CA Pau, 18 sept. 2024, RG 24/00077
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 24/02802
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 18 septembre 2024
Dossier : N° RG 24/00077 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXFT
Affaire :
[B] [U]
C/
[H] [I]
S.A. LA MÉDICALE
CPAM DE [Localité 3]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. LA MÉDICALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 11 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [B] [U] à M. [H] [I], la SA Médicale, la CPAM,
Vu la déclaration d'appel formée le 2 janvier 2024 par Mme [B] [U],
Vu les conclusions d'appelant du 6 mars 2024,
Vu les conclusions d'intimé de M. [H] [I] et de la SA Médicale du 31 mai 2024,
Vu l'absence de constitution de la CPAM,
Vu la signification des conclusions des intimés à la CPAM le 12 juillet 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe au conseil des intimés le 15 juillet 2024,
Vu l'absence de réponse du conseil des intimés,
Vu les observations de l'appelant du 22 juillet 2024 qui demandent que les conclusions des intimés soient déclarées irrecevables à l'égard de toutes les parties, dès lors qu'il est demandé par les intimés la confirmation d'un jugement contenant des dispositions qui profitent aux intimés concluants mais nuisent à l'intimé défaillant, en vertu d'un avis de la cour de cassation du 2 avril 2012,
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 6 mars 2024.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 8 juillet 2024, le 6 juillet étant un samedi pour signifier ses conclusions au co-intimé défaillant,
À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été déposées, celles-ci n'ayant été signifiées que le 12 juillet 2024 soit hors délai.
L'article 909 du code de procédure civile oblige l'intimé à conclure dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant et l'article 911 lui impose de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué.
La Cour de cassation a déclaré dans un avis du 2 avril 2012 pourvoi n° 12-00.002 B n 2 que :
'-un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.'
Mais dans le même avis, elle a ajouté que :'sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification,' ce qui a été repris par la suite par un arrêt de la cour de cassation 3e chambre civile du 7 septembre 2017 n°1618331.
En l'espèce, aucune indivisibilité n'est alléguée et n'est établie.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] et de la SA Médicale à l'égard de la CPAM uniquement.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de M. [H] [I] et de la SA Médicale à l'égard de la CPAM ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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