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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/06843


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/06843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/06843
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc093b777bc8e4ad63a65

Texte de la décision

16,849 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06843 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJLF

Mme [Y] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/03651

****

APPELANTE :

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 21 juillet 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 17 octobre 2016 par Mme [D] au titre d'une souffrance au travail.

Par lettre du 24 juillet 2018, la caisse a notifié à Mme [D] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 0 % en l'absence de séquelles indemnisables sur la base d'une consolidation fixée au 3 juin 2018.

Contestant cette décision, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 21 septembre 2018.

Un certificat médical de rechute a été établi le 5 novembre 2019 avec prescription d'un arrêt de travail, conduisant à la notification d'un taux d'IPP de 8% dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 27 avril 2021.

Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté Mme [D] de toutes ses demandes ;

- dit que c'est à bon droit que la caisse a fixé, à la suite de la maladie professionnelle du 4 octobre 2016 consolidée le 3 juin 2018, le taux d'IPP de Mme [D] à 0 % ;

- débouté Mme [D] de ses demandes ;

- condamné la même aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 novembre 2022 par communication électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a complétées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour :

- de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ;

- de réformer le jugement entrepris ;

- de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans ces circonstances,

- d'annuler la décision de la caisse du 24 juillet 2018 fixant un taux à 0 % ;

- d'ordonner une expertise judiciaire auprès d'un médecin sapiteur psychiatre aux frais de la caisse ;

- de surseoir à statuer sur le taux d'IPP ainsi que sur l'incidence professionnelle et de renvoyer à une prochaine audience ;

A titre subsidiaire,

- de fixer le taux d'IPP à 8%, dont 3% à titre professionnel ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP

Il est constant que le recours de Mme [D] porte sur la notification du taux de 0% et non sur celui de 8% fixé sur la base de la rechute (lequel n'a pas été contesté). C'est donc bien à la date de la consolidation du 3 juin 2018 qu'il y a lieu de se placer comme du reste les parties en conviennent.

Pour débouter Mme [D] de son recours, les premiers juges ont considéré que celle-ci, qui présentait un état antérieur caractérisé par un syndrome bipolaire avec persistance d'un stress, ne justifiait pas de séquelles imputables à la maladie professionnelle.

Devant la cour, Mme [D], qui remet en cause l'existence d'un état antérieur non décrit par la caisse, soutient en toute hypothèse que celle-ci aurait dû faire la part entre ce qui peut être rattaché audit état antérieur et ce qui est en lien avec la maladie professionnelle ; que de plus, le barème indicatif prévoit l'indemnisation totale de l'aggravation consécutive au traumatisme lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état antérieur ; qu'en outre, le médecin conseil a lui-même reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25% dans le cadre de l'examen du dossier de maladie professionnelle ; qu'en juillet 2018, elle souffrait de dépression et restait encore fragile ; que les séquelles préexistaient ainsi à la rechute et au taux médical de 5% alors attribué ; que le tribunal n'a même pas suivi l'avis du médecin consultant prescrivant la consultation d'un sapiteur psychiatre ; que la cour pourra ainsi ordonner une expertise à cette fin ; qu'il existe par ailleurs une incidence professionnelle puisqu'elle a notamment été licenciée pour inaptitude physique en 2017 et n'a jamais pu reprendre une activité dans son secteur malgré son brevet professionnel d'esthétique et le stage de réinsertion effectué en 2019 au centre de la Tourmaline qui ne lui a pas permis de dépasser ses difficultés psychiques et de terminer sa formation.

La caisse, pour sa part, fait valoir que Mme [D] ne justifie pas de son état de santé au 3 juin 2018 et s'en remet à l'avis du médecin conseil confirmant, dans le cadre de l'instance, le taux d'IPP de 0% ; qu'il importe peu, à cet égard que Mme [D] se soit vu reconnaître un taux prévisible de 25% dans le cadre du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle et, plus tard, un taux médical de 5% au titre de sa rechute ; qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucune incidence professionnelle, le médecin conseil ne lui en ayant en tout cas signalé aucune en l'espèce, pouvant provenir d'un déclassement professionnel ou d'une importante perte de salaire.

Sur ce

En droit

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce 'barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

(...)

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. (...)

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

(...)

3. Infirmités antérieures

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

(...)

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

(...)'.

En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe 4.4.2 de l'annexe II :

'Etats dépressifs d'intensité variable :

- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.

- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.

Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %'.

En fait

La déclaration de maladie professionnelle complétée le 17 octobre 2016 évoquait une souffrance au travail depuis au moins 2012 et le certificat final de consolidation du 29 mai 2018, fixant la consolidation au 3 juin 2018, mentionnait une 'suite souffrance morale au travail -fatigabilité -perte de confiance-anxiété ++'.

Mme [D] connaît donc des problèmes de souffrance morale depuis au moins 2012, comme le rappelle du reste le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [K].

Le médecin conseil ainsi que le médecin consultant évoquent un état antérieur caractérisé par un syndrome bipolaire.

Or, il n'est produit aucun document établissant que cet état antérieur a été aggravé par la maladie professionnelle déclarée en 2016 et consolidée en juin 2018. Le certificat médical produit par Mme [D], établi par le docteur [R], est en effet daté du 25 avril 2022, soit bien après la consolidation du 3 juin 2018 et même celle consécutive à la rechute ; s'il décrit l'état de Mme [D], qu'il précise suivre depuis 2016, les symptômes qu'il énonce sont ceux qu'il observe en 2022 (asthénie résiduelle avec flash-backs et cauchemars).

Le médecin consultant, quant à lui, évoque certes la possibilité de recueillir l'avis d'un psychiatre pour 'faire la part entre ce qui résulte d'un élément personnel et d'un élément professionnel', mais ne fait état d'aucun élément qui serait susceptible de laisser penser à une aggravation de l'état antérieur caractérisé par un syndrome bipolaire.

Le médecin conseil note au contraire, dans son argumentaire établi le 21 septembre 2023, qu'il y avait, à la date de consolidation du 3 juin 2018, une 'amélioration nette de l'état clinique, sans élément en faveur d'un état dépressif avec asthénie, sans nécessité de suivi spécialisé continu'.

Par ailleurs, la reconnaissance d'un taux d'incapacité prévisible de 25% lors de l'étude du dossier de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle permettant la saisine d'un CRRMP est inopérante s'agissant de la fixation du taux d'IPP après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. C'est donc en vain que Mme [D] fait valoir la reconnaissance d'un tel taux prévisible de 25% la concernant ayant conduit à la saisine d'un CRRMP.

Rien ne permet non plus de conclure que les séquelles constatées à la date de consolidation de la rechute en 2021 existaient déjà le 3 juin 2018 et caractérisaient en tout état de cause une aggravation d'un état antérieur à la maladie professionnelle.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

La cour s'estimant suffisamment informée en l'état des pièces produites aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, de débouter Mme [D] de sa demande de nouvelle expertise.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] de sa demande d'expertise médicale ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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