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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/04441


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/04441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/04441
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc091b777bc8e4ad63a45

Texte de la décision

49,995 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04441 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R26B

URSSAF BRETAGNE

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 18/00048

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Madame [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

La Société [3]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emma PETITPAS, avocat au barreau de PARIS

et par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocats au barreau de RENNES,

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société [3] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 juin 2017 portant sur les chefs de redressements suivants concernant plusieurs de ses établissements :

- cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) (chef n°1) ;

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef n°2) ;

- frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise (chef n°3).

Par courrier du 6 juillet 2017, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°1.

En réponse, par courrier du 4 août 2017, les inspecteurs ont maintenu le chef de redressement contesté, d'un montant de 27 163 euros, et, partant, le redressement dans sa totalité soit 113 040 euros.

Le 17 août 2017, l'URSSAF a notifié les mises en demeure à chacun des établissements concernés de la société tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes.

Le 6 octobre 2017, la société a contesté le chef de redressement n°1 devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 5 janvier 2018 (recours n°18/00048).

Lors de sa séance du 17 janvier 2018, la commission a rejeté les demandes de la société.

Le 16 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'un recours à l'encontre de cette décision explicite (recours RG n°18/00191).

Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :

- ordonné la jonction des recours n°21800048 et n°21800191 ;

- annulé le redressement relatif à l'indemnité de rupture forcée ;

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2018 ;

- dit que la société sera réintégrée dans ses droits ;

- rejeté les demandes de l'URSSAF ;

- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Le 3 juin 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 avril 2021 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de valider le redressement relatif à l'indemnité de rupture forcée ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rejeter les demandes et prétentions de la société.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2018 maintenant les redressements opérés par l'URSSAF ;

- d'annuler le redressement qui lui a été notifié sur ce point le 4 août 2017;

- d'ordonner à son bénéfice le remboursement par l'URSSAF des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre du redressement contesté sur ces points ;

En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1

L'URSSAF fait valoir qu'en versant à chaque salarié concerné une indemnité transactionnelle, la société a renoncé à la qualification de faute grave de sorte que l'indemnité versée comprend nécessairement l'indemnité de préavis et les congés y afférents auxquels les salariés n'ont pas expressément renoncé, la société ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'indemnité forfaitaire et globale viendrait couvrir un préjudice ; que c'est donc à bon droit que les sommes correspondant aux indemnités de préavis et aux congés payés afférents ont été réintégrées dans l'assiette de cotisations.

La société, pour sa part, expose que l'URSSAF n'a pas compétence pour requalifier le motif de la rupture d'un contrat de travail en réintégrant des sommes dans l'assiette de cotisations au titre d'indemnités de préavis, qui ne sont pas dues en cas de licenciement pour faute grave ; qu'un tel licenciement n'est pas exclusif par principe d'une transaction ; que le versement d'une indemnité de préavis ne se présume pas dans le cas où le salarié est susceptible d'en bénéficier et il en est ainsi a fortiori lorsqu'il ne peut pas légalement y prétendre, notamment en cas de licenciement pour faute grave ; qu'il existe ainsi une présomption simple d'exonération de l'indemnité transactionnelle et il appartient par conséquent à l'URSSAF de rapporter la preuve que cette indemnité comprend des éléments de rémunération ; que la Cour de cassation considère que l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice subi par le salarié a un caractère indemnitaire et doit donc être exclue de l'assiette de cotisations ; qu'il appartient dans ces conditions aux juridictions d'analyser les termes des transactions afin de rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'occurrence, aucun des protocoles transactionnels ne remet en cause la qualification du licenciement pour faute grave, les salariés eux-mêmes renonçant expressément à contester cette qualification ; que ces salariés ont donc par là-même renoncé à réclamer une indemnité de préavis ; que les indemnités transactionnelles en ce qu'elles ne font que réparer le préjudice subi par le salarié et ne comprennent pas d'éléments de rémunération, doivent être exonérées de cotisations.

Sur ce :

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :

' (...)

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.'

