CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/01434
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB2X
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 15 février 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Société KUEHNE + NAGEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2002, M. [M] [T] a été engagé par la SAS Kuehne+Nagel en qualité d'ouvrier préparateur avec reprise d'ancienneté au 1er mars précédent. En dernier lieu, il était chef d'équipe logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 31 janvier 2017, M. [T] a été victime d'un accident du travail en soulevant une palette vide et mouillée. Il a par la suite été régulièrement en arrêt de travail. Le 12 juin suivant, le médecin du travail a indiqué qu'il ne pouvait reprendre son poste en l'état et l'a renvoyé vers son médecin traitant.
M. [T] a repris son poste le 17 juillet 2017.
Le médecin du travail l'a considéré le 24 octobre suivant comme apte à son poste avec aménagement consistant notamment à ne porter de charges supérieures à 10kg.
Par lettre du 29 décembre 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2018. Le 22 janvier suivant, il a été licencié pour faute grave en raison d'une altercation avec un collaborateur.
A la demande du salarié, par courrier du 8 février suivant, l'employeur a précisé les griefs en indiquant que les faits avaient été commis sur les temps et lieu de travail et que le salarié avait manqué à l'exemplarité que requérait son statut de chef d'équipe en suivant un salarié pour régler ses comptes, en le poussant et en le retenant physiquement.
Le 29 octobre 2018, estimant que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, afin d'en voir prononcer la nullité et ordonner sa réintégration, avec un salaire mensuel minimum de 3 701,91 euros. Il sollicite également le versement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation d'organisation des visites de reprise et pour l'absence d'aménagement de poste, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Le 16 octobre 2020, M. [T] a fait appel de cette décision notifiée le 17 septembre précédent.
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 30 juillet 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes de réintégration et d'indemnité d'éviction, qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne SAS Kuehne+Nagel au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
- l'a infirmé de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant a:
- annulé le licenciement de M. [M] [T] du 22 janvier 2018 par la SAS Kuehne+Nagel ;
- ordonné la réintégration de M. [M] [T] au poste précédemment occupé ou à un poste équivalent ;
- rejeté la demande d'astreinte;
- rejeté les demandes tendant à voir ordonner à la SAS Kuehne+Nagel la mise en place de visites de pré reprise puis de reprise et, selon l'avis prononcé, l'engagement des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe et la remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail dont paiement de la totalité des condamnations y compris intérêts légaux et proposition d'un salaire, de primes et d'une position professionnelle (emploi, qualification, statut, coefficient), acceptée par le salarié et validée après un examen médical pratiqué par le médecin du travail ;
- ordonné à M. [M] [T] de justifier de l'intégralité des salaires et revenus de remplacement perçus à compter du 23 janvier 2018 et jusqu'à sa réintégration et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
- condamné la SAS Kuehne+Nagel à payer à M. [M] [T] le montant de ses salaires depuis le 23 janvier 2018 et jusqu'à sa réintégration effective, après déduction des revenus tirés d'une autre activité et de remplacement servis pendant cette période, sur la base d'un salaire de 3 701,91 euros brut par mois, montant qui devra être augmenté selon l'évolution du SMIC, des minima et avantages de la convention collective et des accords d'entreprise, outre les congés payés afférents qui ne seront pas dus pour les périodes travaillés pour le compte d'un autre employeur ;
- rejeté les demandes d'astreinte et tendant à permettre à M. [M] [T] de choisir entre le fait de bénéficier de la totalité des congés payés qu'il n'a pas utilisés et le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante ;
- dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles sur la base de ces principes et ce dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
- rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales échues à la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes à compter de celle-ci, de leur date d'exigibilité pour les créances salariales non échues à cette date, du jugement sur les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la SAS Kuehne+Nagel de remettre à M. [M] [T] une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision dans les quinze jours de sa signification ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la SAS Kuehne+Nagel à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamné la SAS Kuehne+Nagel aux dépens.
Par requête en omission de statuer et en interprétation en date du 5 février 2024, M. [T] soulève le fait que si la cour a ordonné sa réintégration au poste précédemment occupé ou à un poste équivalent, elle a omis d'indiquer à quel montant de salaire cette réintégration devait intervenir, oubliant ainsi de répondre à la demande suivante : « ordonner à la société Kuehne+Nagel de fixer le nouveau salaire mensuel correspondant à l'emploi occupé depuis le licenciement du 23 janvier 2018 à un montant minimum de 3 701,91 € brut (correspondant au montant contractuel prévu à la date du licenciement annulé), augmenté selon l'évolution du SMIC, des minimas et avantages de la CCN et accords d'entreprise et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ».
