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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/03135


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/03135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/03135
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66ebc090b777bc8e4ad63a37

Texte de la décision

29,019 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°395

N° RG 21/03135 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RU54

Mme [Y] [R]

C/

Mme [Z] [K] épouse [V]

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 11/03/2021 - RG 20/169

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 18-09-24

à :

-Me Laura LUET

-M. [C] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2024

En présence de Madame [I] [O], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [R]

née le 11 Septembre 1996 à [Localité 6] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde MONTANT substituant à l'audience Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Avocats au Barreau de RENNES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009872 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [Z] [K] épouse [V]

née le 23 Août 1976 à [Localité 4] (91)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour représentant constitué M. [C] [X], Défenseur syndical C.G.T.-F.O. du Morbihan suivant pouvoir

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [V] a été engagée par Madame [Y] [R] en qualité d'assistante maternelle par contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2019. La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Le 2 décembre 2019, Madame [R] a informé Madame [V] de sa volonté de mettre fin à cette collaboration de travail.

Le 19 octobre 2020, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [V],

- Condamné Madame [Y] [R] à verser à Madame [M] [V] les sommes suivantes :

- 800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 070,91€ nets au titre du rappel de salaire de novembre 2019 à septembre 2020,

- 707,09 € au titre des congés payés afférents,

- 100 € nets à titre de dommage et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,

- 3,42 € nets à titre de remboursement de l'indemnité d'entretien,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des rappels de salaires et de leurs accessoires,

- Ordonné à Madame [R] de remettre à Madame [V] sa lettre de licenciement, ses bulletins de paie pour la période de novembre 2019 à septembre 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

- S'est réservé la liquidation d'astreinte,

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Condamné Madame [R] aux entiers dépens.

Madame [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2021.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Madame [Y] [R] sollicite de la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que Madame [V] a commis un abus de droit et fixer souverainement l'amende civile correspondante,

- Condamner Madame [V] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts résultant de son comportement déloyal,

- Débouter Madame [V] de son appel incident,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat serait confirmée,

- Débouter Madame [V] de sa demande au titre du rappel de salaire de novembre 2019 à septembre 2020 et des congés payés afférents,

- Réduire à de plus justes propositions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux relatifs au non-respect de la convention collective,

En tout état de cause,

- Condamner Madame [V] à régler à Madame [R] la somme de 2 000 € au bénéfice de Maître Laura Luet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Selon les écritures notifiées par courrier recommandé le 10 novembre 2021, Madame [V] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné Madame [R] à payer 3,42 € nets à titre d'indemnité d'entretien,

- Réformer le jugement du 11 mars 2021 au titre de l'appel incident (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, rappel de salaire de novembre 2019 à mars 2021, dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective),

Statuant à nouveau,

- Condamner Madame [R] à verser à Madame [V] les sommes de :

- 800 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 95,84 € nets d'indemnité de licenciement,

- 738,50 € nets d'indemnité de préavis,

- 73,85 € nets de congés payés sur préavis,

- 11 501 € nets au titre du rappel de salaire de novembre 2019 à mars 2021,

- 1 150,10 € nets au titre des congés payés afférents,

- 500 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,

Si par extraordinaire la nullité du licenciement était prononcée,

- Condamner Madame [R] à verser à Madame [V] la somme de 5 680,08 € nets,

En tout état de cause,

- Condamner Madame [R] à délivrer les bulletins de salaires, le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte journalière de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- Condamner Madame [R] à verser à Madame [V] un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [R] aux entiers dépens,

- Dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture de la période d'essai

En application de l'article L1221-23 du code du travail, la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être prévue au contrat.

L'article 5 de la convention collective applicable prévoit que la durée maximale de la période d'essai est de 2 mois lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 4 jours calendaires et plus par semaine.

Il ressort de cet article et de l'article L1231-1 du code du travail, qu'au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière.

Cependant, l'article 5 de la convention dispose également que si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie, un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi, une lettre de rupture si celle-ci est de son fait, et l'attestation Assedic.

En l'espèce, la salariée produit le contrat de travail établi le 22 novembre 2019, signé par les deux parties et prévoyant 5 jours de travail hebdomadaires.

Il est expressément indiqué l'existence d'une période d'essai de deux mois à compter du 25 novembre 2019, laquelle était donc effective jusqu'au 25 janvier 2020.

