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CA Riom, 18 sept. 2024, RG 23/00952


Vérifier : CA Riom, 18 sept. 2024, RG 23/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00952
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ebc095b777bc8e4ad63a91

Texte de la décision

11,970 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 23/00952 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOR

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Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/01700 ch1cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] [G] est propriétaire occupant d'un appartement situé [Adresse 1]. Cet appartement se situe sous l'appartement propriété de M. [R] [Y], habituellement loué.

A la suite d'un dégât des eaux, M. [Y] a effectué des travaux de rénovation consistant notamment dans le remplacement du plancher du séjour et de la chambre.

Se plaignant de nuisances liées aux craquements du parquet, M. [G] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 16 mai 2017 le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 21 juillet 2021.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé.

Le tribunal a jugé que le trouble dont se plaignait M. [G] n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage et ne revêtaient pas un caractère anormal par rapport aux bruits de la vie courante au sein d'appartements situés dans un immeuble dont la construction remontait aux 19-20èmes siècles.

M. [G] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 15 juin 2023.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, il demande à la cour :

-de « dire et juger » qu'il subit l'existence d'un trouble anormal de voisinage, provenant du logement situé au-dessus de son appartement et appartenant à M. [R] [Y].

-de condamner M. [Y] à réaliser les travaux nécessaires à supprimer ce trouble anormal de voisinage conformément à l'étude du bureau structure et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.

-de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié aux troubles anormaux de voisinage.

-de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de condamner M. [Y] à régler la somme de 720 euros TTC, correspondant aux frais d'étude du bureau structure.

-de condamner M. [Y] aux entiers dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé et des frais d'expertise judiciaire.

II fait valoir que l'expert a noté que l'augmentation du niveau sonore crée une gêne avérée dans son logement, davantage perceptible en période nocturne et dans sa chambre.

Il assure que ce trouble est anormal en ce sens que « l'augmentation du niveau sonore créé une gêne avérée » ; qu'il lui est difficile de trouver un repos réparateur ; que cette situation a des répercussions sur son état de fatigue et son état psychologique.

Il souligne que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage et incrimine le nouveau parquet posé par M. [Y].

S'agissant des travaux réparatoires, il indique avoir obtenu de l'assemblée générale de copropriété l'autorisation de fixer l'ossature du faux plafond de son appartement sous réserve d'une étude réalisée par un bureau d'étude qui a été faite le 22 mars 2022. Celui-ci a préconisé une solution différente de celle envisagée par l'expert consistant à démonter le plancher de l'appartement de M. [Y] pour insérer une couche acoustique entre les solives et le plancher.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement ; de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite par ailleurs la condamnation de M. [G] aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, et la distraction de ces dépens au bénéfice de la SCP Loiacono Morel-Massenat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il explique que l'immeuble a été construit il y a 120 ans ; que les mesures établies par l'expert ont montré qu'il répond pourtant aux premières normes acoustiques édictées en 1969 ; que si ces normes ont évolué il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'ancienneté de l'immeuble le trouble allégué ne présente aucun caractère anormal.

Il souligne que les nuisances dont fait état l'appelant sont antérieures aux travaux entrepris en 2015. Ces travaux ont été entrepris à la suite d'une médiation dans le but de réduire les nuisances sonores dont se plaignait M. [G]. Pour sa part, M. [G] n'a entrepris aucuns travaux dans son appartement.

Il fait observer que l'expert judiciaire n'a jamais indiqué que les bruits perçus étaient supérieurs à ceux qui étaient entendus avant les travaux. Les pics de grincements correspondent au passage d'un véhicule dans la rue.

M. [Y] souligne enfin que les conclusions du bureau d'étude sollicité par M. [G] sont contraires à celles de l'expert judiciaire.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.

Motivation :

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Le trouble de voisinage est caractérisé si les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

Il est constant que le droit de propriété est limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucune nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient au demandeur invoquant le caractère anormal d'un trouble de voisinage d'en rapporter la preuve. Néanmoins, la caractérisation de l'anormalité du trouble d'une part n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une faute de son auteur supposé, et d'autre part ne découle pas nécessairement de la démonstration d'une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier.

Sur ce :

M. [G] se plaint d'une gêne persistante, perçue avant les travaux réalisés pour palier les conséquences d'un dégât des eaux en 2012, et après ces travaux de façon mais dans de plus fortes proportions.

Les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

-Le bâtiment date du début du 20ème siècle (voire de la fin du 19ème).

-s'agissant d'un immeuble avec des planchers bois, les valeurs d'isolement aux bruits aériens sont satisfaisantes.

-toutes les valeurs mesurées pour la transmission des bruits de chocs sont conformes à la règlementation des bâtiments de 1969 et une seule des valeurs mesurées (celles de la cuisine) n'est pas conforme à la règlementation des bâtiments neufs.

L'expert précise que les niveaux de bruit de choc mesurés dans l'appartement sont « plus que correctes pour un plancher avec revêtement de sol en carrelage sur dalle ciment. »

-les travaux entrepris après 2012 ont amélioré les performances aux bruits d'impacts et aux bruits aériens mais amplifié l'apparition des grincements qui existaient déjà avant les travaux.

-la facture des travaux effectués en septembre 2015 montre qu'une isolation par ouate de cellulose a été posée dans les espaces entre les solives ; que des bandes de liège ont été posées sur les solives que des dalles OSB de 22mm ont également été installées sur toute la surface de l'appartement.

L'expert précise qu'il est usuel de percevoir un phénomène de grincement dans les vieilles bâtisses en plancher bois.

-l'expert relève une gêne avérée liée au grincement du plancher qui reste perceptible et à un niveau maximal de bruit dû à ce grincement de 45dBA (soit l'équivalent d'un lave-vaisselle silencieux).

Cette gêne réelle (avérée) ne constitue cependant pas nécessairement un trouble anormal de voisinage. Le caractère anormal doit être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l'environnement dans lequel survient le trouble allégué.

M. [P] conclut en indiquant que M. [G] subit un inconvénient dû à l'ancienneté de la construction et au comportement de certains locataires.

Il résulte effectivement des éléments sus-énoncés que le bâtiment est ancien ; que les grincements dont se plaint l'appelant préexistaient aux travaux entrepris et n'ont jamais été mesurés ; mais il ne résulte pas des constatations de l'expert, qui priment sur les ressentis des amis de M. [G] ou leurs affirmations suivant lesquelles le plancher serait atteint de malfaçons, que la perception de ces grincements excède les troubles normaux de voisinage que doivent supporter les habitants d'une copropriété construite au début du 19 ème siècle.

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de M. [G].

M. [Y] ne justifiant d'aucun préjudice distinct et d'aucun comportement fautif de M. [G] (le courrier M. [G] le sommant de remédier à ses difficultés ne constituant pas une faute) sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

M. [G] succombant en son appel en supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense. M. [G] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [E] [G] à verser à M.[R] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.

Dit que la SCP Loiacono Morel-Massenat pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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