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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/00007


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00007
Chambre
Réparation dét.provisoire
Type
Ordonnance
Id
66ebc094b777bc8e4ad63a7d

Texte de la décision

6,146 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 15/2024

N° de dossier : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZA

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 18 septembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 03 Juillet 2024 par Madame Clothilde VÉRON-ALLIZAY, et lors du prononcé en date du 18 septembre 2024 par Madame Elwenn DARNET, greffières,

REQUÉRANT :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]

de nationalité néerlandaise

ayant élu domicile au cabinet de Maître [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ayant pour conseil Maître Thibauld EHRET, avocat au barreau de LORIENT, absent

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [Z] a été interpellé sur mandat d'arrêt européen d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes et incarcéré aux Pays-Bas le 21 janvier 2020, puis, à compter du 3 juillet 2020, dans des établissements pénitentiaires français, mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement en date du 24 mars 2022, l'a relaxé, décision confirmée par la cour d'appel par arrêt du 4 novembre 2022.

2. Par requête en date du 10 février 2023, il a sollicité l'indemnisation des préjudices moral et matériel résultant de cette détention, dont il estime la durée à 2 ans, 2 mois et trois jours, préjudices qu'il évalue, respectivement, à 90 000 et 43 834,75 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Il fait valoir que, s'il a connu des incarcérations précédentes, elles étaient anciennes et avaient eu lieu dans de meilleures conditions matérielles qu'en France, que la détention s'est déroulée au plus fort de la crise de la Covid 19, ayant conduit à la suppression des activités en détention et créant une situation de déshumanisation structurelle, alors qu'il était éloigné de ses proches résidant aux Pays-Bas et qu'il se trouvait en un lieu lui étant complètement étranger dans un pays dont il ne parlait pas la langue, soit autant de circonstances qui ont aggravé son préjudice.

4. S'agissant du préjudice matériel, il soutient qu'étant sans emploi du fait de l'incendie d'un supermarché où il travaillait, son incarcération lui a fait perdre une chance de retrouver un travail salarié, cette perte de chance devant être évaluée à partir du salaire minimum légal aux Pays-Bas, 1 756,20 euros, en fonction du taux de chômage qui était de 4 %, ce qui lui donnait 96% de chance de retrouver un emploi rémunéré à ce niveau, ce qui, sur vingt-six mois de détention, s'évalue à 1 756,20 euros multiplié par 26 multiplié par 0,96, soit 43 834,75 euros.

5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que monsieur [Z] a déjà été incarcéré, ce qui, bien que ces incarcérations se soient déroulés aux Pays-Bas, il y a plusieurs années, est de nature à diminuer l'intensité du préjudicie moral subi, que, si les circonstances de la surpopulation carcérale, de la crise sanitaire, de l'isolement de monsieur [Z] et de son impossibilité de communiquer en langue française peuvent être prises en compte, elles ne sauraient justifier la majoration de l'indemnisation sollicitée, qui doit être réduite à 50 000 euros.

6. L'agent judiciaire de l'Etat observe que le requérant n'a pas perdu son emploi à cause de la détention, car il en était dépourvu au moment de l'incarcération, que l'existence d'un lien de causalité entre la détention et la perte de chance de percevoir une rémunération n'est pas suffisamment établie, qu'en tout état de cause le calcul de l'indemnisation demandée est douteux et manifestement excessif et, enfin, que les allocations chômage ou toute prestation équivalente destinée à compenser l'absence d'emploi doit être déduite de la somme réclamée.

7. Le ministère public conclut à la réduction de l'indemnisation du préjudice moral à 70 000 euros et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel, mal fondée, qui plus est, sur la base de pièces en langues étrangères et non traduites.

8. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public estiment que la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale doit être, elle aussi, réduite en son montant.

9. Après divers échanges d'écritures avec l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, le conseil de [I] [Z] a fait parvenir au greffe le 5 juin 2024 des conclusions de désistement total suite à la régularisation d'un protocole d'accord définitif avec l'agent judiciaire de l'Etat.

10. Par conclusions reçues le 4 juin 2024, le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat a acquiescé expressément et sans réserve à ce désistement.

11. A l'audience du 3 juillet 2024, Maître Lucie GIRAULT, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, a confirmé l'accord intervenu entre les parties.

12. Le ministère public prend acte de ce désistement.

Sur ce,

12. Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [I] [Z] a été reçue le 10 février 2023 par le greffe de la cour, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes en date du 04 novembre 2022 est devenu définitif. Elle est donc recevable.

13. Il sera constaté le désistement d'instance du requérant, lequel a été accepté par le défendeur, en raison de l'accord transactionnel intervenu entre monsieur [I] [Z] et l'agent judiciaire de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [I] [Z] ;

Au fond,

Constatons le désistement par [I] [Z] de sa requête en indemnisation ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PREMIER PRÉSIDENT

Elwenn DARNET

Jean Baptiste PARLOS

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