La salariée soutient qu'en application des dispositions conventionnelles, il ne saurait y avoir rupture de la période d'essai dans la mesure où cette rupture aurait dû lui être notifiée par courrier.

Madame [R] répond que la rupture de la période d'essai a eu lieu le 2 décembre 2019, et produit les échanges qu'elle a eu avec Madame [M] [V] par lesquels elle l'informe de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail à ses côtés.

Madame [V] a envoyé un premier message à Mme [R] le lundi 2 décembre 2019 à 21H05 rédigé comme suit 'J'ai besoin de savoir si on continue ensemble ou si vous voulez arrêté'. Ce à quoi Madame [R] a répondu le même jour à 21H40 : 'Je comptais vous contacter car j'ai trouvé un assmat moins cher, ce qui est mieux pour moi. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant'

Par la suite, Mme [V] a indiqué à Mme [R], toujours par messages SMS, la procédure à suivre pour la rupture de la période d'essai, avec la nécessité de lui remettre un courrier : 'je vous conseille de venir me voir pour finaliser cette rupture que nous ne pouvons pas faire par messenger ou par téléphone ', 'il faudra que vous fassiez une lettre de rupture de période d'essai j'ai une lettre type si ça peut vous aider (...)'

Si Madame [R] indique également avoir remis en main propre à Madame [V] la lettre de rupture de la période d'essai le 13 décembre 2019, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une lettre a bien été remise à la salariée.

Ainsi, s'il ressort des échanges que la volonté de Madame [R] de rompre la période d'essai avait été exprimée, celle-ci n'a pas été notifiée par courrier, comme le prévoient toutefois les dispositions de l'article 5 de la convention collective précitée , et il n'est pas davantage justifié de la remise à la salariée des documents de fin de contrat.

Par conséquent, la rupture de la période d'essai n'est pas valablement établie, et le jugement doit être confirmé de ce chef.

===

Sur la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil. Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 18 de la convention collective applicable, l'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, la salariée indique qu'elle n'a jamais été destinataire d'une quelconque lettre et que, malgré ses relances, Mme [R] n'est jamais revenue vers elle.

En l'absence de rupture de la période d'essai, Mme [R] ne démontre pas davantage avoir notifié son licenciement à Madame [V] par courrier recommandé, comme il lui appartenait toutefois de le faire au regard en application des dispositions précitées de la convention collective.

Madame [V] sollicite en conséquence la résiliation de son contrat de travail en arguant de l'absence de fourniture de travail, du non-versement des salaires, ainsi que de la violence des propos tenus par Madame [R] à son encontre.

Il n'est pas contesté que Madame [R] n'a plus confié son fils à Mme [V] à compter du 2 décembre 2019, et que par conséquent, aucun travail ne lui a été fourni ; qu'elle n'a pas davantage été payée de ses heures de travail.

L'argument selon lequel Madame [V] en avait connaissance, dans la mesure où Mme [R] lui avait indiqué, à cette date, qu'elle souhaitait confier son enfant à une autre assistante maternelle, et qu'elle n'a dès lors réalisé aucune prestation de travail, ne peut suffire à considérer que la relation de travail était rompue entre les parties.

En outre, s'agissant des propos tenus par Mme [R], Madame [V] produit les messages suivants : 'commencer pas avec moi ! On va régler cela samedi matin !' ou encore 'vous allez pas me prendre pour une dindd longtemps je vous le dis moi !' ou 'Ne jouez pas avec moi !'

En cessant de confier son fils à Mme [V], la privant ainsi de la fourniture de travail et en cessant de la rémunérer, Mme [R], employeur, a manqué à deux obligations essentielles du contrat de travail : la fourniture de travail et le paiement du salaire. Ces manquements aux obligations contractuelles de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et caractérisent une faute grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, les manquements de l'employeur sont caractérisés et d'une gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celle-ci, en l'absence de toute rupture valable de la période d'essai ou de tout licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision judiciaire qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.(Cass soc 22/06/22 n°20. 21411).

Ainsi, la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que le contrat de travail était toujours en vigueur, en l'absence de rupture de la période d'essai ou de notification du licenciement de la salariée par l'employeur.