En vertu des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

La Cour de cassation a jugé qu' il résulte des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24.709 ; 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.498). La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur.

Il convient d'examiner la rédaction des protocoles d'accord en cause, l'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).

' Le cas de M. [Y] (établissement de [Localité 5])

La lecture du protocole d'accord signé le 12 juin 2016 fait ressortir que M. [Y], chauffeur entré dans l'entreprise en 1988, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 10 mars 2015, motivé par une insubordination répétée, et qu'il en a immédiatement contesté les conditions de fond, considérant qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Il est notamment indiqué que le salarié demandait paiement devant le conseil de prud'hommes des sommes suivantes :

- 3 866 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 386,60 euros pour les congés payés afférents,

- 14 806,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 34 794 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En préambule du protocole, il est indiqué que la société a contesté l'ensemble des griefs et demandes formulés par le salarié, notamment en ce qu'il lui est reproché d'avoir modifié son contrat de travail ; que 'cependant et nonobstant l'importance de leurs désaccords, mais conscientes que tout contentieux comporte un aléa judiciaire et soucieuses de ne pas s'engager dans une procédure longue, coûteuse et susceptible de leur être préjudiciable, notamment en terme d'image, les parties ont finalement décidé d'entamer des pourparlers afin de tenter de régler leurs différends (...)'.

L'article 1 du document poursuit ainsi :

' A titre de concession mais sans aucune reconnaissance du bien-fondé des positions de M. [Y], la société [3] accepte de lui régler, à titre de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire transactionnelle d'un montant de 30 000 € nets.

(...)

M. [Y] s'engage également à faire acter ce désistement à l'audience du bureau de jugement (...).

Il est expressément convenu entre les parties que le versement de cette indemnité ne vaut nullement remise en cause du licenciement pour faute grave notifié à M. [Y] (...).

M. [Y] reconnaît donc que son contrat de travail a pris fin le 10 mars 2015 au soir, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et qu'il ne peut, de ce fait, revendiquer la moindre indemnité de licenciement ou encore de préavis.

(...)

Enfin, M. [Y] reconnaît que l'indemnité qui lui est versée dans le cadre du présent protocole le remplit de l'intégralité de ses droits, nés tant de l'exécution que de la cessation du contrat de travail et l'indemnise intégralement des préjudices résultant selon lui, de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.'

L'article 3 énonce :

' En contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 1, les parties déclarent renoncer irrévocablement et définitivement chacune en ce qui la concerne, à tout recours, action ou réclamation, amiable ou judiciaire (...) ayant pour objet ou fondement le contrat de travail les ayant liées.

(...)

M. [Y] se désiste donc de manière définitive et irrévocable de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes de Guingamp et prend l'engagement d'effectuer les démarches nécessaires auprès de cette juridiction pour faire constater (...) ce désistement devant le bureau de jugement.'

Ainsi, l'analyse des termes de cet accord permet d'en déduire que M. [Y] a renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que l'indemnité transactionnelle n'inclut de toute évidence pas cet élément de rémunération, contrairement à ce que soutient l'URSSAF.

Dans le cadre de cette transaction, la société s'est engagée à verser au salarié une indemnité forfaitaire de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts après déduction de la CSG/CRDS. Cette indemnité, dont il est démontré qu'elle ne saurait comprendre un quelconque élément de rémunération d'autant plus qu'elle est inférieure à la somme sollicitée devant la juridiction prud'homale à titre de dommages-intérêts, est donc exonérée de toute cotisation.

' Le cas de M. [W] (établissement de [Localité 5])

La lecture du protocole d'accord signé le 5 janvier 2015 fait ressortir que M. [W], attaché commercial entré dans l'entreprise en 1998, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 30 décembre 2014, motivé par des 'propos et un comportement inadmissibles à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [G], directeur de l'agence de [Localité 5]' lors de son entretien annuel le 1er décembre 2014 ; qu'il a immédiatement fait part à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi, reconnaissant avoir eu des propos inadaptés mais considérant à la fois que la sanction prise par l'employeur est lourde et ne tient pas compte de ses 16 années de présence au cours desquelles il estime avoir donné totale satisfaction et que la rupture brutale lui cause un préjudice moral et financier ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position, eu égard à la gravité des faits et à l'existence d'un précédent ayant déjà donné lieu à sanction disciplinaire en 2013 ; qu'elle a cependant 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à M. [W] un préjudice' ; que 'c'est dans ces conditions, après négociations, que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Après cet exposé du contexte, le protocole poursuit ainsi :

'Article 1

(...)

