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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/07223


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/07223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/07223
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc093b777bc8e4ad63a71

Texte de la décision

4,729 caractères

5ème Chambre

ARRÊT N°-300

N° RG 23/07223 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULWV

(Réf 1ère instance : 23/00407)

S.A.S.U. MC CREDITS

C/

S.C.I. SCI MORELLEC IMMOBILIER

caducité DA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. MC CREDITS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.I. SCI MORELLEC IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

Le 1er juillet 2019, un bail de locaux à usage commercial a été conclu entre la société Morellec Immobilier, bailleur, et la société MC Crédits, preneur, moyennant un loyer annuel de 7 920 euros TTC, payable mensuellement et d'avance entre les mains du bailleur ou du mandataire.

Un commandement de payer la somme principale de 4 112,17 euros au titre des loyers de février 2023 à juillet 2023 et du coût de l'acte et visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 21 juillet 2023.

Ce commandement de payer est demeuré infructueux.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de Saint-Brieuc a :

- constaté la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à la date du 21 août 2023 du bail commercial conclu le 1er juillet 2019 entre la société Morellec Immobilier et la société MC Crédits,

- ordonné à la société MC Crédits ainsi qu'à tous occupants de son chef et de ses biens d'avoir à libérer l'immeuble à usage de bail commercial situé à [Adresse 3], pour une surface indiquée au bail de 35 m² et constitué d'un bureau,

- ordonné, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de la société MC Crédits, de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux susvisés, avec l'assistance de la force publique ainsi que d'un serrurier au besoin,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société MC Crédits à payer à la société Morellec Immobilier la somme de 4 407,10 euros au titre de provision à valoir sur 1'arrière de loyers au 21 août 2023, assortie des intérêts de retard aux taux d'intérêt légal à compter du jour de l'ordonnance,

- condamné la société MC Crédits à payer à la société Morellec Immobilier une indemnité d'occupation à compter du 22 août 2023 fixée à hauteur de 990 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux, assortie des intérêts de retard aux taux d'intérêt légal à compter du jour de l'ordonnance,

- condamné la société MC Crédits à payer à la société Morellec Immobilier la somme de 152,17 euros au titre des frais d'huissier liés au commandement de payer les loyers,

- débouté la société Morellec Immobilier de sa demande de transport et de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,

- condamné la société MC Crédits à payer à la société Morellec Immobilier la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MC Crédits aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,

- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision de plein droit.

Le 21 décembre 2023, la société MC Crédits a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, elle demande à la cour de :

- prendre acte de sa demande de désistement d'instance,

- constater extinction d'instance

L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la SCI Morellec Immobilier n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ne semble pas avoir été signifiée et le délai pour conclure au titre de l'article 905-2 alinéa 1 expirait le 18 mars 2024 soit antérieurement au dépôt des conclusions de désistement. La caducité était acquise au 19 mars 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :

Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 19 mars 2024 ;

Condamne l'appelante aux dépens

Le greffier, La présidente,

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