Ce n'est que de manière inopérante que Mme [R] indique dans ses écritures que Mme [V] 'avait connaissance de la rupture du contrat de travail dès le 4 décembre 2020" (en réalité 2 décembre 2019), alors qu'il résulte au contraire des échanges communiqués qu'elle a toujours sollicité la remise d'un courrier de rupture, en précisant que dans cette attente, les salaires devaient lui être versés. ('vous allez devoir me régler tous les jours de la semaine à raison de 11 heures pas jour étant donné que le contrat n'est pas rompu par écrit').

De même, elle lui adressait une lettre de mise en demeure le 16 décembre 2019 d'avoir à lui régler les salaires et de lui transmettre un courrier de licenciement.

En outre, comme elle le reconnait elle-même dans ses écritures, Mme [R] n'a jamais adressé les documents de fin de contrat à Mme [V], si ce n'est à l'issue du jugement du conseil de prud'hommes.

Il n'est par ailleurs communiqué aucune pièce permettant de considérer que Mme [V] ne se trouvait plus à la disposition ou au service de son employeur (Mme [R]) depuis le 2 décembre 2019, sachant qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'elle ait accueilli un autre enfant à la place de celui de Mme [R], ou encore qu'elle ait elle-même refusé de prendre son enfant en garde.

En considération de ces éléments, la résiliation judiciaire doit prendre effet au 11 mars 2021, date du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient qui l'a prononcée.

Sur les rappels de salaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 14 de la convention collective applicable prévoit que les périodes pendant lesquelles l'enfant est confié à l'assistante maternelle étant prévues au contrat, les temps d'absence non prévus au contrat sont rémunérés. Dans le cas où l'enfant est malade, l'employeur doit faire parvenir au salarié un certificat médical dans les 48 heures.

Selon l'article 18 de la convention collective applicable, lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun salaire n'a été versé par l'employeur, qui indique n'avoir confié son enfant en garde qu'un jour et demi.

Madame [V] est bien fondée à obtenir le paiement des salaires auxquels elle pouvait prétendre sur la période du 25 novembre 2019, date d'effet du contrat, jusqu'au 11 mars 2021, date du jugement de première instance à laquelle prend effet la résiliation judiciaire.

Madame [V] a toutefois été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 au 29 novembre 2019.

Madame [R] n'a pas confié son enfant à Madame [V] le 26 novembre 2019 mais n'a fourni aucun justificatif médical le concernant, de sorte que la salariée devra être rémunérée à cette date.

Selon contrat du 22 novembre 2019, Madame [V] percevait un salaire mensuel net de 738,50 euros.

En conséquence, en considération du montant du salaire prévu au contrat de travail (738,50 euros nets pour 211 heures de travail par mois hors indemnité de congés payés), Madame [R] est condamnée au paiement de la somme de 11 501 € nets au titre du rappel de salaire de novembre 2019 à mars 2021 à titre de rappel de salaires (prenant en compte la déduction des trois jours d'arrêt maladie de Mme [V]), outre celle de 1 150,10 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de licenciement

La salariée demande l'application de l'article 18 de la convention collective applicable prévoyant qu'en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui. Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

Il n'est pas contesté que la demande d'indemnité de licenciement est une conséquence nécessaire de la résiliation judiciaire et en ce sens recevable en appel.

En l'espèce, le montant total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat s'élevant à 11 501 euros, Madame [R] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 95,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due.

Il n'est pas contesté que la demande d'indemnité compensatrice de préavis est une conséquence nécessaire de la résiliation judiciaire et en ce sens recevable en appel.

Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

Selon l'article 18 de la convention collective applicable, la durée du préavis en cas de rupture est au minimum de 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté et un mois pour un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté avec l'employeur. Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

En l'espèce, au regard de la durée de la relation contractuelle avant le prononcé de la résiliation (près de 16 mois), Madame [R] doit être condamnée à payer à Mme [V] la somme de 738,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 73,85 euros au titre des congés payés afférents.

Il sera ainsi ajouté au jugement sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, soit pour une ancienneté de 15 mois entre 0, 5 et 2 mois de salaire (ancienneté de moins de deux ans).

En l'espèce, au regard du salaire perçu par la salariée, de son âge, de la nature et de la durée des relations contractuelles, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 370 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à la salariée.

Sur l'indemnité d'entretien

Le contrat de travail prévoit le versement d'une indemnité d'entretien pour l'assistante maternelle à hauteur de 3,77 euros par jour.

