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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/01941


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/01941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/01941
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Arrêt
Id
66ebc08bb777bc8e4ad639eb

Texte de la décision

5,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01941 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGMW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/06130

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

née le 06 Mars 1976 à [Localité 7] (99)

Représentée par M. [W] [C] (Défenseur syndical ouvrier)

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Me [E] [T] (SELAS MJS PARTNERS) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ARIES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non présent, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non présente, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Véronique BOST, Conseillère

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.

Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Le 21 janvier 2021, Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet de la part de son employeur la SARL Aries.

Par jugement rendu le 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 27 septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] sur le double fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Par courrier du 28 mars 2024, Mme [X] 's'est opposée' à l'ordonnance de caducité.

Elle a fait à nouveau valoir les raisons suivantes :

- l'intimé avait reçu le 29 septembre 2023, par recommandé avec accusé réception le dossier complet ainsi que les conclusions d'appelant,

- elle joint la signification adressée à l'intimé datée du 12 mars 2024. Cette signification ayant été faite, selon elle, dans les délais impartis, soit 15 jours à compter du 29 février 2024.

Par courrier du 8 avril 2024, le greffe social a informé Mme [X] de l'enregistrement de sa requête en déféré sous le n° RG 24/01941.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 31 mai 2024 pour audience devant se tenir le 17 juin 2024 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Par avis du 5 février 2024, le greffe a invité l'appelante à signifier sa déclaration d'appel à Me [T] [E] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aries car cette intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.

Une demande d'observations a également été adressée à l'appelante à cette même date, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci n'apparaissait pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai prévu par ce texte.

Il est cependant justifié au dossier de ce que les conclusions ainsi que les pièces de l'appelante ont dûment été adressées au greffe le 27 septembre 2023, soit le jour même de la déclaration d'appel. Aucune caducité ne peut donc être encourue de ce chef.

Les intimées n'ayant cependant pas constitué avocat, l'appelante devait leur signifier ces mêmes conclusions dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile, soit au plus tard le 27 janvier 2024.

Elle n'y a cependant procédé que par acte du 12 mars 2024, soit bien au-delà du délai précité. En outre, elle n'a opéré cette signification qu'à l'égard du mandataire liquidateur et non à l'égard de l'AGS.

Ce faisant, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro 23/06130 et le dessaisissement de la cour,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [X].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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