Ainsi, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- compléter l'arrêt du 15 février 2023 prononcé par la cour d'appel de Paris Pôle 6 Chambre 4 N°RG 20/06967, comme suit : « ordonner à la société Kuehne+Nagel de fixer le nouveau salaire mensuel correspondant à l'emploi occupé depuis le licenciement du 23 janvier 2018 à un montant minimum de 3 701,91 € brut (correspondant au montant contractuel prévu à la date du licenciement annulé), augmenté selon l'évolution du SMIC, des minimas et avantages de la CCN et accords d'entreprise et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte »,
A titre subsidiaire :
- fournir son interprétation sur le montant brut mensuel du salaire à prendre en référence pour la réintégration de M. [M] [T] dans le cadre de ses fonctions ;
Dans tous les cas :
- donner son interprétation sur les modalités de calcul sur le montant de l'indemnité d'éviction et les modalités de compensation avec les revenus de remplacement perçus par M. [T] ;
- dire si l'indemnité d'éviction calculée « sur la base » du montant du salaire brut de 3 701,91 euros brut par mois doit s'exprimer en brut ou en net, et si la majoration selon l'évolution du SMIC doit se cumuler avec celles des minima et avantages de la convention collective et des accords d'entreprise.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées par la voie électronique le 21 mai 2024, la société Khuene+NAgel demande à la Cour de :
A titre principal,
-constater que la fixation du salaire de référence constitue un moyen et non une prétention ;
- constater que la cour d'appel a effectivement statué sur ce point comme suit : « Dit qu'il
appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles sur la base de ces principes et ce
dans les deux mois suivant la signification de la présente décision »;
Par conséquent :
- déclarer irrecevable la demande en omission de statuer de M. [T];
- dire qu'il n'y a pas lieu à fournir une interprétation sur le montant brut mensuel du salaire à prendre en référence pour la réintégration de M. [T] ;
- constater que la décision de la cour d'appel s'agissant des modalités de calcul du montant de l'indemnité d'éviction ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation ;
- constater que se prononcer sur l'expression en brut ou en net et sur la question de la
majoration cumulée du SMIC et des minima conventionnels reviendrait à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision de la cour d'appel de Paris du 15 février 2023 ;
- constater que la cour d'appel de Paris a expressément laissé le soin aux parties de faire les comptes entre elles ;
Par conséquent :
- déclarer irrecevables les demandes en interprétation de M. [T];
En tout état de cause,
- constater que le salaire de Monsieur [T] à l'issue de sa réintégration s'élève
valablement à 2.658,60 € bruts.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées par la voie électronique le 21 mai 2024, M. [T] demande à la cour de:
Vu les Articles 463 et 461 du Code de Procédure Civile,
-juger irrecevable les nouvelles demandes et arguments formés par la société Kuehne + Nagel relatives notamment à la fixation du salaire de M. [T] à la somme de 2 658,60 € bruts,
- juger M. [M] [T] bien fondé en ses demandes d'omission de statuer et d'interprétation,
En conséquence,
A titre principal, compléter l'arrêt du 15 février 2023 prononcé par la cour d'Appel de PARIS Pôle 6 Chambre 4 N°RG 20/06967, comme suit :
« Ordonner à la société Kuehne+Nagel de fixer le nouveau salaire mensuel correspondant
à l'emploi occupé depuis le licenciement à un montant minimum de 3 701,91 € bruts
(correspondant au montant contractuel prévu à la date du licenciement annulé), augmenté selon l'évolution du smic, des minima et avantages de la CCN et accords d'entreprise et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte'
A titre subsidiaire, fournir son interprétation sur le montant brut mensuel du salaire à prendre en référence pour la réintégration de Monsieur [M] [T] dans le cadre ses fonctions.
