Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 18 sept. 2024, RG 24/00897


Vérifier : CA Riom, 18 sept. 2024, RG 24/00897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00897
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ebc095b777bc8e4ad63a9b

Texte de la décision

6,897 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET RECTIFICATIF

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAB

ADV

Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 101 rendu le 28 février 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Riom ( RG n° 22/02131) (jugement de première instance du tribunal de commerce du Puy en Velay en date du 21 octobre 2022 RG n° 2021J00069)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

S.A.S. AUTOS VELAY

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTS

ET :

S.A.S. PROTIERE LE PUY

immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 348 902 826

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)

INTIMÉE

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'une requête notifiée le 25 avril 2024, la SAS Protière le Puy sollicite la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 février 2024. Elle demande qu'il soit procédé au remplacement de la mention :

« Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la société Autos Velay dans trois publications au choix de la société Protière le Puy (dans la limite d'un article par publication qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne) et sur la page d'accueil du site internet de la société Autos Velay pour une durée d'un mois, sur la partie centrale de cette page, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc en police de caractères 11 de couleur noire »

Par la mention :

« Ordonne la publication de l'arrêt aux frais de la société Autos Velay dans trois publications au choix de la société Protière le Puy (dans la limite d'un article par publication qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne) et sur la page d'accueil du site internet de la société Autos Velay pour une durée d'un mois, sur la partie centrale de cette page, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc en police de caractères 11 de couleur noire.

Elle souligne une contrariété entre le dispositif et les motifs de l'arrêt et assure que la publication du seul dispositif n'est pas de nature à faire comprendre l'enjeu des points tranchés et notamment les agissements qualifiés de concurrence déloyale par la cour.

M. [N] et la SAS Autos Velay ont été invités à présenter leurs observations par RPVA avant le 4 juillet 2024 et n'ont pas répondu à cette invitation.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024 prorogé au 18 septembre 2024.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de publication et fait droit à celle-ci.

Il existe une erreur en ce qu'il est seulement fait état de la publication du dispositif de l'arrêt alors que la cour a motivé sa décision de publier l'arrêt par l'intérêt que possède la société Protière le Puy à voir publier l'arrêt pour que sa clientèle puisse être avisée des agissements de son concurrent, ce que ne permet pas la publication du dispositif de l'arrêt.

Il sera donc fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle avec une précision portant sur l'anonymisation de l'arrêt s'agissant des tiers à la procédures (et notamment des noms des clients ou des personnes ayant accepté d'établir une attestation).

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;

Constate que l'arrêt N°101 rendu le 28 février 2024 dans le dossier enregistré sous le N°RG 22/02131 est entaché d'une erreur matérielle.

Ordonne la rectification de cette erreur et dit que le paragraphe : « Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la société Autos Velay dans trois publications au choix de la société Protière le Puy (dans la limite d'un article par publication qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne) et sur la page d'accueil du site internet de la société Autos Velay pour une durée d'un mois, sur la partie centrale de cette page, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc en police de caractères 11 de couleur noire »

Par la mention :

« Ordonne la publication de l'arrêt aux frais de la société Autos Velay dans trois publications au choix de la société Protière le Puy (dans la limite d'un article par publication qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne) et sur la page d'accueil du site internet de la société Autos Velay pour une durée d'un mois, sur la partie centrale de cette page, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc en police de caractères 11 de couleur noire, l'arrêt devant être anonymisé s'agissant des tiers à la procédure (et notamment des noms des clients ou des personnes ayant accepté d'établir une attestation).

Dit que cette décision sera portée en marge de l'arrêt du 28 février 2024.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.