M. [W] renonce expressément à contester son licenciement, tant sur le fond que sur la forme'.

Article 2

Sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute grave (...) la société accepte de lui verser, à titre de concessions et pour mettre fin aux différends qui les opposent', une indemnité transactionnelle, globale et définitive égale à la somme de 13 700 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts.

Article 3

La présente convention règle entre les parties, définitivement et sans réserves, tout litige né ou à naître relatif à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail et emporte renonciation de leur part à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions de ce chef.

(...)'.

En contrepartie de la parfaite exécution du présent accord, M. [W] se déclare entièrement et pleinement rempli de ses droits et s'interdit expressément et irrévocablement de présenter toute autre réclamation, à quelque titre que ce soit (...)'.

Il en résulte de manière suffisante que le salarié, renonçant à contester son licenciement et à tout recours à quelque titre que ce soit, a renoncé de manière non équivoque à solliciter les sommes dues au titre de son préavis.

La preuve est ainsi rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire et était destinée, comme indiqué dans l'acte, à réparer le caractère brutal de la rupture, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de Mme [S] (établissement de [Localité 5])

La lecture du protocole d'accord signé le 10 avril 2014 fait ressortir que Mme [S], vendeuse entrée dans l'entreprise en 1988, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 avril 2014, motivé par une absence non justifiée depuis le 6 mars 2014 et une non reprise du travail ; qu'elle a immédiatement fait part à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que la salariée reconnaît que les faits reprochés sont susceptibles d'engendrer une sanction qu'elle estime cependant trop sévère au regard de son ancienneté de 26 années au cours desquelles elle considère avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture brutale lui cause un préjudice moral et financier ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à Mme [S] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions, après négociations, que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Après cet exposé du contexte, le protocole reprend les dispositions susvisées contenues dans le protocole conclu avec M. [W], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle s'établit à la somme de 9 000 euros nette de CSG-CRDS.

Il en résulte de manière suffisante que la salariée, renonçant à contester son licenciement et à tout recours à quelque titre que ce soit, a renoncé de manière non équivoque à solliciter les sommes dues au titre de son préavis.

La preuve est ainsi rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire et était destinée, comme indiqué dans l'acte, à réparer le caractère brutal de la rupture, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de Mme [P] (établissement de [Localité 5])

La lecture du protocole d'accord signé le 25 janvier 2014 fait ressortir que Mme [P], secrétaire entrée dans l'entreprise en 1972, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 20 janvier2014, motivé par une absence non justifiée depuis le 16 décembre 2013 et une non reprise du travail ; qu'elle a fait part à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que la salariée reconnaît que les faits reprochés sont susceptibles d'engendrer une sanction qu'elle estime cependant trop sévère au regard de son ancienneté de 41 années au cours desquelles elle considère avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture brutale lui cause un préjudice moral et financier ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à Mme [P] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions, après négociations, que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Après cet exposé du contexte, le protocole reprend les dispositions susvisées contenues dans le protocole conclu avec M. [W], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle allouée à titre de dommages-intérêts s'établit à la somme de 10 000 euros nette de CSG-CRDS.

Il en résulte de manière suffisante que la salariée, renonçant à contester son licenciement et à tout recours à quelque titre que ce soit, a renoncé de manière non équivoque à solliciter les sommes dues au titre de son préavis.

