CA Reims, 18 sept. 2024, RG 23/01149
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Texte de la décision
Arrêt n°
du 18/09/2024
N° RG 23/01149
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00307)
Madame [I] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CONTRALYS, avocats au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.C.A. LA COOPERATIVE GENERALE DES VIGNERONS (COGEVI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [I] [K] épouse [T] (ci-après Mme [I] [T]) a été embauchée à compter du 15 juin 2015 par la Coopérative Générale des Vignerons (ci-après la Cogevi) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable unique.
Le 2 novembre 2015, elle a été promue directrice administrative et financière.
Le 6 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 août 2020.
Le 28 août 2020, les parties ont signé une transaction, qui stipule une clause de non-dénigrement.
Le 11 septembre 2020, Mme [I] [T] a été licenciée pour faute grave.
Le 26 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de dommages-intérêts pour irrespect de la clause de non-dénigrement prévue par la transaction et d'un reliquat d'indemnité transactionnelle.
Par jugement du 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la transaction signée par Mme [I] [T] et la Cogevi le 28 août 2020 n'est pas entachée de nullité ;
- débouté la Cogevi de sa demande tendant à voir déclarer cette transaction nulle ; - débouté la Cogevi de sa demande de restitution de la somme de 75 000 euros ;
- dit et jugé que la Cogevi a respecté la clause de non-dénigrement prévue par la transaction ;
- débouté Mme [I] [T] de sa demande d'indemnité pour irrespect de la clause de non-dénigrement ;
- dit et jugé que la Cogevi a bien versé à Mme [I] [T] la somme prévue à titre d'indemnité transactionnelle pour solde de tout compte ;
- débouté Mme [I] [T] de sa demande de complément d'indemnité transactionnelle et de ses demandes afférentes à ce titre ;
- dit et jugé que Mme [I] [T] n'a pas violé la clause de confidentialité de la transaction en saisissant notre Conseil ;
- débouté la Cogevi de sa demande d'indemnité pour irrespect du protocole transactionnel ;
- débouté Mme [I] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [T] à payer la somme de 1 500 euros à la Cogevi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 9 juillet 2023, Mme [I] [T] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 29 septembre 2023, Mme [I] [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la Cogevi à lui verser les sommes suivantes :
109 920 euros à titre d'indemnité pour irrespect de la clause de non dénigrement,
5 060 euros à titre de reliquat d'indemnité transactionnelle,
capitalisation des intérêts,
remise de bulletin(s) de paie,
3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
intérêts au taux légal et anatocisme ;
Statuant à nouveau :
- de condamner la Cogevi à lui verser les sommes suivantes :
109 920 euros à titre d'indemnité pour irrespect de la clause de non dénigrement,
5 060 euros à titre de reliquat d'indemnité transactionnelle,
capitalisation des intérêts,
remise de bulletin(s) de paie (CSG),
5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
intérêts au taux légal et anatocisme ;
- de condamner la Cogevi aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 décembre 2023, la Cogevi demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
dit et jugé qu'elle a respecté la clause de non-dénigrement prévue par la transaction ;
débouté Mme [I] [T] de sa demande d'indemnité pour irrespect de la clause de non-dénigrement ;
dit et jugé qu'elle a bien versé à Mme [I] [T] la somme prévue à titre d'indemnité transactionnelle pour solde de tout compte ;
débouté Mme [I] [T] de sa demande de complément d'indemnité transactionnelle et de ses demandes afférentes à ce titre ;
débouté Mme [I] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
a dit et jugé que la transaction n'est pas entachée de nullité ;
l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette transaction nulle ;
l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 75 000 euros ;
a dit et jugé que Mme [I] [T] n'a pas violé la clause de confidentialité de la transaction en saisissant le Conseil ;
l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour irrespect du protocole transactionnel ;
a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau, de:
A titre principal,
- déclarer l'accord transactionnel nul ;
- condamner Mme [I] [T] à la restitution de la somme de 75 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [I] [T] a violé ses engagements repris au sein du protocole transactionnel ;
- condamner Mme [I] [T] au versement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du protocole transactionnel ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [T] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande en nullité de la transaction présentée par la Cogevi
A titre principal, la Cogevi prétend à la nullité de la transaction, en invoquant l'absence de concession réciproque et le fait que la transaction n'a pas été datée. Elle réclame en conséquence le remboursement de l'indemnité transactionnelle.
