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CA Reims, 18 sept. 2024, RG 23/00917


Vérifier : CA Reims, 18 sept. 2024, RG 23/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00917
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc08cb777bc8e4ad63a0b

Texte de la décision

15,288 caractères

Arrêt n°

du 18/09/2024

N° RG 23/00917

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 septembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 5 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00192)

S.A.R.L. L'AIDAIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [I] [V] et la société l'Aidain exerçant sous l'enseigne [R] [F] Immobilier ont conclu un contrat d'apprentissage pour la période allant du 6 septembre 2021 au 7 septembre 2022, dans le cadre d'une formation de négociateur / conseil en patrimoine immobilier et financier.

Par un courrier du 6 septembre 2021 adressé à l'employeur, M. [I] [V] a indiqué : « En ce jour, étant donné le fait d'être non véhiculé, je me dois de démissionner de mon poste chez [R] [F], avec effet immédiat de la gérante Mme [X] ».

Au bas de ce courrier, l'employeur a apposé la mention suivante : « Je soussignée, [S] [X], gérante de l'agence, accepte la démission de M. [V] [I]. Fait pour faire valoir ce que de droit ».

M. [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement du 5 mai 2023, le conseil a :

- dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est abusive,

En conséquence,

- condamné la société L'Aidain, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :

· 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

· 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire relative à l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] [V] de ses autres demandes,

- débouté la société L'Aidain de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société L'Aidain aux dépens.

La société l'Aidain a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 26 avril 2024, la société l'Aidain demande à la cour d'appel de :

- déclarer la SARL L'AIDAIN recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé :

« DIT que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] [I] [V] est abusive,

En conséquence,

CONDAMNE la Société L'Aidain L'AIDAIN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] [I] [V] les sommes suivantes :

- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire relative à l'article 515 du CPC,

DÉBOUTE M. [I] [V] [I] [V] de ses autres demandes,

DÉBOUTE la Société L'Aidain L'AIDAIN de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société L'Aidain L'AIDAIN aux dépens»

Y faisant droit et statuant de nouveau :

- juger que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est régulière,

- juger la procédure engagée par M. [I] [V] comme abusive,

En conséquence,

- débouter M. [I] [V] de sa demande d'indemnisation de 14.500,84 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,

- débouter M. [I] [V] de sa demande subsidiaire de condamnation à hauteur de 14.500,84 euros bruts outre 1.450,08 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage,

- débouter M. [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.637,71 euros nets,

- débouter M. [I] [V] de sa demande d'allocation de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [V] à verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [I] [V] à verser à la somme de 2.920,35 euros correspondant au remboursement de la saisie-attribution du 9 août 2023,

- condamner M. [I] [V] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [V] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe l 29 mai 2024, M. [I] [V] demande à la cour :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est abusive et condamné la société l'Aidain, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes : 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et qualifié les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat d'apprentissage, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,

- juger que les termes du courrier du 6 septembre 2021, sont équivoques.

- juger que la rupture du contrat d'apprentissage en date du 6 septembre 2021, ne résulte ni d'une manifestation spontanée de sa part, ni d'une volonté commune des parties.

- En conséquence,

- juger que la rupture du contrat d'apprentissage ne respecte pas les conditions posées par l'article L.6222-18 du Code du Travail.

- juger que la rupture du contrat d'apprentissage est dépourvue d'effet.

- condamner la société L'Aidain à payer la somme de 14.500,84 euros nets de dommages et intérêts au titre de la rupture irrégulière et abusive de son contrat d'apprentissage.

- A titre subsidiaire,

- condamner la société L'Aidain à payer la somme de 14.500,84 euros bruts outre la somme de 1.450,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents, au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage.

- condamner la société L'Aidain à payer la somme de 3.637,71 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi, du fait des circonstances vexatoires de la rupture intervenue.

- débouter la société L'Aidain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner la société L'Aidain à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société L'Aidain aux entiers dépens.

Motifs :

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Moyens des parties

M. [I] [V] indique que le 2 septembre 2021, il a précisé, sur la demande de l'employeur, qu'il pourrait probablement acquérir un véhicule pour le mois de novembre 2021, que l'employeur a néanmoins exigé de lui le 3 septembre 2021 la possession d'un véhicule, que cette exigence ne pouvait toutefois être satisfaite pour une prise de poste au 6 septembre 2021, qu'à cette date, l'employeur a exigé de lui sa démission faute de posséder un véhicule, et qu'il a alors cru être contraint de démissionner. Il a joute que son courrier du 6 septembre 2021 a été rédigé sous la pression de son employeur et non pas spontanément, qu'il n'a pas eu la volonté de démissionner, et que la mention apposée par l'employeur sur son courrier démontre que la rupture est équivoque et abusive.

