CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/05348
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05348 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC7N
[I] [T]
[D] [R]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01259
****
APPELANTS :
Madame [I] [R] épouse [T], ayant droit de [C] [R] et de [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [R], ayant droit de [C] [R] et de [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2014, [C] [R], né le 13 décembre 1932 et ancien salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), en tant que dessinateur projeteur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d'un 'adénocarcinome bronchique'.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2013 fait état d'un 'adénocarcinome pulmonaire' avec prescription de soins pour une durée indéterminée.
Par lettre du 19 décembre 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à [C] [R] une décision de prise en charge de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' au titre de la législation professionnelle, plus précisément du tableau n°30 bis.
Le 8 janvier 2015, la caisse a notifié à [C] [R] l'attribution d'une rente à compter du 21 décembre 2013 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 67 %,
[C] [R] s'est donné la mort le 19 juin 2017.
Par lettre du 1er octobre 2017, [O] [R], veuve de [C] [R], a demandé à la caisse que le décès de son mari soit imputé à la maladie professionnelle.
Par lettre du 7 novembre 2017, la caisse a informé [O] [R] qu'un avis médical est nécessaire.
Par lettre du 28 mars 2018, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse a notifié à [O] [R] un refus de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 23 avril 2018, contestant la régularité de la procédure d'instruction, [O] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 mars 2019.
[O] [R] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 2 avril 2019.
Par jugement du 12 juin 2020, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a débouté [O] [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 29 juin 2020, [O] [R] a interjeté appel de ce jugement remis en mains propres le 22 juin 2020 à M. [Y] [T] (mandat joint).
Par ordonnance du 14 février 2023, le magistrat chargé de suivre l'instruction du dossier a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de [O] [R] survenu le 27 janvier 2023 et a ordonné la radiation de l'affaire.
Ses enfants, Mme [I] [R] épouse [T] et M. [D] [R] (les consorts [R]) ont repris la procédure engagée à l'encontre de la caisse et demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions reçues le 31 juillet 2023, soutenues oralement par leur conseil à l'audience :
- de déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger qu'à défaut pour la caisse d'avoir respecté les délais prévus par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel du décès de [C] [R] doit être pris en charge au titre de la législation des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 7 mars 2019 ;
- de condamner la caisse à verser, au titre de l'action successorale, la rente de conjoint survivant due pour la période du 20 juin 2017, soit le lendemain du décès de [C] [R], au 27 janvier 2023, date du décès de l'épouse et conjoint survivant ;
- de condamner la caisse au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter les consorts [R] de leur demande en reconnaissance implicite de l'imputabilité du décès de [C] [R] à sa maladie professionnelle ;
- débouter les consorts [R] de leur demande en condamnation formulée à son encontre au titre de la rente de conjoint survivant ;
- débouter les consorts [R] de toutes prétentions plus amples ou contraires, en ce comprise leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [R] soutiennent que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale s'applique dans les rapports caisse/assuré en cas de décès de la victime dès lors que celui-ci doit être considéré comme une aggravation des lésions initiales ; que ces dispositions s'appliquent donc en l'espèce ; que la caisse s'est elle-même engagée, dans son courrier du 7 novembre 2017 accusant réception de la demande de leur mère, à rendre sa décision dans le délai de trois mois en application de l'article R. 441-10 ; qu'en l'absence de décision ou de courrier de la caisse informant leur mère de la nécessité d'un délai complémentaire dans le délai de trois mois à compter de la demande de prise en charge du décès de leur père au titre de la législation professionnelle, le caractère professionnel de ce décès est implicitement reconnu.
La caisse réplique que les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concernent que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de prise en charge d'une nouvelle maladie, d'une nouvelle lésion ou d'une rechute ; qu'elle ne saurait en revanche être tenue par un quelconque délai lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande de reconnaissance d'imputabilité du décès à une maladie dont le caractère professionnel a déjà été reconnu ; qu'elle était seulement tenue de solliciter l'avis de son médecin conseil, ce qu'elle a fait.
Sur ce :
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce, en son 1er alinéa, que :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
Ce délai de trente jours ou de trois mois (éventuellement prolongé) est de ce fait applicable en cas de demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou lorsque l'assuré fait état d'une nouvelle lésion ou d'une nouvelle maladie ou d'une rechute présentée comme se rattachant à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.
[C] [R] est décédé après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Ce décès, qui ne peut être considéré comme une simple aggravation de la lésion initiale, s'inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions précitées, de sorte que la caisse était tenue de respecter les délais prescrits et c'est en vain qu'elle se prévaut d'arrêts de la Cour de cassation rendus en matière d'obligation d'information de l'employeur.
Il y a lieu du reste d'observer que dans sa lettre du 7 novembre 2017 accusant réception de la demande de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, l'organisme social informe [O] [R] qu'un avis médical est nécessaire et que 'l'instruction (...) est en cours et une décision devrait être prise à votre égard dans le délai de 3 mois à compter de la date mentionnée ci-dessus en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de votre dossier, je ne manquerai pas de vous en informer en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale'.
L'envoi de cette lettre démontre suffisamment que la caisse considérait à la date de réception de la demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès, que cette dernière devait être instruite conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14, notamment en ce qui concerne les délais prescrits.
Il ressort des pièces du dossier que :
- la caisse a réceptionné la demande de reconnaissance d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle le 6 octobre 2017 comme en atteste le tampon apposé sur la lettre de [O] [R] (pièce n°7 des appelants) ;
- le 7 novembre 2017, la caisse a écrit à [O] [R] avoir reçu de sa part le certificat médical de décès le 10 octobre 2017, en lui indiquant qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle et qu'une décision devra être prise dans le délai de trois mois (cf ci-dessus).
Or ce n'est que par courrier du 28 mars 2018 (pièce n° 8 des appelants) que la caisse a notifié à [O] [R] sa décision de refus, soit bien après l'expiration du délai de trois mois précité, courant à compter du 6 octobre 2017, ou à tout le moins du 10 octobre 2017, date de réception du certificat médical aux dires de la caisse. Le délai était même également expiré sur la base de la lettre du 7 novembre 2017 considérée comme point de départ dudit délai par l'organisme aux termes de ce courrier. De plus, il n'est ni établi ni même allégué que la caisse a informé [O] [R] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
Il s'ensuit que le caractère professionnel du décès de [C] [R] doit être reconnu à défaut pour la caisse d'avoir fait connaître son refus de prise en charge dans les délais légaux.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [R] sont fondés à demander au titre de l'action successorale, le versement de la rente de conjoint survivant due à [O] [R] de son vivant, à effet au 20 juin 2017 jusqu'à son décès survenu le 27 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [R] leurs frais irrépétibles.
La caisse devra dès lors leur verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le décès de [C] [R] survenu le 19 juin 2017 a un caractère professionnel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser aux consorts [R], au titre de l'action successorale, la rente de conjoint survivant due à [O] [R] de son vivant, à effet au 20 juin 2017 jusqu'à son décès survenu le 27 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser aux consorts [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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