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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00637


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00637
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc094b777bc8e4ad63a7b

Texte de la décision

12,888 caractères

5ème Chambre

ARRÊT N°-305

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPFJ

(Réf 1ère instance : 23/01243)

M. [U] [S]

A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

C/

M. [K] [L]

Mme [M] [L]

Mme [T] [L] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Géraldine LEDUC, plaidant, avocat au barreau de NANTES

A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et en sa qualité d'assureur de Monsieur [U] [S].

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Géraldine LEDUC, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me Fanny DE BECO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 2] (CANADA)

Représentée par Me Fanny DE BECO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [L]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Fanny DE BECO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905 et 911 du code procédure civile, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 13]

[Localité 10]

Le 23 février 2023 vers 6h20, alors qu'il circulait sur la RD I37 au volant de sa moto, assurée auprès de la société Axa France Iard, sur la commune d'[Localité 14] pour se rendre au commissariat de [Localité 10] dans le cadre d'un contrat de réserviste, M. [D] [L] a percuté un bovin errant ayant échappé à la garde de M. [U] [S], agriculteur, et est décédé des suites de ses blessures, en dépit des secours prodigués.

Mme [T] [L] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [L], M. [K] [L] et Mme [M] [L] ont fait assigner en référé M. [U] [S] et la CPAM de Loire Atlantique par actes de commissaires de justice des 28 et 29 novembre 2023.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- donné acte à la société Groupama Loire Bretagne de son intervention volontaire en qualité d'assureur de M. [U] [S],

- condamné M. [U] [S] à payer à Mme [T] [L] agissant en son nom, M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices d'affection en tant qu'enfants du défunt, et à Mme [T] [L] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice d'affection en tant que petite-fille du défunt, et à Mme [T] [L] une somme de 1 200 euros en application de L'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres prétentions,

- condamné M. [U] [S] et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le 31 janvier 2024, la société Groupama Loire Bretagne et M. [U] [S] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nantes du 11 janvier 2024 en ce qu'elle a :

* condamné M. [U] [S] à payer à Mme [T] [L] agissant en son nom, M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection en tant qu'enfants du défunt,

* condamné M. [U] [S] à payer à Mme [T] [L] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] [S] et la compagnie Groupama Loire Bretagne aux dépens.

Et en conséquence, il est sollicité de la cour :

- accorder à Mme [T] [L], Mme [M] [L] et à M. [K] [L] une somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection en tant qu'enfants majeurs du défunt ne vivant plus au foyer et ordonner le versement de ce montant de provision,

- débouter Mme [T] [L], Mme [M] [L] et M. [K] [L] du surplus de leurs demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, les consorts [L] demandent à la cour de :

- débouter de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé en ce qu'il a :

* condamné M. [U] [S] à verser à Mme [T] [L], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 20 000 euros,

* condamné M. [U] [S] à verser à Mme [M] [L], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 20 000 euros,

* condamné M. [U] [S] à verser à M. [K] [L], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 20 000 euros,

* condamné M. [U] [S] à verser à Mme [T] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné M. [U] [S] et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens,

- rejeter toute demande contraire,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner M. [U] [S] à verser à Mme [T] [L], Mme [M] [L] et M. [K] [L] la somme de 1 200 euros chacun en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner M. [U] [S] et la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de la Loire-Atlantique.

La CPAM de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 8 mars 2024.

L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'aucune contestation n'a été soulevée quant au droit à indemnisation des ayants droit du défunt.

M. [S] et son assurance AMA arguent au soutien de leur appel que Mme [T] [L], Mme [M] [L] et M. [K] [L] sont tous trois majeurs et vivent hors du foyer de leur défunt père. Ils indiquent que les sommes généralement accordées par la cour d'appel de Rennes suivent les préconisations du référentiel Mornet à savoir une indemnisation déterminée entre 11 000 euros et 15 000 euros. Le juge se référant au référentiel Mornet, ils soupçonnent la commission d'une erreur.