En l'absence de toute contestation sur le principe et le montant de la demande formée à ce titre, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [V] la somme de 3,42 euros net.

Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [V] pour non respect de la convention collective

Mme [V] sollicite l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que Mme [R] n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l'exécution du contrat, paiement du salaire et rupture du contrat de travail, indiquant également qu'elle lui a adressé des propos déplacés et menaçants, mettant en cause son honnêteté et sa bienveillance.

Si en effet Madame [R] n'a pas appliqué les règles légales et conventionnelles régissant la fin des relations contractuelles avec une assistante maternelle, conformément à l'article 18 de la convention collective précitée, et ce malgré les différentes sollicitations et relances de la salariée, celle-ci ne justifie pas pour autant avoir subi un préjudice financier ou moral distinct de celui déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que Mme [R] devra en outre lui verser le montant des salaires qui lui sont dus.

Les échanges de SMS versés aux débats ne permettent pas davantage de caractériser une atteinte sérieuse à la probité de la salariée.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [R] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur la remise des documents légaux

L'article L3243-2 du code du travail prévoit que l'employeur, lors du paiement du salaire, remet au salarié un bulletin de paie.

L'article 18 de la convention collective applicable dispose qu'à l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : le bulletin de salaire, un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi et l'attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.

En l'espèce, la salariée indique que Madame [R] ne lui a transmis l'ensemble des documents de fin de contrat qu'à l'issue du jugement du 11 mars 2021, et qu'ils sont erronés en ce qui concerne la date de fin de contrat (2 décembre 2019) ; qu'en outre, aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré.

Si Mme [R] produit les documents qui ont été remis à Madame [V] à l'issue du jugement de première instance, à savoir un certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, ceux ci doivent toutefois être rectifiés en considération de la présente décision. Elle devra également remettre les bulletins de salaire pour la période de novembre 2019 à mars 2021.

La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision et bulletins de salaire pour la période de novembre 2019 à mars 2021 est ainsi fondée en son principe, et Mme [R] doit être condamnée à cette remise dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur la demande de Mme [R] au titre de l'exécution déloyale du contrat

L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette exigence de bonne foi doit être respectée du début jusqu'à la fin de la relation contractuelle et incombe à toutes les parties au contrat.

En l'espèce, Madame [R] indique que Madame [V] n'a gardé son enfant qu'un jour et demi en novembre 2019 et qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 19 octobre 2020 dans le but apparent d'obtenir un rappel de salaire plus important.

En réponse, la salariée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a attendu plus de 10 mois pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation.

Cependant, Mme [V] ayant rappelé à plusieurs reprises à Mme [R] les règles juridiques applicables et la nécessité de respecter les formes conventionnelles pour rompre la période d'essai ou pour lui notifier son licenciement, ainsi que les conséquences financières en découlant notamment quant au paiement des salaires, lui ayant en outre adressé une mise en demeure en date du 16 décembre 2019, sans aucune réaction de la part de l'employeur, il ne peut ainsi lui être reproché un quelconque comportement déloyal dans le cadre de l'exécution du contrat.

Madame [R] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur la demande formée par Mme [R] au titre de l'abus de droit

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire encourt une amende civile de 10 000 euros.

Dès lors que la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [V] ne peut se voir reprocher un quelconque abus du droit d'agir en justice.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'est en revanche pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il convient donc de débouter Mme [V] de la demande qu'elle a formée en première instance et en appel et d'infirmer le jugement de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le montant des rappels de salaire et congés payés afférents, les dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective, et en ce qu'il a condamné Madame [Y] [R] au paiement de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement entrepris de ses autres chefs contestés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne Madame [Y] [R] à payer à Madame [M] [V] les sommes de :

- 11 501 euros nets au titre du paiement des salaires, outre 1 150,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute Mme [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective.

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] [R] à payer à Madame [M] [V] les sommes de :

- 738,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 73,85 euros au titre des congés payés afférents.

- 95,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Condamne Madame [Y] [R] à remettre à Madame [M] [V] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision et bulletins de salaire pour la période de novembre 2019 à mars 2021.

Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de sa demande au titre de l'abus du droit d'agir en justice.

Déboute Mme [M] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel.

Condamne Madame [Y] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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