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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/02671


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/02671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02671
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Arrêt
Id
66ebc08bb777bc8e4ad639f3

Texte de la décision

6,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMST

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 23/06631

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

née le 15 Mars 1983 à [Localité 6]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

S.A.R.L. ANGL'OPERA CAFE RESTO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

S.A.S. HOTEL EDOUARD 7 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 562 135 889

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Véronique BOST, Conseillère

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Le 5 avril 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.

Par jugement rendu le 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique en date du 18 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir annuler le procès-verbal de signification du jugement en date du 18 juillet 2023,

- déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

Par requête en déféré notifiée par RPVA le 15 mai 2024, Mme [P] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée sa requête,

Et y faisant droit,

- réformer l'ordonnance du 30 avril 2024, statuant à nouveau

In limine litis,

- juger que les modalités de signification du jugement par huissier le 18 juillet 2023 ne sont pas conformes aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile,

- annuler le PV du 18 juillet 2023, Mme [P], qui justifie avoir quitté les lieux depuis avril 2023, n'ayant pas pu être destinataire ni de la notification du jugement, ni de la lettre de l'huissier,

- juger par conséquent que le délai d'appel n'a pas couru à son égard et que son appel n'est donc pas tardif,

- fixer un calendrier de procédure avec fixation d'une audience de plaidoirie.

Par conclusions responsives notifiées le 31 mai 2024, la SAS Hôtel Edouard 7 et la SARL Angl'Opera Cafe Resto demandent à la cour de :

- recevoir les intimées en leurs conclusions,

A titre principal,

- déclarer irrecevable la requête en déféré de Mme [P] car formée tardivement après l'expiration du délai de déféré;

A titre subsidiaire,

- rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions de Mme [P],

- constater la régularité de la signification à Mme [P] du jugement délivrée le 18 juillet 2023

- déclarer l'appel interjeté par Mme [P] par déclaration du 18 octobre 2023 irrecevable car formé tardivement après l'expiration du délai d'appel,

- confirmer ainsi l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 30 avril 2024,

En tout état de cause,

- condamner Mme [P] à payer à la SAS Hôtel Edouard 7 et à la SARL Angl'opera une somme de 1000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.

En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [P] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement du déféré.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 septembre 2024.

MOTIFS,

La cour constate que Mme [P] se désiste de sa requête en déféré enregistrée sous le RG 24/02671.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif revêt tous ses effets.

Par conséquent, la cour constate l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le n°23/6631 et son dessaisissement.

Il n'apparaît pas inéquitable que les sociétés intimées conservent à charge leurs frais irrépétibles et dès lors leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [P], qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis au disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Mme [N] [P] de sa requête en déféré enregistrée sous le RG 24/02671,

DIT que l'ordonnance entreprise produit ses pleins effets,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [P],

CONSTATE, de ce fait, l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le RG n°23/6631 ainsi que le dessaisissement de la cour.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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