La preuve est ainsi rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire et était destinée, comme indiqué dans l'acte, à réparer le caractère brutal de la rupture, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de M. [J] (établissement de [Localité 6])

La lecture du protocole d'accord signé le 22 août 2014 fait ressortir que M. [J], adjoint au responsable de parc entré dans l'entreprise en 2012, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 4 septembre 2013, motivé par son impulsivité et son agressivité à l'encontre de ses collègues et des clients, et qu'il en a contesté les conditions de fond, considérant qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Il est notamment indiqué que le salarié demandait paiement devant le conseil de prud'hommes des sommes suivantes :

- 2 252, 20 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 2 252,20 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 225,20 euros pour les congés payés afférents,

- 225,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 13 513,20 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En préambule du protocole, il est indiqué que la société a contesté l'ensemble des griefs et demandes formulés par le salarié ; que cependant, 'nonobstant l'importance de leurs désaccords concernant tant les conditions d'exécution que de cessation de la relation salariale, mais conscientes que tout contentieux comporte un aléa judiciaire et est susceptible d'engendrer une procédure longue, coûteuse et de leur être préjudiciable, notamment en terme d'image, les parties ont finalement décidé d'entamer des pourparlers afin de tenter de régler leurs différends (...)'.

Le document poursuit ainsi :

'Article 1

A titre de concession mais sans aucune reconnaissance du bien-fondé des positions de M. [J], la société [3] accepte de lui régler, à titre de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire transactionnelle d'un montant de 9 000 € nets.

(...)

M. [J], assisté de son conseil, reconnaît avoir été informé que l'indemnité qui lui est versée dans le cadre du présent protocole le remplit de l'intégralité de ses droits nés tant de l'exécution que de la cessation du contrat de travail et l'indemnise intégralement des préjudices résultant selon lui tant de l'exécution que de la rupture de la relation salariale.'

L'article 3 énonce :

' En contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 1, les parties déclarent renoncer irrévocablement et définitivement chacune en ce qui la concerne, à tout recours, action ou réclamation, amiable ou judiciaire (...) ayant pour objet ou fondement le contrat de travail les ayant liées et a fortiori ayant pour objet ou fondement l'exécution et/ou la rupture de ce contrat.

(...)

M. [J] se désiste de manière définitive et irrévocable de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc et prend l'engagement d'effectuer les démarches nécessaires auprès de cette juridiction pour faire constater (...) son désistement d'instance et d'action.'

Ainsi, l'analyse des termes de cet accord permet d'en déduire que M. [J] a renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que l'indemnité transactionnelle n'inclut de toute évidence pas cet élément de rémunération, contrairement à ce que soutient l'URSSAF.

Dans le cadre de cette transaction, la société s'est engagée à verser au salarié une indemnité forfaitaire de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts après déduction de la CSG/CRDS. Cette indemnité, dont il est démontré qu'elle ne saurait comprendre un quelconque élément de rémunération d'autant plus qu'elle est inférieure à la somme sollicitée devant la juridiction prud'homale à titre de dommages-intérêts, est donc exonérée de toute cotisation.

' Le cas de M. [R] (établissement de [Localité 8])

La lecture du protocole d'accord signé le 21 mai 2015 fait ressortir que M. [R], chauffeur/préparateur entré dans l'entreprise en 2006, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 10 octobre 2012, motivé par son refus réitéré de se conformer aux instructions, la dernière fois le 24 septembre 2012 (surpris en train de fumer dans le bureau), comportement ayant déjà donné lieu à une mise à pied disciplinaire le 25 juillet précédent ; qu'il en a contesté les conditions de fond, considérant qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Il est notamment indiqué que le salarié demandait paiement devant le conseil de prud'hommes des sommes suivantes :

- 927,70 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire outre 92,77 euros pour les congés payés afférents,

- 3 350 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 335 euros pour les congés payés afférents,

- 2 023,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 20 190 euros à titre de dommages-intérêts,

- 35 euros au titre des frais de justice,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En préambule du protocole, il est indiqué que la société a contesté l'ensemble des griefs et demandes formulés par le salarié ; que cependant, 'nonobstant l'importance de leurs désaccords concernant tant les conditions d'exécution que de cessation de la relation salariale, mais conscientes que tout contentieux comporte un aléa judiciaire et est susceptible d'engendrer une procédure longue, coûteuse et de leur être préjudiciable, notamment en terme d'image, les parties ont finalement décidé d'entamer des pourparlers afin de tenter de régler leurs différends (...)'.