Dans tous les cas,
-donner son interprétation sur les modalités de calcul sur le montant de l'indemnité d'éviction et les modalités de compensation avec les revenus de remplacement perçus par M. [T] et plus précisément :
-Sur le point de savoir si l'indemnité d'éviction calculée « sur la base » du montant du salaire brut de 3 701,91 euros brut par mois doit s'exprimer en brut ou en net,
-Sur le point de savoir si la majoration du montant du salaire brut selon l'évolution du SMIC doit se calculer en se cumulant avec celles des minima et avantages de la convention collective et des accords d'entreprise et dans quel ordre les majorations doivent se cumuler, -juger irrecevable les nouvelles demandes et arguments formés par la société Kuehne+ Nagel,
- débouter la société Kuehne +Nagel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Kuehne+Nagel au paiement à M. [T] d'une somme de 1500 uros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Les demandes formées par M. [T] devant la cour telles que reprises dans l'arrêt du 15 février 2023 étaient les suivantes:
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes aux fins notamment et à titre principal de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner sa réintégration et à titre subsidiaire juger le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamnations aux indemnités subséquentes, et en conséquence,
Statuant à nouveau,
1) Sur la nullité et en tout état de cause l'absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement:
-A titre principal, constater que la rupture du contrat de travail est fondée sur une discrimination en rapport avec l'état de santé du salarié,
-prononcer, en conséquence, la nullité du licenciement de M. [M] [T] pour discrimination et ordonner sa réintégration à son poste de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
-ordonner à la société Kuehne+ Nagel et préalablement à la réintégration du salarié de
consulter la médecine du travail à ce titre et de mettre en place visites de pré reprise puis de reprise et selon l'avis prononcé, d'engager des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient,
- ordonner à la société Kuehne + Nagel de fixer le nouveau salaire mensuel correspondant à l'emploi occupé depuis le licenciement du 23 janvier 2018 à un montant minimum de 3 701,91 € bruts (correspondant au montant contractuel prévu à la date du licenciement annulé), augmenté selon l'évolution du smic, des minima et avantages de la CCN et accords d'entreprise et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
-condamner, en conséquence, la société Kuehne + Nagel au paiement à Monsieur [M]
[T] des sommes de 133 268 € et 13 326 € nettes égales au montant des revenus et indemnité de congés payés dont il a été privé de la date du licenciement (22 janvier 2018) au 22 janvier 2021, sommes arrêtées provisoirement au 22 janvier 2021 et à parfaire selon la date du prononcé de l'arrêt à intervenir (..).
En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif des conclusions ci-avant rappelés qui lie la cour, que la Cour était saisie de prétentions liées à la nullité du licenciement et ses conséquences, notamment la condamnation de la société à verser des sommes durant la période d'éviction sur la base d'un salaire de 3701, 91 euros brut. Il ne peut se déduire du dispositif de ces conclusions que M. [T] a demandé de fixer son salaire à la date de sa réintégration à 3701, 91 euros brut.
La Cour a dans son arrêt en date du 15 février 2023 distingué, aux termes de sa motivation, la réintégration des conséquences financières de la réintégration comprenant la somme que le salarié aurait du percevoir au cours de la période séparant sa mise en inactivité de sa réintégration et a retenu de ce fait un salaire de 3701, 91 euros. Si l'arrêt ne comporte pas d'évaluation de la somme globale liée à l'indemnité d'éviction, il répond danns la limite de sa saisine à la demande en précisant :
- d'une part que la société devra payer à M. [M] [T] 'le montant de ses salaires depuis le 23 janvier 2018 et jusqu'à sa réintégration effective, après déduction des revenus tirés d'une autre activité et de remplacement servis pendant cette période, sur la base d'un salaire de 3 701,91 euros brut par mois, montant qui devra être augmenté selon l'évolution du SMIC, des minima et avantages de la convention collective et des accords d'entreprise, outre les congés payés afférents qui ne seront pas dus pour les périodes travaillés pour le compte d'un autre employeur' ;
- et d'autre part en précisant qu'il appartient aux parties de faire les comptes entre elles sur la base de ces principes et ce dans les deux mois suivant la signification de la présente décision.
M. [T] ne saurait sous couvert d'omission de statuer saisir la cour d'une nouvelle demande eu égard aux prétentions qu'il avait initialement formulées liant la fixation du salaire par l'emploi de 'en conséquence' à l'indemnisation de son éviction suite au licenciement jusqu'à la date provisoire du 22 janvier 2021 et non précisément une demande visant le montant du salaire à verser par l'employeur à compter de la réintégration.
Cette partie de la requête sera donc déclarée irrecevable.
