 avril 2000, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte, avec la restriction d'une absence de port ou de levage de charges lourdes. La réserve d'éviter les gestes répétitifs a été ajoutée dans l'avis du médecin du travail du 02 mai 2001.

Par courrier du 05 mars 2002 Mme [U] a renouvelé sa demande de changement de poste, rappelant son état de santé fragilisé. Elle a été invitée par son employeur à adresser sa requête au responsable du Pôle Air France.

Le 25 octobre 2005 Mme [U] a été déclarée apte à la reprise sur un poste assis, sans manutention.

Les différents rapports médicaux produits indiquent que Mme [U] souffrait de difficultés liées au canal carpien, en lien avec l'accomplissement de gestes répétitifs qui aggravaient ces difficultés.

Dans son avis du 21 février 2013 le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de chef d'équipe, ajoutant 'Pas de port de charge supérieur à 5kg, pas de travaux avec flexion torsion du rachis.' Mme [U] a ensuite été déclarée inapte au poste le 19 mars 2013, étant apte à un poste type administratif ou sédentaire.

La société ACNA expose ne pas avoir eu connaissance des difficultés qui ont conduit à l'inaptitude, avoir examiné les différentes demandes de changement de poste et que Mme [U] a été très régulièrement absente, puis de façon prolongée à compter du 17 avril 2007, ce qui n'a pas permis d'adaptation de son poste.

Dès son premier courrier à son employeur pour demander un changement de poste, Mme [U] a expressément fait référence à la dégradation de sa santé en raison des tâches accomplies.

Avant l'arrêt prolongé de la salariée pendant plusieurs années, le médecin du travail a émis à plusieurs reprises des limitations aux tâches devant être accomplies par la salariée, en matière de port de charges avec la prescription d'éviter les gestes répétitifs. La société ACNA ne produit pas d'élément démontrant que ces indications ont été respectées.

Comme le fait valoir l'intimée des visites médicales ont eu lieu régulièrement. Cependant, malgré les restrictions successives indiquées par le médecin du travail et les demandes de Mme [U], la société ACNA ne verse aux débats aucun élément qui établirait qu'elle a pris des mesures pour préserver la santé de sa salariée, telle que prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa version applicable.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.

Les avis médicaux démontrent que l'état de santé de Mme [U] a été aggravé par les gestes répétitifs à accomplir sur son poste et que l'absence de mesure concernant ceux-ci a conduit à l'inaptitude professionnelle.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi à l'origine de l'inaptitude professionnelle, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [U] avait une ancienneté de dix-neuf années révolues au moment du licenciement et a perçu en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 235,58 euros. Elle avait soixante ans et justifie avoir ensuite pris sa retraite avec un nombre de 122 trimestres retenus comme étant cotisés.

Compte tenu de ces éléments la société ACNA sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société ACNA qui succombe supportera tous les dépens exposés devant les juridictions du fond et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant dans les limites de la décision de la Cour de cassation,

Dit recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [U],

Ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes,

Condamne la société ACNA à payer à Mme [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ACNA à supporter tous les dépens exposés devant les juridictions du fond,

Condamne la société ACNA à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ACNA de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.