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CA Riom, 18 sept. 2024, RG 23/00402


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Date
18/09/2024
Numéro
23/00402
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ebc094b777bc8e4ad63a89

Texte de la décision

11,708 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F645

FK

Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00057

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La sosiété ANTERINEL

SAS immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n°383 995 859

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Maître Camille GARNIER, de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure - demandes et moyens des parties :

Le 4 avril 2018, Mme [B] [V] a fait une chute accidentelle alors qu'elle faisait ses courses dans un magasin à grande surface à l'enseigne Intermarché, situé à [Localité 6] (Cantal) ; elle a été hospitalisée le jour même, et opérée pour une fracture de l'humérus.

Estimant que la société exploitant ce magasin, la SAS Anterinel, était responsable de l'accident pour avoir entreposé dans les rayons une palette partiellement vide qui servait de présentoir, palette qu'elle avait heurtée, a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire d'Aurillac le 22 janvier 2021, pour demander réparation de ses préjudices. Mme [V] a fait appeler en cause la CPAM du Cantal.

La SAS Anterinel a contesté sa responsabilité, au motif principal que Mme [V] ne rapportait pas la preuve d'un rôle causal de la palette, qui se trouvait à un emplacement normal, et que la chute était résultée d'un manque d'attention de la victime.

Le tribunal judiciaire d'Aurillac, suivant jugement contradictoire du 3 février 2023, a déclaré la SAS Anterinel responsable des dommages subis par Mme [V], a condamné cette société au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la victime, et a ordonné une expertise médicale pour évaluer ces préjudices.

Par une déclaration faite au greffe de la cour par message électronique le 6 mars 2023, la SAS Anterinel a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

La société appelante demande à la cour de réformer le jugement, de rejeter toutes les demandes de Mme [V], et de dire que celle-ci est seule responsable de son propre préjudice.

Elle rappelle les règles applicables en matière de choses inertes, qui ne peuvent donner lieu à responsabilité de leur gardien que si elles occupent une position anormale, ou si elles sont en mauvais état ; elle fait valoir que la palette en cause était en bon état, et qu'elle avait été placée en un lieu visible, au milieu d'une allée du magasin, où elle servait de présentoir à des packs de lait. La SAS Anterinel précise que cette palette, large de 60 cm, se situait au centre d'une allée de 2,80 m, de sorte qu'elle laissait un large passage libre des deux côtés ; qu'elle était parfaitement visible, puisqu'elle supportait, sur la moitié de sa surface, des packs de lait empilés sur une hauteur d'un mètre, l'autre moitié étant vide, qu'il s'agit là d'une pratique courante dans les supermarchés, et que la chute de la victime, qui au moment de l'accident discutait avec une personne l'accompagnant, n'est résultée que de son manque d'attention. À titre subsidiaire, la SAS Anterinel conclut à un partage de responsabilités.

Mme [V] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que, si l'usage de palettes-présentoirs est habituel, la palette en cause présentait un danger particulier, qui caractérise son rôle causal dans la survenue de l'accident : seule la moitié de sa surface était couverte de packs de lait, l'autre moitié, vide et non signalisée, n'était pas visible pour un client normalement attentif, et c'est sur cette partie vide qu'elle a buté, ce qui a provoqué sa chute.

La CPAM du Cantal demande elle aussi à la cour de confirmer le jugement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 6 juin, 4 et 31 août 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait, entre autres, des choses que l'on a sous sa garde.

Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, la palette de marchandises que Mme [V] a heurtée, et qui a concouru à sa chute, est une chose inerte, de sorte qu'elle ne peut engager la responsabilité de sa gardienne, la SAS Anterinel que s'il est établi qu'elle a joué un rôle causal dans l'accident.

Le tribunal, adoptant l'argumentation de Mme [V], a reconnu le rôle causal de la palette, en considérant que, si la pratique des « palettes présentoirs » est fréquemment suivie dans les magasins à grande surface, la palette en cause présentait la particularité d'être à moitié vide, de sorte que la présence de marchandises (des packs de lait) à hauteur d'un mètre environ sur une partie seulement de la surface de la palette, ne permettait pas à un client normalement vigilant d'avoir dans son champ de vision la partie vide du support, dont la hauteur s'arrêtait au niveau de la cheville ; qu'une signalisation, ou à tout le moins une meilleure répartition des packs de lait sur la totalité de la surface, aurait dû être mise en place, dans ce local géré par un professionnel de la grande distribution, et recevant un public varié comprenant des personnes âgées, moins agiles et moins attentives.

