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CA Reims, 18 sept. 2024, RG 23/01685


Vérifier : CA Reims, 18 sept. 2024, RG 23/01685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01685
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc08db777bc8e4ad63a19

Texte de la décision

20,007 caractères

Arrêt n°

du 18/09/2024

N° RG 23/01685

AP/MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 septembre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00071)

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

SARL EVRARD PATRICE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [B] [F] a été embauché par la SARL Evrard Patrice à compter du 1er septembre 2009 en qualité de mécanicien auto suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 1er janvier 2010, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 2010.

Le 20 janvier 2020, M. [B] [F] a adressé une lettre de démission à son employeur.

Le 25 mars 2020, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

A la demande de la SARL Evrard Patrice et par ordonnance en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la fourniture par M. [B] [F] de l'attestation de formation à la profession de contrôleur technique et de l'agrément préfectoral qui lui a été délivré pour exercer la profession de contrôleur technique.

Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] [F] à verser à la SARL Evrard Patrice les sommes suivantes :

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] [F] aux entiers dépens ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par la loi.

Le 18 octobre 2023, M. [B] [F] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 3 juin 2024, M. [B] [F] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- de déclarer la SARL Evrard Patrice recevable mais mal fondée en son appel incident ;

- d'infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau :

- de prononcer la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SARL Evrard Patrice à lui verser les sommes suivantes :

33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 908,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 938,75 euros à titre de rappel de salaires,

193,87 euros à titre de congés payés afférents,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la SARL Evrard Patrice de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SARL Evrard Patrice aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 10 juin 2024, la SARL Evrard Patrice demande à la cour de :

- sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions, fins et moyens de M. [B] [F],

- lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- dire et juger M. [B] [F] recevable mais mal fondé en ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [B] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [F] à lui payer les sommes suivantes :

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. [B] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs :

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires

M. [B] [F] affirme avoir été rémunéré sur la base de 39 heures par semaine alors qu'il effectuait, depuis son embauche, 40 heures par semaine et sollicite, en conséquence, un rappel de salaire correspondant à une heure hebdomadaire supplémentaire de travail sur les trois dernières années de la relation contractuelle.

L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires et affirme avoir payé toutes les heures effectuées.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L.3171-2 alinéa 1 et L.3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [B] [F] indique qu'il effectuait les horaires de travail suivants : 9h-12h/14h-18h, cinq jours par semaine.

Un tel élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Celui-ci ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail du salarié mais fait valoir que M. [B] [F] bénéficiait chaque jour de pauses rémunérées, à 10h et à 16h.

Or, c'est vainement que l'employeur entend voir déduire un tel temps de pause, dont l'existence n'est pas contestée par le salarié mais au titre duquel il établit au moyen de l'attestation qu'il produit (pièce n°25) que les salariés restaient à la disposition de l'employeur et des clients éventuels qui se présentaient au garage.

En l'état de ces éléments, la cour a la conviction que M. [B] [F] a accompli 40 heures de travail hebdomadaires, comme il l'indique, soit une heure supplémentaire chaque semaine.

La cour fixe ainsi le volume d'heures à 141 heures sur la période considérée avec prise en compte de cinq semaines annuelles de congés payés et la créance salariale à la somme de 1 938,75 euros (11 euros x 125% x 141 heures), outre la somme de 193,87 euros au titre des congés payés afférents, que la SARL Evrard Patrice sera donc condamnée à payer à M. [B] [F].

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [B] [F] soutient qu'il avait formulé des griefs à l'encontre de son employeur lors de sa démission et que la contestation de la réalité de l'accident du travail, le défaut de déclaration de l'employeur, sa résistance abusive et le défaut de paiement des heures effectuées ont motivé sa démission. Il ajoute que si ces événements n'avaient pas eu lieu, il aurait poursuivi sa carrière au sein de la SARL Evrard Patrice, que le fait qu'il ait su rebondir immédiatement et pris les devants quant à sa situation professionnelle, ne peut suffire à dédouaner l'attitude de l'employeur. Il soutient qu'au regard des manquements de l'employeur à ses obligations qui sont établis, sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur réplique que M. [B] [F] lui a adressé une lettre de démission ne comportant aucune motivation particulière, que sa démission est intervenue dans des conditions dépourvues de toute ambiguïté, pour des raisons étrangères à ses conditions de travail, dans le cadre d'une réorientation professionnelle clairement choisie et très longuement anticipée, ce que les pièces obtenues dans le cadre d'un incident en première instance établissent. Il fait valoir par ailleurs que les manquements qui lui sont imputés par l'appelant ne sont pas établis.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission.

Si contrairement à ce que soutient M. [B] [F] en page 5 de ses écritures, la lettre de démission du 20 janvier 2020 n'énonce pas de griefs à l'encontre de l'employeur -celui-ci indiquant tout au plus présenter sa démission-, il justifie de différends l'opposant à son employeur à la date de sa démission, ce qui est de nature à la rendre équivoque, peu important que par ailleurs le salarié se soit engagé antérieurement à sa démission dans un processus de recrutement concrétisé par une lettre d'offre de contrat de travail le 17 janvier 2020.

En effet, M. [B] [F] se prétendait victime d'un accident du travail à la date du 17 décembre 2019.

Dès le 20 décembre 2019, il relançait son employeur par SMS pour savoir s'il avait procédé à une telle déclaration.