Mme [I] [T] réplique que seul le salarié peut agir en nullité lorsqu'une transaction a été conclue avant le licenciement, car c'est une nullité relative et qu'en conséquence la Cogevi ne peut invoquer la nullité de la transaction.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Cependant, la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié et ne peut dès lors être invoquée par l'employeur (soc., 28 mai 2002, n° 99-43.852).
Par ailleurs, la transaction doit contenir des concessions réciproques, appréciables et non dérisoires, sous peine de nullité, même si elles sont disproportionnées. Ces concessions s'apprécient en fonction des prétentions des parties à la date de signature de l'acte.
En l'espèce, la Cogevi explique que la transaction n'a pas été datée car elle a été conclue avant la notification du licenciement en sorte qu'elle est nulle. Or, ce moyen ne peut être soulevé par l'employeur.
En revanche, la Cogevi peut invoquer l'absence de concession de la part de Mme [I] [T] pour prétendre à la nullité de la transaction.
Cependant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, aux termes de la transaction Mme [I] [T] a consenti à renoncer à contester la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à toute indemnité résultant de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail.
Mme [I] [T] a donc consenti à des concessions.
En conséquence, la Cogevi doit être déboutée de sa demande de nullité de la transaction et de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'allégation de la violation de la transaction par la Cogevi
Mme [I] [T] prétend à la violation de la transaction de la part de la Cogevi. Elle affirme que celle-ci, lors de diverses assemblées avec les administrateurs et les adhérents et par voie de presse, l'a dénigrée et a tenu des propos qui lui sont dommageables alors qu'elle s'était engagée à ne pas nuire à ses intérêts.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que son préjudice et le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur n'était pas suffisamment démontré et prétend au contraire à un préjudice important expliquant qu'elle a été contrainte, avec son époux, de quitter la région.
La Cogevi conteste tout dénigrement de sa part à l'égard de Mme [I] [T] et explique n'avoir fait que répondre aux questions de journalistes en tentant de rester le plus neutre possible. Elle soutient ainsi que l'action de Mme [I] [T] est infondée et injustifiée.
La transaction prévoit en son article 5 d une clause de 'non dénigrement et interdiction de témoigner' rédigée en ces termes :
'La salariée s'engage à ne pas tenir de propos dénigrants et/ou dommageables en la présence de toute personne, sur la société et/ou ses dirigeants. Réciproquement, la société prend les mêmes engagements à l'égard du salarié.
Sous réserve du parfait respect du présent accord, les parties s'engagent, au terme du présent accord, à ne rien faire qui puisse nuire à leurs intérêts réciproques, à s'abstenir de toute appréciation critique, publique, et notamment par voie de presse, et/ou privée, à l'encontre de l'une et de l'autre, et à ne divulguer aucune des informations confidentielles auxquelles elles ont eu respectivement accès.'
Pour établir le dénigrement opéré par la Cogevi à son encontre, Mme [I] [T] produit aux débats deux coupures de presse.
La première est un article du journal régional l'Union paru le 5 octobre 2020 titré 'la Cogevi (champagne Collet) pâtit 'd'erreurs humaines'. Celui-ci indique que la presse, à la différence des autres années, n'a pas été conviée à l'assemblée générale de la Cogevi, qui a eu lieu le 30 septembre 2020, et a dû se contenter de communiqués de presse ajoutant qu'elle a néanmoins pu obtenir des précisions par écrit de la part de la coopérative.