Le document poursuit ainsi :

'Article 1

' A titre de concession mais sans aucune reconnaissance du bien-fondé des positions de M. [R], la société [3] accepte de lui régler, à titre de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire transactionnelle d'un montant de 12 000 € nets.

(...)

Il est cependant expressément convenu entre les parties que le versement de cette indemnité ne vaut nullement remise en cause du licenciement pour faute grave notifié à M. [A] [R] (...).

M. [A] [R] reconnaît que son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et qu'il ne peut de ce fait revendiquer la moindre indemnité de licenciement ou encore de préavis.

De manière générale, le règlement de l'indemnité transactionnelle n'emporte nullement acquiescement de la part de la société (...) des thèses de M. [A] [R].

(...)

M. [A] [R] reconnaît que l'indemnité qui lui est versée dans le cadre du présent protocole le remplit de l'intégralité de ses droits (...) et l'indemnise intégralement des préjudices résultant selon lui tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

L'article 3 énonce :

' En contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 1, les parties déclarent renoncer irrévocablement et définitivement chacune en ce qui la concerne, à tout recours, action ou réclamation, amiable ou judiciaire (...) ayant pour objet ou fondement le contrat de travail les ayant liées et a fortiori ayant pour objet ou fondement l'exécution et/ou la rupture de ce contrat.

(...)

M. [R] se désiste de manière définitive et irrévocable de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes de Quimper et prend l'engagement d'effectuer les démarches nécessaires auprès de cette juridiction pour faire constater son désistement d'instance et d'action à la plus proche audience.'

Ainsi, l'analyse des termes de cet accord permet d'en déduire que M. [R] a renoncé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que l'indemnité transactionnelle n'inclut de toute évidence pas cet élément de rémunération, contrairement à ce que soutient l'URSSAF.

Dans le cadre de cette transaction, la société s'est engagée à verser au salarié une indemnité forfaitaire de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts après déduction de la CSG/CRDS. Cette indemnité, dont il est démontré qu'elle ne saurait comprendre un quelconque élément de rémunération d'autant plus qu'elle est inférieure à la somme sollicitée devant la juridiction prud'homale à titre de dommages-intérêts, est donc exonérée de toute cotisation.

' Le cas de M. [M] (établissement de [Localité 9])

La lecture du protocole d'accord signé le 5 août 2016 fait ressortir que M.[M], attaché commercial entré dans l'entreprise en 2013, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 3 août 2016, motivé par une absence non justifiée depuis le 7 juillet 2016 et une non reprise du travail ; qu'il a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que le salarié a fait valoir ses difficultés personnelles qui auraient pris le dessus sur ses obligations professionnelles, ainsi que ses trois années de présence au cours desquelles il estime avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture extrêmement rapide lui cause un préjudice très important ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à M. [M] un préjudice moral' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable du différend qui les oppose'.

Le préambule précise in fine :

'M. [M] consent à la présente transaction en pleine connaissance de cause (...) . Toutefois, compte tenu du contexte du départ, les sommes ci-dessous sont représentatives de dommages-intérêts à l'exclusion de tout préavis auquel il renonce expressément'.

Après cet exposé du contexte, le protocole poursuit ainsi :

'Article 1

(...)

M. [M] renonce expressément à contester son licenciement, tant sur le fond que sur la forme'.

Article 2

Sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute grave (...) la société accepte de lui verser, à titre de dommages-intérêts et pour mettre fin au différend qui les oppose, une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive égale à la somme de 3 000 euros nette de CSG et CRDS.

Article 3

La présente convention règle entre les parties, définitivement et sans réserves, tout litige né ou à naître relatif à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail et emporte renonciation de leur part à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions de ce chef.

(...)'.

