CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/02481
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLAD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/04117
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. SCADIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 309 214 641
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 18 Novembre 1980 à [Localité 5]
Représenté par Mme [G] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 26 juin 2023, la SA SCADIF a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun dans le litige l'opposant à son salarié, M. [T] [Z].
L'intimé, représenté par Mme [F], défenseur syndical, a notifié sa constitution à l'avocat de la SA SCADIF par courrier électronique du 21 juillet 2023 et auprès de la cour par courrier postal daté du même jour mais reçu au greffe le 30 octobre 2023, accompagné de ses conclusions d'intimé.
La SA SCADIF a notifié ses conclusions d'appelant à la cour par message RPVA du 21 septembre 2023 et à Mme [F] par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2023.
L'intimé représenté par Mme [F] a notifié ses conclusions à l'avocat de l'appelant par courriel du 17 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société SCADIF tendant à soulever l'irecevabilité des conclusions adverses pour non-respect de l'article 930-3 du code de procédure civile.
Par requête transmise par RPVA le 3 mai 2024, la SA SCADIF a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [Z] notifiées à Me Stéphanie Giraud par courrier électronique du 17 octobre 2023,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SCADIF fait notamment valoir que :
- la constitution et les conclusions de M. [Z] sont irrecevables car elles ne respectent pas les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile, et subséquemment celles de l'article 911 du code de procédure civile,
- l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [Z] (23 novembre 2023, pourvoi n°21-22.913) n'est pas applicable en l'espèce car la question ne se pose pas en termes de caducité de l'appel ni de nullité de forme puisque M. [Z] est intimé dans le cadre de la présente instance de sorte que le débat tranché par la Cour de cassation dans l'arrêt du 23 novembre 2023 n'a pas lieu de s'appliquer ici,
- en l'espèce, le non-respect par l'intimé des dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile est sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions, ce qui a déjà pu être décidé (CA Reims, chambre sociale, ordonnance du 26 octobre 2022, RG N° 21/01912),
- la seule circonstance que la SA SCADIF ne conteste pas avoir reçu la constitution et les conclusions de l'intimé ne suffit pas à purger l'irrégularité de la notification aux termes des articles précités.
Par conclusions responsives notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçues au greffe le 5 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance sur incident du 23 avril 2024 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande en irrecevabilité des écritures d'intimé de M. [Z] notifiées à Me Stéphanie Gireau par courrier électronique le 17 octobre 2023,
S'y ajoutant les demandes suivantes ;
- condamner la SA SCADIF à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du déféré,
- condamner la SA SCADIF aux entiers dépens du déféré.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir que :
- l'ordonnance n'est pas contestée par le demandeur au déféré quant à la recevabilité de la constitution de Mme [F] pour M. [Z],
- l'irrégularité sollicitée par la requérante se doit d'être soulevée au travers d'une exception de nullité pour vice de forme et non pas d'une irrecevabilité,
- la SA SCADIF ne démontre aucun grief,
- il n'y a pas lieu de distinguer selon la qualité d'appelante ou d'intimée de la partie représentée par un défenseur syndical car la où la loi ne différencie pas, il n'y a pas lieu de distinguer, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation (23 novembre 2023, pourvoi n°n°21-22.913) est transposable à l'espèce.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 septembre 2024.
Motifs
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 930-3 du code de procédure civile dispose ' Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'.
L'article 114 du code de procédure civile dispose 'qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
La SA SCADIF expose qu'elle a été destinataire des conclusions de l'intimé au moyen d'un simple courrier électronique du 17 octobre 2023. Elle en déduit que ces conclusions ne respectent pas les dispositions édictées à l'article 930-3 du code de procédure civile et doivent donc se trouver frapper d'irrecevabilité en application de l'article 911.
Il est constant que la notification par courriel n'est pas prévue par l'article 930-3 du code précité.
Pour autant, l'irrégularité de forme affectant cette notification ne peut être sanctionnée au regard de l'article 911 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
En l'espèce, l'envoi électronique des conclusions constituait bien l'inobservation d'une formalité substantielle, dont l'irrespect peut être sanctionné par la nullité de l'acte de procédure, même en l'absence de texte prévoyant cette nullité; cette inobservation n'entraînant toutefois l'annulation que sur justification d'un grief.
En l'espèce, la SA SCADIF ne justifie, ni même n'évoque, l'existence d'un quelconque grief puisqu'elle reconnaît avoir dûment réceptionné les conclusions adverses et a nécessairement pris connaissance de leur contenu.
Dans ces conditions, aucune nullité ne saurait être encourue.
Si l'arrêt dont se prévaut M. [Z] est relatif à une espèce différente de la présente, il importe peu en revanche qu'il s'applique à la caducité de la déclaration d'appel et non à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dès lors qu'en absence de nullité de l'acte, les sanctions de l'article 911 ne peuvent trouver à s'appliquer.
Il n'existe par conséquent aucune irrecevabilité au regard des articles 909 et 911 combinés et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée .
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le cours de l'instance au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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