Dans cet article, la journaliste écrit :
'Causes conjoncturelles et erreurs humaines voilà', selon le communiqué, les explications des mauvais résultats 2019.
(..)
Ce qui surprend le plus, c'est ce qui relève 'd'erreurs comptables de la direction administrative et financière, détectées tard en raison d'une absence totale d'alerte'. Les mots sont durs, à la hauteur de la déception du président [Z] [E], qui n'a pas souhaité se représenter. Il se dit 'responsable de n'avoir pas pris la mesure de la situation'. 'Ma principale erreur a été d'être trop confiant envers certains, qui ne m'ont pas communiqué les bonnes informations.'
Qui' Pas de réponse directe. Néanmoins (...) Et [I] [T] jusqu'alors directrice administrative et financière ' ne fait plus partie des effectifs' nous a confirmé la Cogevi.'
La seconde coupure de presse est un article paru dans le magazine spécialisé Vitisphère en septembre 2020 qui indique:
'Des erreurs se traduisant par une double comptabilisation du stock 2018, 'indécelable au contrôle des comptes' et conduisant à une chute de 1,9 millions € sur le résultat 2019. Cette situation serait le résultat d'approximations dans le reporting, d'erreurs dans les tableaux de bord, de décalage dans le temps...Des fautes graves qui 'n'ont à aucun moment traduit une situation de malversation ou d'intention de nuire' ajoute la coopérative, soulignant que 'ces erreurs humaines ont été sanctionnées'. Selon les informations confirmées par la Cogevi, [D] [H], l'actuel directeur général de la coopérative serait absent quant au directeur administratif et financier il n'occupe plus son poste.'
De son côté la Cogevi verse aux débats le communiqué de presse établi le 1er octobre 2020 dans lequel il n'est à aucun moment évoqué le nom de Mme [I] [T] ni son poste.
Elle produit également le questionnaire adressé par la journaliste du journal l'Union le 5 octobre 2020 sollicitant des précisions concernant le communiqué de presse et qui a notamment demandé :
'le document évoque des erreurs humaines sanctionnées: de quelle manière' (...) [I] [T], DAF, fait-elle toujours partie des effectifs de la Cogevi'
Réponse: La DAF, Madame [I] [T] ne fait plus partie des effectifs de la COGEVI'
La cour relève que dans le premier article de presse, Mme [I] [T] n'est pas accusée ou mise en cause ni critiquée par la Cogevi. Comme l'ont relevé les premiers juges, la Cogevi a parlé d'erreurs humaines et non de faute grave et s'est contentée d'apporter des éléments factuels aux questions des journalistes sans impliquer directement Mme [I] [T].
Dans le second communiqué de presse, le nom de Mme [I] [T] n'apparaît pas.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de dénigrement de la transaction.
Sur la demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité transactionnelle
Mme [I] [T] reproche à la Cogevi d'avoir déduit, en violation des dispositions du protocole transactionnel, le montant de la CSG de l'indemnité transactionnelle et réclame ainsi le paiement d'un reliquat d'un montant de 5 060 euros.
La Cogevi reconnaît avoir précompté la CSG/CRDS et soutient que l'indemnité transactionnelle qui a été versée est conforme aux dispositions de la transaction. Elle fait, en outre, valoir que Mme [I] [T] n'a jamais sollicité le moindre reliquat avant la saisine du conseil de prud'hommes.
L'article 2 de la transaction relatif à l'indemnité transactionnelle énonce : 'la société propose à Madame [T] qui accepte le paiement de la somme de 75 000 euros après précompte de CSG à titre de dommages-intérêts'.
L'expression ' après précompte' est dépourvu de toute ambiguïté et se définit comme le fait de compter par avance les sommes à déduire d'un règlement.
Il s'ensuit que la somme de 75 000 euros correspond à la somme obtenue après déduction de la CSG.