Les appelants avancent qu'une somme de 20 000 euros allouée à chacun des enfants majeurs est surélevée alors même que la somme provisionnelle ne correspond pas à celle définitive. Ils estiment que d'une part, en prononçant une telle somme, le juge a dénaturé la procédure et vicié la liquidation ultérieure au fond, et que d'autre part, l'indemnisation ne peut être similaire à celle allouée à la veuve de M. [L] et ses quatre enfants mineurs.

M. [S] et son assurance ajoutent par ailleurs que Mme [M] [L] et M. [K] [L] évoquaient des distances dans leur relation avec leur père, justifiant l'allocation pour ces trois enfants d'une somme provisionnelle de 10 000 euros.

En réponse, les consorts [L] rappellent que le référentiel Mornet n'a guère de caractère impératif mais seulement indicatif, laissant aux juges la libre appréciation de l'indemnisation au regard des circonstances, y compris la possibilité de s'affranchir des barèmes.

Ils estiment que le montant de leur indemnisation s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence et argumentent que les liens distendus avec le défunt préalablement à son décès, ne sont habituellement pas utilisés comme paramètre déterminant le montant de l'indemnisation. A l'inverse, ils avancent que le décès de leur père ne leur permettra pas de renouer avec lui.

Les intimés promeuvent l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'hypothèse où la somme leur ayant été versée à titre provisoire couvrirait finalement l'indemnisation définitive. Ils n'auraient ainsi aucune nécessité de saisir de nouveau le tribunal pour demander le surplus de l'indemnisation.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner les mesures sollicitées, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il détermine le montant de la provision au regard des éléments qui lui sont avancés présentant un caractère certain.

Les indemnités réclamées par les consorts [L] au titre de leur préjudice d'affection tendent à indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de leur père. Il peut être subi par toute personne qui entretenait avec la victime décédée des liens affectifs.

Comme l'ont justement rappelé les appelants, la provision a pour objectif d'allouer une somme de manière provisoire avant de statuer de manière définitive sur l'indemnisation. Fixer une somme provisionnelle élevée présente le risque d'engendrer une restitution des sommes par les victimes pour le surplus, dans l'hypothèse où l'indemnisation définitive fixée serait inférieure.

Il est évident que l'accident mortel de M. [D] [L] revêt un caractère brutal et soudain.

Il n'est pas discuté que les enfants majeurs de M. [D] [L] ne vivaient plus avec ce dernier et avaient pris de la distance avec leur père.

Il appartiendra par la suite au juge statuant sur l'indemnisation définitive d'en fixer le montant sans causer de préjudice supplémentaire aux victimes. La somme de 10 000 euros s'explique notamment au regard de la somme de 20 000 euros qui a été accordée à la veuve de M. [L] et ses 4 enfants mineurs à titre de provision. En effet, conformément à une pratique judiciaire constante, il est retenu que le préjudice d'affection d'un enfant mineur demeurant au domicile du père au moment du décès de ce dernier est considéré comme plus important que celui subi par un enfant majeur disposant d'une vie autonome et dont les relations sont moins régulières si ce n'est distantes comme dans le cas présent.

La somme de 10 000 euros allouée à chacun des enfants majeurs n'est ainsi pas contestable.

Les dispositions de première instance sont infirmées sur ce chef.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] étant responsable des conséquences de l'accident du 23 février 2023, il supportera, avec son assureur, les dépens d'appel.

Il est précisé que les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.

Concernant les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile soulignées par les consorts [L], la cour constate l'absence de toute demande au visa de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [U] [S] à payer à Mme [T] [L], M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices d'affection en tant qu'enfants du défunt ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [T] [L], M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices d'affection en tant qu'enfants du défunt ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Déclare l'arrêt commun à la CPAM de la Loire-Atlantique ;

Condamne M. [S] et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

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