La société L'Aidain répond que le poste impliquait la possession d'un véhicule, que M. [I] [V] ne disposant pas d'un véhicule, il a démissionné deux heures après sa prise de poste le 6 septembre 2021, et que M. [I] [V] a rompu le contrat sans équivoque.

Règles applicables

L'article L 6222-18 du code du travail dispose notamment que « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties ».

Réponse de la cour

L'employeur produit une attestation d'une salariée de l'entreprise (pièce 2) indiquant que la gérante de la société L'Aidain a précisé à M. [I] [V] dès le 3 septembre 2021 que la possession d'un véhicule était une condition sine qua non de l'apprentissage. La cour retient donc que M. [I] [V] a eu connaissance avant la prise de poste de la nécessité de la possession d'un véhicule.

Il est constant que le 6 septembre 2021, date de la prise de poste, M. [I] [V] n'était pas en possession d'un véhicule.

Par ailleurs, la cour relève que, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, M. [I] [V] a rédigé un courrier du 6 septembre 2021 dans les termes suivants : « En ce jour, étant donné le fait d'être non véhiculé, je me dois de démissionner de mon poste chez [R] [F], avec effet immédiat de la gérante Mme [X] ».

Si M. [I] [V] soutient que ce courrier est équivoque et a été établi sous la pression de l'employeur, il procède par une simple affirmation, sans fournir la preuve de l'exactitude de son allégation et sans établir que l'expression « je me dois de démissionner » impliquerait que le courrier n'aurait pas été rédigé spontanément, alors qu'il est établi que M. [I] [V] ne possédait pas un véhicule le 6 septembre 2021 bien qu'il lui eût été précédemment précisé que la possession d'un véhicule était nécessaire. Il y a en outre lieu de relever que M. [I] [V] a utilisé la même expression lorsqu'il a informé son école de sa « démission du campus », en précisant : «en ce jour, je me dois de démissionner de ma formation, en cause des finances très limitées ainsi que le fait que je ne (re)trouve pas d'employeur malgré toute ma bonne volonté».

De surcroît, il importe peu que l'employeur ait apposé au bas du courrier la mention suivante : « Je soussignée, [S] [X], gérante de l'agence, accepte la démission de M. [V] [I]. Fait pour faire valoir ce que de droit». Il ne peut pas en effet être déduit de cette formule que la démission de M. [I] [V] serait la conséquence d'une pression de l'employeur.

Il en résulte qu'au sens de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage a été rompu par M. [I] [V] dans les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est abusive et condamné la société l'Aidain, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes,

' 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dès lors, M. [I] [V] est débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit :

- jugé bien fondé en son appel incident,

- jugé que les termes du courrier du 6 septembre 2021, sont équivoques.

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage en date du 6 septembre 2021, ne résulte ni d'une manifestation spontanée de sa part, ni d'une volonté commune des parties.

- En conséquence,

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage ne respecte pas les conditions posées par l'article L.6222-18 du Code du Travail.

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage est dépourvue d'effet.

- procédé à la condamnation de la société l'Aidain à payer la somme de 14.500,84 euros nets de dommages et intérêts au titre de la rupture irrégulière et abusive de son contrat d'apprentissage.

- A titre subsidiaire,

- procédé à la condamnation de la société l'Aidain à payer la somme de 14.500,84 euros bruts outre la somme de 1.450,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents, au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [I] [V] demande la condamnation de la société l'Aidain à payer la somme de 3.637,71 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi, du fait des circonstances vexatoires de la rupture intervenue en considération non pas de ses capacités professionnelles et mais de son aisance matérielle.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où il résulte des motifs précédents que M. [I] [V] a lui-même décidé de mettre un terme au contrat.

Sur la demande au titre d'une saisie-attribution

La société l'Aidain demande à la cour de condamner M. [I] [V] à verser à la somme de 2.920,35 euros correspondant au remboursement de la saisie-attribution du 9 août 2023.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où la société l'Aidain n'établit pas qu'il existe un lien entre cette saisie-attribution et la rupture du contrat d'apprentissage.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, M. [I] [V] est débouté de sa demande formée au titre de ce même article. Il est en revanche condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

Sur les dépens

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société l'Aidain aux dépens.

M. [I] [V], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est abusive,

- condamné la société l'Aidain, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :

' 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société l'Aidain aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [I] [V] à payer à la société l'Aidain la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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