En versant à Mme [I] [T] la somme de 69 665 euros à titre d'indemnité transactionnelle, la Cogevi a donc méconnu les termes de la transaction.
L'absence de contestation de Mme [I] [T] lors de la remise des chèques par la Cogevi est sans emport et ne vaut pas consentement de sa part.
En conséquence, Mme [I] [T] doit être accueillie dans sa demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité transactionnelle d'un montant de 5 060 euros correspondant au montant de la CSG prélevée (75 000 x 0.092 euros) exactement calculé étant précisé que le taux de la CSG est fixé à 9,20 % pour les revenus d'activité.
Mme [I] [T] peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de la totalité de l'indemnité transactionnelle par la Cogevi.
Selon l'article 2 de la transaction, cette indemnité transactionnelle comprend notamment les dommages intérêts versés au titre :
de la perte de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
du préjudice lié à la perte d'emploi,
du préjudice lié à la perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise
du préjudice moral. :
L'indemnité transactionnelle est donc de nature exclusivement indemnitaire.
En conséquence, la condamnation prononcée est assortie des intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La Cogevi doit être condamnée à remettre à Mme [I] [T] un bulletin de paie conforme à cette condamnation.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la Cogevi de paiement de dommages-intérêts pour inexécution du protocole transactionnel
La Cogevi fait valoir que Mme [I] [T] s'était engagée à respecter la plus stricte confidentialité sur le contenu de l'accord transactionnel et s'interdisait de le divulguer, sauf à la demande d'une autorité ayant compétence légale à en solliciter copie. Aussi en saisissant le conseil de prud'hommes puis la cour et en dévoilant l'existence d'un protocole transactionnel, Mme [I] [T] a violé ses engagements. En conséquence, la Cogevi réclame le versement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du protocole transactionnel.
Mme [I] [T] réplique que n'ayant pas respecté la transaction, la Cogevi ne peut pas lui reprocher d'avoir dévoilé l'existence d'un protocole transactionnel en saisissant le conseil de prud'hommes.
Une clause de confidentialité contenue dans une transaction ne peut pas être opposée à la juridiction chargée de statuer sur l'exécution ou la validité de la transaction (Cass. 1re'civ., 8'mars 2012, n°'11-10.955).
L'article L. 1411-1 alinéa 1 du code du travail énonce que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
S'agissant de la transaction, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de sa validité et des conséquences de la nullité s'il y a lieu. (Cass. soc., 28 février 2007 n°06-42.005)
En l'espèce, aux termes de l'article 4 de la transaction, les parties se sont engagées à respecter la plus stricte confidentialité sur l'accord et se sont interdits de le divulguer, sauf à la demande d'une autorité ayant légalement compétence à en solliciter copie.
Cependant, une telle clause ne peut être opposée à la cour statuant en matière prud'hommes dès lors que Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes estimant que la Cogevi avait violé les engagements fixés par la transaction.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Cogevi de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution du protocole transactionnel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cogevi, étant condamnée au paiement d'un reliquat de l'indemnité transactionnelle, doit être considérée comme partie succombante. Le jugement doit donc être infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
La Cogevi doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamnée en équité à payer à Mme [I] [T] à ce titre la somme de 2 500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la Cogevi a bien versé à Mme [I] [T] la somme prévue à titre d'indemnité transactionnelle pour solde de tout compte ;
- débouté Mme [I] [T] de sa demande de complément d'indemnité transactionnelle et de ses demandes afférentes à ce titre ;
- débouté Mme [I] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [T] à payer la somme de 1 500 euros à la Cogevi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et ajoutant :
Condamne la Cogevi à payer à Mme [I] [T] la somme de 5 060 euros à titre de reliquat d'indemnité transactionnelle ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts ;
Ordonne la remise à Mme [I] [T] par la Cogevi d'un bulletin de paie conforme à cette condamnation ;
Déboute la Cogevi de ses demandes en paiement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Cogevi à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Cogevi aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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