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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/05876


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/05876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/05876
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc092b777bc8e4ad63a5f

Texte de la décision

9,695 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05876 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFHJ

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

Mme [U] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 20/00589

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [V] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [U] [D]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D] exerce la profession de psychologue clinicienne à la fois comme salariée et en libéral.

Au titre de son activité salariée, elle a perçu des indemnités journalières maternité du 18 mars au 18 juillet 2017 pour son fils [E], né le 8 mai 2017.

Le 13 décembre 2019, elle a sollicité, au titre de son activité libérale, le versement de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité pour la période du 29 mars 2017 au 10 juillet 2017 ainsi que l'allocation forfaitaire de repos maternel au titre de ce même enfant.

Par courrier du 16 décembre 2019, [4], organisme conventionné par le RSI, aux droits duquel vient désormais la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse), a refusé le versement de ces prestations en espèces au motif que la demande en paiement était prescrite en application de l'article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, deux années s'étant en effet écoulées depuis la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Par courrier du 20 décembre 2019, contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 mars 2020.

Mme [D] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 avril 2020.

Par jugement du 2 septembre 2022, ce tribunal a :

- dit que la demande de Mme [D] au titre du versement de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité et de l'allocation forfaitaire de repos maternel pour la période du 29 mars au 10 juillet 2017 n'est pas prescrite ;

- dit que la caisse doit verser à Mme [D] l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité et l'allocation forfaitaire de repos maternel pour la période du 29 mars au 10 juillet 2017 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 3 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- juger que la demande de versement de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité pour la période du 29 mars au 10 juillet 2017 ainsi que de l'allocation forfaitaire de repos maternel formulée par Mme [D] est prescrite ;

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;

- condamner la même aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2023 auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [D] demande que lui soit versée la somme totale de 11 077,98 euros hors déductions CSG CRDS, correspondant à 123 jours d'indemnités journalières (soit 7 411,98 euros) auxquelles s'ajoute l'allocation forfaitaire de repos maternel (soit 3 666 euros).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prestations

L'article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2016, dispose que :

'L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.'

En l'espèce, la date de la première constatation médicale de la grossesse de Mme [D] se rapportant à son fils [E], né le 8 mai 2017, a été fixée au 26 octobre 2016 ainsi que cela ressort de l'attestation du docteur [J] établie le 14 mai 2022, versée tant en première instance qu'en cause d'appel. Cette date n'est du reste pas contestée par Mme [D].

Mme [D] avait de ce fait jusqu'au 26 octobre 2018 pour solliciter le paiement des prestations en espèces dues au titre de l'assurance maternité.

Or, ce n'est que le 13 décembre 2019 que l'assurée a sollicité, en tant que profession libérale, le versement des prestations litigieuses au titre de la période du 29 mars 2017 au 10 juillet 2017.

Force est de constater que cette demande a été faite plus de deux ans après la première constatation médicale de grossesse.

Mme [D] soutient à l'audience avoir adressé au RSI sa demande et les justificatifs nécessaires en même temps que sa demande destinée à la caisse primaire d'assurance maladie ; elle précise à l'audience qu'il s'agissait bien d'envois séparés, un pour chacun des deux organismes concernés, mais, alors que la caisse primaire avait bien traité son dossier et lui a versé les prestations maternité au titre de son activité salariée, le RSI, lui a indiqué, en 2019 lors de sa 3ème grossesse, qu'il n'avait aucune information concernant sa grossesse précédente (c'est-à-dire celle en cause dans le présent litige). Elle ajoute, à titre d'information, que la situation s'est reproduite lors de la déclaration de sa troisième grossesse en 2019/2020, qui n'est pas concernée par le litige.

Les premiers juges ont constaté que Mme [D] ne justifiait pas avoir adressé à l'organisme conventionné par le RSI le document fixant la date de première constatation médicale de grossesse. Ils ont néanmoins considéré que la demande de prestations n'était pas prescrite en déduisant du versement des indemnités journalières maternité du 18 mars au 18 juillet 2017 opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, de la production d'un arrêt de travail du 17 mars 2017 pour une grossesse pathologique, des feuillets d'arrêts remplis en 2017 et 2019, de l'attestation médicale pour l'examen du 7ème mois de grossesse du 28 février 2017, des arrêts de travail du 29 mars au 10 juin 2017, du certificat d'accouchement et des prolongations du 11 juin au 10 juillet 2017, que Mme [D] avait bien envoyé en temps utile au RSI les documents nécessaires à la perception des indemnités maternité.

Or, il ne peut être déduit de l'envoi par l'assurée, en tant que salariée, à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle dépend en cette qualité, d'un certain nombre de documents (produits en duplicata) se rapportant à sa grossesse et ayant effectivement donné lieu au versement de prestations maternité par cet organisme, l'existence d'un envoi au RSI ou à son organisme conventionné d'une demande de prestations et des documents nécessaires au versement des prestations en espèces au titre de son activité libérale.

Rien ne permet de retenir que Mme [D] a, comme elle le soutient, adressé à l'organisme conventionné par le RSI, c'est-à-dire [4], sa demande de paiement dans le délai de deux ans précité.

Mme [D] ne justifie d'aucun cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir au sens de l'article 2234 du code civil. La naissance rapprochée de ses enfants (à 19 mois d'intervalle), une dépression post partum alléguée mais non établie, un travail à temps plein et l'épidémie Covid (qui ne sévissait pas encore en métropole au cours de la période de deux ans entre octobre 2016 et octobre 2018) ne peuvent en effet caractériser un événement répondant à cette définition.

Il s'ensuit que la demande de l'assurée est prescrite, le jugement entrepris étant par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la demande de Mme [D] en paiement de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité pour la période du 29 mars au 10 juillet 2017 et de l'allocation forfaitaire de repos maternel est irrecevable comme prescrite ;

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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