En contrepartie de la parfaite exécution du présent accord, M. [M] se déclare entièrement et pleinement rempli de ses droits et s'interdit expressément et irrévocablement de présenter toute autre réclamation, à quelque titre que ce soit (...)'.

Il en résulte de manière suffisante que le salarié, renonçant à contester son licenciement et à tout recours à quelque titre que ce soit, a renoncé de manière non équivoque à solliciter les sommes dues au titre de son préavis.

La preuve est ainsi rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire et était destinée, comme indiqué dans l'acte, à réparer le caractère brutal de la rupture, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de M. [F] (établissement de [Localité 7])

La lecture du protocole d'accord signé le 11 janvier 2016 fait ressortir que M. [F], attaché commercial entré dans l'entreprise en 1988, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 22 juin 2015, motivé par son grave manquement à son obligation de sauvegarde et d'entretien du véhicule de fonction qui lui était confié ; qu'il en a contesté les conditions de fond, considérant qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Il est notamment indiqué que le salarié demandait paiement devant le conseil de prud'hommes des sommes suivantes :

- 1184,65 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire outre 118,46 euros pour les congés payés afférents,

- 4 244,04 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 424,40 euros pour les congés payés afférents,

- 16 449,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 58 294 euros à titre de dommages-intérêts,

- 35 euros au titre des frais de justice,

- 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En préambule du protocole, il est indiqué que la société a contesté l'ensemble des griefs et demandes formulés par le salarié ; que cependant, 'nonobstant l'importance de leurs désaccords concernant la cessation de la relation salariale, mais conscientes que tout contentieux comporte un aléa judiciaire et est susceptible d'engendrer une procédure longue, coûteuse et de leur être préjudiciable, notamment en terme d'image, les parties ont finalement décidé d'entamer des pourparlers afin de tenter de régler leurs différends (...)'.

Le document poursuit ainsi :

'Article 1

A titre de concession mais sans aucune reconnaissance du bien-fondé des positions de M. [F], la société [3] accepte de lui régler, à titre de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire transactionnelle d'un montant de 40 000 € nets.

Il est cependant expressément convenu entre les parties que le versement de cette indemnité ne vaut nullement remise en cause du licenciement pour faute grave notifié à M. [E] [F] (...).

M. [E] [F] reconnaît que son contrat de travail a pris fin le 22 juin 2015 dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et qu'il ne peut de ce fait revendiquer la moindre indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis comme il envisageait initialement de le solliciter.

Il reconnaît que l'indemnité transactionnelle qui lui est versée dans le cadre du présent protocole le remplit de l'intégralité de ses droits (...) et l'indemnise des préjudices résultant selon lui de la rupture de son contrat de travail, notamment de ses préjudices financiers moraux et globalement de tout préjudice postérieur lié à la rupture.

Il est donc expressément rappelé et convenu que le montant de la somme indemnitaire allouée à M. [F] (40 000 € nets) compensera l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi, imputables selon lui à la société [3].

C'est donc au final pour éviter un contentieux long et ses aléas pour l'ensemble des parties et pour clore définitivement toute discussion judiciaire ou amiable qu'elles se sont accordées sur la somme précitée.'

Article 2

A titre de concession et en contrepartie de la somme précitée accordée par la société [3], M. [F] renonce irrévocablement et définitivement à toute action (...) ayant pour objet ou fondement l'exécution et la rupture de la relation de travail (...).

Plus précisément (...) M. [F] s'engage expressément à se désister de l'instance engagée devant la section Commerce du Conseil de prud'hommes de Lorient (...)'.

Il en résulte de manière suffisante que le salarié, renonçant à contester son licenciement et à tout recours à quelque titre que ce soit, a renoncé de manière non équivoque à solliciter les sommes dues au titre de son préavis.

