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CA Riom, 18 sept. 2024, RG 24/00001


Vérifier : CA Riom, 18 sept. 2024, RG 24/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00001
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ebc095b777bc8e4ad63a99

Texte de la décision

7,270 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDLP

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Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 04 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-23-307)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [R] [M]

[Adresse 14]

[Localité 2]

AR signé

Non comparant, représenté à l'audience par son fils [Z] [M]

APPELANT

ET :

M. [U] [W]

[Adresse 9]

[Localité 2]

AR signé

Non comparant, représenté par Me RAMOS, avocat, suppléant Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004511 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Société [22] SERVICE CLIENT - CHEZ [23]

SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [24] - M.[X] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [26]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée - AR signé

SIP [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté - AR signé

Compagnie d'assurance [18]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Non comparante, non représentée - AR signé

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT

Service surendettement

[Adresse 28]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [27]

[Adresse 5]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [19]

Agence surendettement

[Adresse 28]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée - AR signé

E.P.I.C. [17]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Juin 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 4 avril 2023, M. [U] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 17 mai 2023. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission a :

Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice de M. [U] [W].

M. [R] [M] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Riom le 19 décembre 2023.

A l'audience, M. [Z] [M] s'est présenté muni d'un pouvoir de représentation de M. [R] [M].

M. [M] rappelle que M. [W] est resté dans le logement qui lui a été loué pendant deux ans sans payer de loyer ; qu'il est retraité (tout comme son épouse) et que l'argent des loyers leur est nécessaire pour réhabiliter d'autres appartements.

M. [M] s'étonne que M. [W] n'ait pas trouvé d'emploi en 4 ans et s'interroge sur le fait que les enfants de M. [W] âgés de 25 et 21 ans soient toujours à sa charge. Il signale le fait que M. [W] a acquis un Iphone qu'il a revendu d'occasion 700 euros un mois après l'audience au tribunal de proximité.

A l'audience, M. [Z] [M] rappelle que c'est la seconde fois que M. [W] saisit la commission de surendettement. Il précise qu'il ne remet pas en cause l'exactitude des revenus de M. [W] mais ajoute « qu'il est plus facile » de ne pas chercher du travail.

M. [W] représenté par Me Ramos, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux dépens.

Il explique qu'il est inscrit à Pôle emploi et qu'il serait radié s'il n'était pas en recherche active d'emploi ; que le bénéfice des allocations chômage est dégressif et que ses revenus ont donc encore diminué puisqu'il ne perçoit plus que 900 euros par mois.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024.

Motivation :

Il résulte des moyens développés par M. [M] que ce dernier remet en cause la bonne foi de M. [W] et notamment le fait que ce dernier soit dans l'incapacité de retrouver du travail.

La bonne foi des débiteurs en surendettement étant présumée il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou la mauvaise foi doit s'apprécier compte-tenu des circonstances de la cause en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, M. [M] ne remet pas en cause les ressources déclarées par M. [W].

Ce dernier justifie à hauteur de cour d'un revenu inférieur à celui retenu par la commission de surendettement (1 034 euros) puisqu'il perçoit :

-une APL de 229,77 euros par mois,

-l'ASS à concurrence de 570,30 euros par mois (alors qu'il percevait initialement l'ARE). Ses charges sont évaluées à 1 670 euros par mois. La capacité de remboursement demeure donc négative.

M. [M] produit à l'audience l'annonce passée par M. [W] pour la vente d'un téléphone portable. Toutefois ce seul document ne suffit pas à démontrer que M. [W] dissimulerait une activité non déclarée ou des ressources supérieures à celles retenues par le tribunal.

La bonne foi étant présumée, le fait de ne pas avoir retrouvé de travail depuis son licenciement ne permet pas d'affirmer que M. [W] serait de mauvaise foi et donc non éligible à la procédure de surendettement. La baisse des revenus de M. [W] confirme par ailleurs l'impossibilité de mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation.

Au regard de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le greffier, La présidente,

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