Les éléments de preuve versés aux débats (attestations, photographies, et un film de télésurveillance qui montre le déroulement de l'accident) permettent de reconstituer comme suit le déroulement de l'accident :

Mme [V] faisait ses courses le jour des faits en compagnie de Mme [F] [T], aide à domicile, qui poussait le chariot ; Mmes [V] et [T] avancent côte à côte dans une allée, large d'environ trois mètres, délimitée par deux rayons ; la palette en cause se trouve posée sur le sol de cette allée, à égale distance des deux rayons ; la palette est en partie recouverte de packs de lait, jusqu'à une hauteur d'un mètre environ.

Mmes [V] et [T] s'avancent ensemble le long d'un des rayons, Mme [T] poussant le chariot ; elles se trouvent à proximité de la palette, et tournent la tête vers le rayon opposé, situé de l'autre côté de la palette ; Mme [V] fait un pas en direction de ce rayon opposé, le regard toujours dirigé devant elle à l'horizontale, vers le rayon ; elle tombe aussitôt sur le côté, n'ayant pas prêté attention à la palette qui se trouvait devant elle à ses pieds. Mme [T] témoigne que Mme [V] avait « accroché » le bois de la palette qui « dépassait », la surface de la palette n'étant garnie de marchandises que pour partie, « l'autre moitié était vide ». Cette relation de la chute est confirmée par un autre témoin M. [D] [L], qui a aidé Mme [V] à se relever : « Une palette de lait était au milieu de l'allée, à moitié vide sur sa longueur ce qui était dangereux. Et Mme [V] a pris le bois de la palette vide ».

Les photographies et le film laissent apparaître que la largeur de la palette, inférieure à un mètre, permettait le passage tout autour de deux personnes marchant côte à côte ; ni la présence de cette palette ni ses dimensions ne peuvent être qualifiées d'anormales, comme l'a justement énoncé le tribunal, qui a reconnu le caractère habituel de la présence de palettes posées à même le sol des magasins à grande surface, dans un but de promouvoir certains produits.

Mme [V] soutient que la présentation de la palette était dangereuse et anormale, en raison de la répartition inégale des marchandises, qui rendait visible l'obstacle formé des packs de lait empilés sur une hauteur d'environ un mètre, mais occultait la partie de la palette qui ne supportait aucune marchandise, située à hauteur de cheville et qu'elle a heurtée en s'avançant vers un rayon.

Cependant les marchandises déposées sur les « palettes-présentoirs » sont destinées à être vendues, donc prises par les clients, de sorte qu'au fur et à mesure des ventes, elles ne sont plus réparties de manière uniforme sur la surface de la palette ; tout client normalement vigilant doit s'attendre à ce qu'une partie de cette surface se trouve découverte, en particulier lorsque la plupart des articles ont été pris ; et il ne peut être exigé du commerçant qu'il intervienne à tout moment pour vérifier que les marchandises sont également réparties, ou pour signaliser la partie découverte des palettes : il appartient à chaque client qui circule dans les rayons de veiller à sa propre sécurité et de contourner les palettes, aisément visibles, y compris le cas échéant pour leur partie découverte. Dans le cas particulier, Mme [V] n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire que doit observer tout client normalement vigilant, puisqu'elle s'est avancée vers un rayon en dirigeant le regard à,l'horizontale vers le rayonnage, et non pas vers le sol sur lequel elle marchait, ce qui lui aurait permis de voir la palette entreposée devant elle ; l'espace laissé entre la palette et les rayons parallèles était d'ailleurs suffisant, de tous les côtés, pour la contourner sans difficulté.

Il en résulte que la palette en litige, qui ne présentait de caractère anormal ni dans son emplacement, ni dans la charge des marchandises qu'elle portait, ni dans son aspect offert à la clientèle, n'a pas joué de rôle causal dans la réalisation de l'accident ; les demandes de Mme [V] doivent par suite être rejetées, le jugement sera infirmé.

Il n'y a pas lieu, en équité, à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement ;

Déboute Mme [V] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Le greffier, La présidente,

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