La preuve est ainsi rapportée par la société que les indemnités transactionnelles litigieuses, allouées à titre de dommages-intérêts, avaient un fondement exclusivement indemnitaire et étaient destinées, comme indiqué dans les actes, à réparer le les préjudices subis, de sorte que ladite indemnité n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de Mme [D] (établissement de [Localité 7])

La lecture du protocole d'accord signé le 5 octobre 2015 fait ressortir que Mme [D] , attachée commerciale entrée dans l'entreprise en 1977, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 1er octobre 2015, motivé par une absence non justifiée depuis le 7 septembre 2015 et une non reprise du travail ; qu'elle a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que la salariée a fait valoir ses 38 années de présence au cours desquelles elle considère avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture lui cause un préjudice moral et financier ; qu'elle reconnaît ainsi que les faits reprochés sont susceptibles d'engendrer une sanction, qu'elle estime trop sévère au regard de son ancienneté ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à Mme [D] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Le protocole poursuit en ces termes :

' Article 1

(...)

Mme [D] renonce expressément à contester son licenciement, tant sur le fond que sur la forme'.

Article 2

Sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute grave (...) la société accepte de lui verser, à titre de concessions et pour mettre fin aux différends qui les opposent, une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive égale à la somme de 16 500 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux, professionnels et de réputation..

Article 3

La présente convention règle entre les parties, définitivement et sans réserves, tout litige né ou à naître relatif à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail et emporte renonciation de leur part à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions de ce chef.

En contrepartie de la parfaite exécution du présent accord, Mme [D] se déclare entièrement et pleinement remplie de ses droits et s'interdit expressément et irrévocablement de présenter toute autre réclamation, à quelque titre que ce soit (...)'.

Le second protocole, signé le 29 octobre 2015 mentionne que Mme [D] s'estimant avoir été mal informée par la société à la suite de la signature du premier protocole sur ses droits vis à vis de Pôle Emploi, et prétendant que si elle avait eu connaissance de cette difficulté, elle aurait sollicité une indemnité d'un montant supérieur, la discussion a été rouverte, la société acceptant 'l'idée que l'application d'un différé non prévu et le sentiment de ne pas avoir été bien informée, cause à Mme [D] un préjudice moral et financier complémentaire'.

C'est dans ces conditions que les parties ont convenu du versement complémentaire à la salariée d'une indemnité transactionnelle, globale, définitive et forfaitaire de 6 477 euros nette de CSG/CDRS à titre de dommages-intérêts.

Ce second protocole précise également que 'compte tenu du contexte du départ, les sommes ci-dessous sont représentatives de dommages-intérêts à l'exclusion de tout préavis auquel elle [Mme [D]] renonce expressément'.

Il en résulte de manière suffisante que la salariée, renonçant à contester son licenciement et à tout recours à quelque titre que ce soit, a renoncé de manière non équivoque à solliciter les sommes dues au titre de son préavis.

La preuve est ainsi rapportée par la société que les indemnités transactionnelles litigieuses avaient un fondement exclusivement indemnitaire et étaient destinées, comme indiqué dans les actes, à réparer pour l'une le caractère brutal de la rupture, pour l'autre un défaut d'information, de sorte que lesdites indemnités n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de M. [U] (établissement de [Localité 7])

La lecture du protocole d'accord signé le 10 janvier 2014 fait ressortir que M. [U], attaché commercial entré dans l'entreprise en 2007, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 9 janvier 2014, motivé par une absence non justifiée depuis le 9 décembre 2013 et une non reprise du travail ; qu'il a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que le salarié a fait valoir ses six années de présence au cours desquelles il estime avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture lui cause un préjudice moral et financier au regard du marché du travail actuel ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à M. [C] [U] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Pour le surplus, le protocole reprend ce qui a été dit ci-dessus pour le cas de Mme [D], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle convenue à titre de dommages-intérêts s'établit à la somme de 10 000 euros net de CSG/CRDS.