M. [T] demande que la cour procède également à l'interprétation des dispositions ci-avant rappelées.
A cet égard, il sera relevé que dans sa motivation qui vient soutenir la solution apportée au litige, la cour précise que ' dans l'hypothèse de la nullité du licenciement, le salarié dispose d'une option entre la réintégration, conséquence de la remise des parties en l'état antérieur à la décision annulée ou son indemnisation'. Il est également précisé que ' il appartiendra à la société Kuehne+ Nagel de réintégrer le salarié dans les obligations légales et réglementaires lui incombant snas qu'il soit nécessaire de lui ordonner .. (..) La remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail dont paiement de la totalité des condamnations, y compris légaux et proposition d'un salaire, de primes et d'une position professionnelle (..).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'annulation du licenciement entraîne la réintégration du salarié aux conditions antérieures. En effet, la réintégration est l'obligation faite à l'employeur de reprendre un salarié au poste qu'il occupait avant la rupture de son contrat de travail ou à un poste équivalent, le salarié reprenant sa place qu'il occupait dans l'entreprise.
Or, M. [T] demande sous couvert d'interprétation que son salaire soit fixé à 3701, 91 euros. Or, il n'apparait pas à la lecture du dispositif de ses conclusions présentées devant la cour d'appel selon l'arrêt du 15 février 2023 qu'il a formulé précisément cette demande. La cour ne peut que statuer dans les limites de la demande et ne saurait ajouter à l'arrêt qui a acquis autorité de la chose jugée.
En tout état de cause ainsi que le souligne la société, si une telle somme a été retenue pour calculer l'indemnité d'éviction selon une décision devenue définitive, elle ne saurait être la référence pour évaluer le salaire auquel M. [T] peut prétendre à compter de sa réintégration et qui doit comprendre le salaire de base et la prime d'ancienneté, hors autres primes et heures supplémentaires.
M. [T] sollicite également que la cour indique aux parties les modalités de compensation entre les sommes dues au titre de l'indemnité d'éviction et les revenus de remplacement et précise plus précisément le caractère brut ou net de la somme allouée au titre de l'indemnité d'éviction . Il demande enfin que la cour indique si la majoration selon l'évolution du SMIC doit se cumuler avec celles des minima et avantages de la convention collective et des accords d'entreprise et dans quel ordre les majorations doivent se cumuler.
La société soutient que la requête est irrecevable. Elle fait valoir que les juges du fond n'ont pas à s'interroger d'office sur les sommes éventuellement perçues par le salarié au cours de la période située entre son licenciement et n'ont à opérer la déduction au titre des rémunérations ou revenus de remplacement perçus durant cette période que si l'employeur en fait la demande. La cour a pris sur ce pointn, selon lui, une décision conforme à sa demande en retenant que sera opérée sur le montant de l'indemnité d'éviction ' la déduction des revenus tirés d'une autre activité et de remplacement servis penant cette période'. Il n'appartient pas selon elle aux juges d'appel de préciser les modalités de cette compensation, ce d'autant que M. [T] n'a à aucun moment de la procédure produit la preuve de ses revenus de remplacement ou d'activité éventuels. Enfin, elle souligne qu'en application du respect de l'autorité de la chose jugée une cour d'appel ne peut, sous couvert d'interpréter, considérer que la somme allouée au salarié est nette de charges sociales alors qu'elle ne s'était pas prononcé sur l'imputation des contributions sociales.
En premier lieu, sous couvert d'une interprétation, M. [T] demande en réalité à la juridiction d'ajouter à sa décision en établissant le compte des parties. Or, il ressort des motifs mêmes des termes de l'arrêt que les pièces versées aux débats et examinées en leur temps ne permettaient pas d'établir ce compte, dès lors que le salarié n'avait pas transmis tous les éléments utiles.
Il sera par ailleurs renvoyé aux demandes formées par M. [T] dont il sollicite désormais l'interprétation. La cour étant tenue par le dispositif des conclusions ne saurait sous couvert d'interprétation ajouter un chef de demande, faute d'avoir pu disposer de tous les éléments et se prononcer sur l'imputation de contributions sociales sans modifier sa précédente décision.
La requête en interprétation sera jugée irrecevable.
Il n' y a pas lieu à frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la requête en ommision de statuer et en interprétation présentée par M. [M] [T],
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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