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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/04818


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Date
18/09/2024
Numéro
21/04818
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc091b777bc8e4ad63a51

Texte de la décision

14,242 caractères

5ème Chambre

ARRÊT N° 296

N° RG 21/04818 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4C7

(Réf 1ère instance : )

M. [P] [X]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Rellier

Me Lenglart

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

né le 31 mars 1987 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession

[Adresse 2]

[Localité 3] et incarcéré au CP [Localité 5]

Représenté par Me Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d'habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 046 484, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la SA DES MARCHES DE L'OUEST (SAMO),

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte sous seing privé du 24 mai 2018, la société anonyme des Marches de l'Ouest (S. A. M. O.) a donné à bail à usage d'habitation principale à M. [P] [X] et Mme [V] [R], un logement non meublé situé au deuxième étage, [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer révisable de 486,41 euros, garage compris, et une provision sur charges de 89,09 euros par mois.

Le 1er septembre 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat social, venant aux droits de la S. A. M. O., a fait délivrer à M. [P] [X] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyers et charges, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions des articles 7 g et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, la société CDC Habitat Social a fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé au deuxième étage, [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 2 octobre 2020,

- ordonné à M. [P] [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société anonyme des Marches de l'Ouest, pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, 1'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [P] [X] à payer à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société anonyme des Marches de l'Ouest :

* la somme de 4 659, 45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 12 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

* la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [P] [X] à payer à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société anonyme des Marches de l'Ouest, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [P] [X] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'État dans le département.

Le 26 juillet 2021, M. [P] [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement en date du 27 mai 2021 en ce qu'il :

* a constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé au deuxième étage, [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 2 octobre 2020,

* lui a ordonné de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- a dit que, faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société des Marchés de l'Ouest, pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exception,

* l'a condamné à payer à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société des Marchés de l'Ouest :

° la somme de 4 659,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 12 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

° la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,

* l'a condamné à payer à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société des Marchés de l'Ouest, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

* l'a condamné aux dépens,

- débouter la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société des Marchés de l'Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire durant un délai de deux ans à compter du 11 juin 2021, en raison de l'existence d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice,

- lui accorder des délais de paiement aux fins de régler la dette locative restant éventuellement due à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société des Marchés de l'Ouest, et ce, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Et en conséquence,

- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire durant lesdits délais,

- statuer ce que de droit quant aux dépens,

- ordonner l'exception provisoire de la décision à intervenir nonobstant cassation.

Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société CDC Habitat social demande à la cour de :

- débouter M. [P] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes du 27/05/2021 en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette et à modifier le montant des frais irrépétibles alloués en première instance,

À défaut, subsidiairement, sur la demande résiliation du bail,

- constater la résiliation du bail portant sur le logement situé au deuxième étage, [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 2 octobre 2020, pour défaut de paiement des loyers,

À défaut, très subsidiairement,

- prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé au deuxième étage, [Adresse 2] à [Localité 3] à la date de l'arrêt à intervenir pour troubles de voisinage,

Dans tous les cas,

- condamner M. [P] [X] au paiement de la somme de 2 705,64 euros arrêtée au 31/03/2022 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. [P] [X] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de commandement, de sommation et les frais de contentieux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'appel principal

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de la requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. À défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelant ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après l'invitation qui lui a été faite le 4 août 2021 par le greffe d'y procéder. Il n'a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou d'être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.

En conséquence, l'appel principal de M. [P] [X] doit être déclaré irrecevable.

- sur les demandes de la société CDC Habitat

L'irrecevabilité de l'appel principal n'entraîne celle de l' appel incident ou provoqué que si celui-ci a été interjeté après expiration du délai d'appel.

Le jugement n'ayant pas été notifié à la société CDC Habitat social, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard. Son appel incident est recevable.

La société CDC Habitat social, par infirmation du jugement quant à la condamnation prononcée au titre de la dette locative, sollicite la condamnation de M. [X] au paiement d'une somme de 2 705,64 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupations arrêtés au 31 mars 2022, relevant que M. [X], au regard d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a bénéficié d'un effacement de ses dettes à hauteur de 7 711,92 euros.

Le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [X] une condamnation au paiement d'une somme de 4 659,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 avril 2021.

Au vu du décompte produit (pièce 17 de l'intimée), et de la procédure de surendettement ayant bénéficié à M. [X], la cour estime fondée la demande présentée par la société CDC Habitat social. Le jugement sera donc infirmé en ces dispositions précitées et la cour condamne M. [P] [X] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 2 705,64 euros, outre intérêts légaux à compter, non du commandement de payer, la dette commandée ayant été effacée, mais à compter du 28 avril 2022, date de notification des conclusions valant mise en demeure.

- sur les autres demandes

Il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée à hauteur de 500 euros. M. [X] supportera les entiers dépens et les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par M. [P] [X] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [P] [X] à payer à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société anonyme des Marches de l'Ouest la somme de 4 659, 45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 12 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Condamne M. [P] [X] à payer à la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société anonyme des Marches de l'Ouest la somme de 2 705,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 31 mars 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [X] à payer à la société CDC Habitat social une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

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