Les mêmes conclusions s'imposant, cette indemnité, réparant le caractère brutal de la rupture, n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de M. [H] (établissement de [Localité 4])

La lecture du protocole d'accord signé le 15 septembre 2014 fait ressortir que M. [H], vendeur magasin entré dans l'entreprise en 1975, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 11 septembre 2014, motivé par une absence non justifiée depuis le 18 août 2014 et une non reprise du travail ; qu'il a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que le salarié a fait valoir ses 38 années de présence, au cours desquelles il estime avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture lui cause un préjudice moral et financier très important ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à M. [B] [H] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Pour le surplus, le protocole reprend ce qui a été dit ci-dessus pour le cas de Mme [D], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle convenue à titre de dommages-intérêts s'établit à la somme de 7 500 euros net de CSG/CRDS.

Les mêmes conclusions s'imposant, cette indemnité, réparant le caractère brutal de la rupture, n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de M. [K] (établissement de [Localité 2])

La lecture du protocole d'accord signé le 12 février 2015 fait ressortir que M. [K], vendeur magasin entré dans l'entreprise en 2007, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 3 février 2015, motivé par une absence non justifiée depuis le 7 janvier 2015 et une non reprise du travail ; qu'il a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que le salarié a fait valoir ses huit années de présence, au cours desquelles il estime avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture lui cause un préjudice moral et financier très important ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à M. [Z] [K] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Pour le surplus, le protocole reprend ce qui a été dit ci-dessus pour le cas de Mme [D], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle convenue à titre de dommages-intérêts s'établit à la somme de 4 000 euros net de CSG/CRDS.

Les mêmes conclusions s'imposant, cette indemnité, réparant le caractère brutal de la rupture, n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de M. [O] (établissement de [Localité 11])

La lecture du protocole d'accord signé le 18 septembre 2015 fait ressortir que M. [O], vendeur magasin entré dans l'entreprise en 2007, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 17 septembre 2015, motivé par une absence non justifiée depuis le 17 août 2015 et une non reprise du travail ; qu'il a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que le salarié, évoquant des difficultés personnelles, a néanmoins fait valoir ses 37 années de présence, au cours desquelles il estime avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture lui cause un préjudice moral et financier très important ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à M. [I] [O] un préjudice moral et financier' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Pour le surplus, le protocole reprend ce qui a été dit ci-dessus pour le cas de Mme [D], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle convenue à titre de dommages-intérêts s'établit à la somme de 12 500 euros net de CSG/CRDS.

Les mêmes conclusions s'imposant, cette indemnité, réparant le caractère brutal de la rupture, n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

' Le cas de Mme [V] (établissement de [Localité 7] -2)

La lecture du protocole d'accord signé le 5 janvier 2015 fait ressortir que Mme [V], standardiste entrée dans l'entreprise en 1973, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 29 décembre 2014, motivé par une absence non justifiée depuis le 1er décembre 2014 et une non reprise du travail ; qu'elle a fait part immédiatement à la société de son intention de saisir la juridiction compétente aux fins de contester le caractère de gravité de son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi ; que la salariée a reconnu que les faits reprochés sont susceptibles d'entraîner une sanction mais estime celle-ci trop sévère au regard de ses 41 années de présence, au cours desquelles elle considère avoir donné totale satisfaction, ajoutant que la rupture lui cause un préjudice moral et financier très important ; que la société a quant à elle entendu maintenir sa position mais a 'accepté d'envisager que la brusque rupture puisse causer à Mme [L] [V] un préjudice' ; que 'c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, dans le cadre d'une transaction, le règlement amiable de l'ensemble des différends qui les opposent'.

Pour le surplus, le protocole reprend ce qui a été dit ci-dessus pour le cas de Mme [D], avec cette précision que l'indemnité transactionnelle convenue à titre de dommages-intérêts s'établit à la somme de 7 500 euros net de CSG/CRDS.

Les mêmes conclusions s'imposant, cette indemnité, réparant le caractère brutal de la rupture, n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement concernant les indemnités de rupture forcée.

Il ressort de la lecture de la décision de la commission de recours amiable que la société a réglé les causes du redressement.

L'URSSAF devra dès lors rembourser la société à hauteur des sommes déjà versées par celle-ci au titre du chef de redressement annulé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à rembourser à la société [3] les sommes qu'elle a versées au titre du chef de redressement annulé ;

Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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