Ainsi en témoignent les échanges avec la responsable de l'un des deux établissements de la SARL Evrard Patrice le 20 décembre 2019 :

'M. [B] [F] : Coucou [J] ca va ' As-tu fait la déclaration '

[J]: non pas fait pas déclaration

pour deux jours ça change rien

tu perds rien

et tu avais déjà mal au cou av il me semble

tu as un arrêt maladie

M. [B] [F] : oui j'ai un arrêt non j'ai eu mal au coup mardi après midi après avoir pris l'échappement du scenic le matin'.

A la date de sa démission, la déclaration d'accident du travail n'avait toujours pas été faite, puisque le 21 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie écrivait à M. [B] [F] que la déclaration d'accident de travail de l'employeur ne lui était pas parvenue.

Par ailleurs, dans les jours qui ont suivi sa démission, soit le 12 février 2020, M. [B] [F] adressait un courrier en ce sens à son employeur : 'ma démission a été essentiellement motivée par le fait que vous n'avez pas voulu déclarer mon accident du travail du 17 décembre 2019 (outre le fait que vous ne m'avez pas réglé un certain nombre d'heures de travail et de transport)'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la démission de M. [B] [F] est donc équivoque de sorte qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture.

Il convient dès lors d'examiner si les seuls faits, objets du différend -absence de déclaration de l'accident du travail, non-paiement d'heures de travail-, reprochés à son employeur justifiaient une telle prise d'acte.

M. [B] [F] établit qu'il a été victime d'un accident du travail.

En effet, dans un courrier de demande de renseignement en date du 19 février 2020 adressé par l'assurance maladie, un collègue de M. [B] [F], identifié comme témoin de l'accident a indiqué :

'J'ai entendu mon collègue crier 'aie' et je l'ai regardé, il se frottait la nuque et m'a dit que le pot d'échappement lui est tombé dessus-en effet'.

Dans une attestation produite par l'employeur, ce salarié confirme ces faits.

Une autre salariée atteste avoir pu constater que le 18 décembre 2019, M. [B] [F] s'est présenté à son travail avec des douleurs cervicales limitant ses mouvements et qu'il avait alors relaté les circonstances de son accident de la veille, qu'elle décrit dans des termes identiques à celles du salarié précédent.

Ensuite, il est établi au vu des SMS susvisés et d'un courrier adressé par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie le 7 janvier 2020 que celui-ci avait connaissance des faits en cause.

Il aurait donc du adresser à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident de travail -le cas échéant assorti de réserves s'il entendait le contester- ce qu'il n'avait pas fait à la date de la démission de M. [B] [F] au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu, nonobstant la relance du salarié et les envois de renouvellement de ses arrêts de travail jusqu'à sa démission. Les pièces n°35 et 36 produites par l'intimée ne constituent pas, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, une déclaration d'accident de travail.

S'agissant du deuxième manquement, il vient d'être retenu que l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié.

Les deux manquements sont donc établis et sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.

La démission doit par voie de conséquence être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Sur les conséquences financières de la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

sur l'indemnité de licenciement

M. [B] [F] est en droit de solliciter une indemnité de licenciement, qui lui sera allouée à hauteur de 4 908,83 euros conformément à ses calculs non contestés par l'employeur.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [B] [F] est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité.

Sur la base d'une ancienneté de dix années complètes et compte tenu de l'effectif de la SARL Evrard Patrice qui est inférieur à 11 salariés, l'indemnité ne peut être inférieure à un montant équivalent à 2,5 mois de salaire et supérieure à 10 mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

En considération du montant de la rémunération versée à M. [B] [F] (1 860,19 euros), de son âge au jour de son licenciement (31 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans et 5 mois) et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail (il a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture de son contrat de travail), la SARL Evrard Patrice sera condamnée à lui payer la somme de 4 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral

M. [B] [F] demande à la cour de condamner la SARL Evrard Patrice au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né du refus de celle-ci d'établir la déclaration d'accident du travail malgré ses nombreuses relances.

M. [B] [F] établit avoir relancé son employeur le 20 décembre 2019 au sujet de l'établissement de sa déclaration de travail. Toutefois, il ne caractérise pas la teneur d'un préjudice moral en lien avec cette relance.

En conséquence, M. [B] [F] doit être débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier

M. [B] [F] invoque un préjudice financier né du défaut de règlement de l'ensemble des heures effectuées et de paiement de ses heures de travail de janvier à février 2020, de la perte de son emploi et des avantages acquis depuis dix ans.

M. [B] [F] n'établit pas que le défaut de paiement des heures supplémentaires en son temps lui a causé un préjudice indépendant de ce retard. Il ne justifie pas d'heures de travail impayées en janvier et février alors qu'il était en arrêt de travail. Le préjudice financier né de la perte de son emploi a déjà été indemnisé au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Dès lors que M. [B] [F] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d'abusive.

La SARL Evrard Patrice doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.

Partie principalement succombante, la SARL Evrard Patrice doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à M. [B] [F] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation et y ajoutant :

Requalifie la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Evrard Patrice à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :

1 938,75 euros à titre de rappel de salaire ;

193,87 euros à titre de congés payés afférents ;

4 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 908,83 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;

Déboute la SARL Evrard Patrice de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la SARL Evrard Patrice de sa demande en paiement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Evrard Patrice à payer à M. [B] [F] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Evrard Patrice aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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