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CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 23/01716


Vérifier : CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 23/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01716
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
66ebc096b777bc8e4ad63a9f

Texte de la décision

24,696 caractères

N° RG 23/01716 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLX7

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01606

Président du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2023

APPELANTE :

Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la Sa IMMO DE FRANCE NORMANDIE

RCS du havre 437 705 080

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me BOISSEAU

INTIMES :

Monsieur [C] [I]

né le 20 août 1978 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

Maître [D] [U]

ès qualités de liquidateur de la Sasu MODERNE COUVERTURE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile le 29 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [I] est propriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble [Adresse 6] au [Localité 8], soumis au régime de la copropriété, depuis le 29 octobre 2013.

Par procès-verbal d'huissier du 1er septembre 2014, il a été constaté de nombreuses traces de coulures et d'auréoles d'infiltrations d'eau dans son appartement.

Des travaux de reprise commandés à la fois par M. [I] pour les parties privatives et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour les parties communes ont été réalisés sur la toiture de l'immeuble, les fenêtres de toit et l'isolation de l'appartement par la Sasu Moderne Couverture au début de l'année 2015. Au mois de juin 2015, M. [I] a, à nouveau, constaté des infiltrations.

Par ordonnance de référé du 26 octobre 2015, rendue au contradictoire de la Sasu Moderne Couverture, de son assureur, la société Elite Assurance et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8], M. [I] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 août 2017, la Sasu Moderne Couverture a été placée en liquidation judiciaire, Me [D] [U] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes d'huissier en date des 16, 22 et 31 mai 2018, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8], représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie, la société Elite Insurance Company Ltd, en sa qualité d'assureur de la société Moderne Couverture, Me [U] ès qualité de liquidateur de la société Moderne Couverture devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de réparation de ses préjudices.

Par conclusions d'intervention notifiées le 11 avril 2019, la société Bpc Iard, assureur de M. [I], est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, il a été constaté l'interruption de l'instance par suite de la mise sous administration judiciaire de la société Elite Insurance Company Ltd et l'affaire a été radiée du rôle.

Par jugement du 31 mars 2023, réputé contradictoire en l'absence de constitution des mandataires judiciaires de la société Moderne Couverture et de la société Elite Insurance Company Ltd, le tribunal judiciaire du Havre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- constaté le désistement d'instance de M. [I] de ses demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company Ltd,

- déclaré la Sasu Moderne Couverture prise en la personne de Me [U], liquidateur, responsable des dommages subis par M. [I] résultant de ses manquements contractuels,

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8], responsable des dommages subis par M. [I] résultant des défauts de la toiture dont il avait la garde,

- dit que, s'agissant des frais de remise en état du logement, du préjudice de jouissance et des frais de déménagement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] et la Sasu Moderne Couverture prise en la personne de Me [U] liquidateur, seront tenus in solidum vis-à-vis de M. [I] des sommes mises à leur charge,

- fixé au passif de la société Moderne Couverture prise en la personne de Me [U], liquidateur, les sommes de :

. 23 365,10 euros au titre des frais de reprise de l'isolation thermique,

. 38 282,68 euros au titre des frais de réfection des intérieurs,

. 3 580,80 euros au titre des frais de déménagement,

. 10 016,76 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

. 38 282,68 euros au titre des frais de réfection des intérieurs,

. 3 580,80 euros au titre des frais de déménagement,

. 39 296,52 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire mais pas les frais de constat d'huissier ni ceux de l'expertise privé confiée à M. [Y],

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8], responsable des dommages subis par M. [I] résultant des défauts de la toiture dont il avait la garde,

. dit que, s'agissant des frais de remise en état du logement, du préjudice de jouissance et des frais de déménagement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] et la Sasu Moderne Couverture prise en la personne de Me [U] liquidateur, seront tenus in solidum vis-à-vis de M. [I] des sommes mises à leur charge,

. condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à verser à M. [I] les sommes suivantes:

. 38 282,68 euros au titre des frais de réfection des intérieurs,

. 3 580,80 euros au titre des frais de déménagement,

. 39 296,52 euros au titre du préjudice de jouissance,

. condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire mais pas les frais de constat d'huissier ni ceux de l'expertise privé confiée à M. [Y],

. condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté les parties de leurs autres demandes,

. ordonné l'exécution provisoire de la décision,

statuant à nouveau,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] n'est pas responsable des dommages subis par M. [I],

- débouter M. [I] de toute ses demandes présentées à son encontre,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

subsidiairement,

- réduire à de plus justes proportions les sommes indemnitaires sollicitées par

M. [I] en raison des fautes qu'il a commises et qui ont concouru à la réalisation de son dommage,

en tout état de cause,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les constats d'huissier et les frais d'expertise amiable, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

L'appelant critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Il s'accorde avec les premiers juges sur l'impossibilité de mettre en oeuvre sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965, aucun manquement à son obligation d'entretien des parties communes de l'immeuble ne pouvant lui être reproché. À toutes fins utiles, il fait observer, si une faute était retenue sur ce fondement, qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien de la toiture et les dommages subis par M. [I], puisque ces derniers sont tous survenus postérieurement à l'intervention de la société Moderne Couverture. C'est uniquement en raison de l'exécution fautive des travaux confiés à cette société que le préjudice d'infiltrations d'eau a perduré. Cette situation l'exonère de toute responsabilité. Au demeurant, il fait observer qu'à aucun moment, l'expert judiciaire ne met en cause sa responsabilité.

Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, l'appelant invoque la faute de la victime comme cause exonératoire au motif que c'est M. [I] qui a choisi la société Moderne Couverture, qui a signé les devis et factures de situation, qui n'a pas vérifié la solvabilité de son assureur, société étrangère. À tout le moins, cette situation justifie, selon lui, une exonération partielle.

Sur le préjudice, l'appelant fait valoir que M. [I] a dissimulé la réalité de sa situation au tribunal puisqu'il a cédé son appartement au mois de février 2022, après avoir réalisé lui-même les travaux de réfection intérieurs et qu'il s'est bien gardé de produire les factures afférents à ces travaux. Il relève que M. [I] a perçu une indemnité d'assurance totale de 12 802, 15 euros, ce qui manifestement lui a été suffisant pour financer les frais engagés pour la reprise des désordres. En cause d'appel, il ne produit aucun justificatif établissant la réalité de son préjudice.

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] responsable des préjudices qu'il a subis résultant des défauts de la couverture de l'immeuble,

- réformer le jugement concernant l'évaluation de son préjudice matériel,

statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à lui payer la somme de 51 084,83 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal,

- réformer le jugement concernant le préjudice de jouissance,

statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à lui payer la somme de 52 380 euros au titre du préjudice de jouissance subi, outre les intérêts au taux légal,

à titre subsidiaire,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à lui payer la somme de 39 296,52 euros au titre du préjudice économique,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à lui payer la somme de

3 580 euros au titre des frais de déménagement outre intérêt au taux légal,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens,

- dire que les condamnations de la copropriété ne seront pas réparties avec le lot n°106-114 de la copropriété,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8].

L'intimé réfute toute faute qui aurait pu être commise de sa part. Il affirme qu'il n'a eu aucune influence dans le choix de l'entreprise intervenant pour les travaux de reprise, que l'assemblée générale a validé les devis de la société Moderne Couverture de façon parfaitement régulière et que les fautes qui lui sont reprochées peuvent tout autant être imputées au syndic de copropriété à qui il revenait également d'apprécier la nécessité ou non de faire intervenir un maître d'oeuvre, de vérifier le sérieux de cette société et la solvabilité de son assureur.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, M. [I] estime qu'il est bien fondé à invoquer, en cause d'appel, à nouveau le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. À ce titre, il fait valoir qu'il a été victime de plus de dix dégâts des eaux entre son achat fin octobre 2013 et l'intervention de la société Moderne Couverture en mai 2015, que cette situation ne peut se réaliser qu'en raison d'une toiture mal entretenue. En outre, il fait observer qu'il n'a eu de cesse de réclamer des travaux de réparation et que ces derniers ne sont intervenus que plus de 18 mois après sa première demande. Il insiste sur le fait que le mauvais état de la couverture qui ne remplissait plus son rôle d'étanchéité était connu de la copropriété. Aucune mesure conservatoire n'a été mise en place. Il soutient que cette situation caractérise un défaut d'entretien fautif.

À titre subsidiaire, il excipe que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] est nécessairement engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien de l'immeuble et plus précisément de la toiture abîmée et fuyante.

Sur ses préjudices, M. [I] entend bénéficiait du montant total des travaux de reprise chiffrés par l'expert, estimant que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de cette somme le montant de 12 802,15 euros correspondant aux indemnités d'assurance déjà perçues. Il précise que s'il n'a pas voulu allonger les délais de la procédure judiciaire en informant le tribunal de la cession intervenue juste au moment de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] était parfaitement informée de cette situation. En outre, il reconnaît avoir réalisé des travaux lui-même mais estime que cela n'a aucune incidence sur la valeur de son bien lors de la vente et sur son droit à indemnisation.

Sur le préjudice de jouissance, il soutient qu'il a été privé de l'occupation de son logement à compter du 22 juin 2015 et ce jusqu'au 18 décembre 2019, de sorte que sur la base d'une valeur locative mensuelle de 970 euros, il est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 52 380 euros. À titre subsidiaire, il sollicite le montant alloué par les premiers juges.

Me [U] ès qualités de liquidateur de la société Moderne Couverture, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 29 juin 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8]

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'espèce dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il convient de rappeler que cette disposition institue une responsabilité de plein droit, indépendamment de toute notion de faute, qui suppose, pour être mise en oeuvre, uniquement de constater le défaut d'entretien, notamment caractérisé par un état de vétusté d'une partie commune de l'immeuble ou un vice de construction affectant les parties communes de l'immeuble et à l'origine du désordre subi. Il n'est pas nécessaire d'établir l'inertie du syndicat dans la gestion de cette situation ou toute autre faute de gestion du syndic.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [I] a été victime dès l'acquisition de son appartement situé au dernier étage de la copropriété, sous les toits, d'infiltrations d'eaux causées par le mauvais état de la toiture.

Des travaux de remise en état ont été commandés à la société Moderne Couverture.

L'expert conclut à l'existence de désordres affectant ces travaux de trois ordres :

- la charpente en tant que support de la couverture n'est pas conforme aux règles de l'art (résistance et déformation). La solidité de la charpente et sa déformation ne sont pas compatibles avec les charges apportées pour les ouvrages d'isolation et de couverture en ardoises.

- la pose de l'isolant thermique n'est pas conforme au cahier des charges du fabricant,

- la pose des ardoises au regard du format choisi n'est pas conforme au DTU.

Ces éléments sont suffisants pour caractériser un défaut initial d'entretien de la toiture, partie commune, puis un vice de construction affectant cette même toiture à la suite de la réalisation des travaux de réfection exécutés par la société Moderne Couverture, et par suite pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8].

Pour s'exonérer de sa responsabilité sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] invoque la faute d'un tiers, en l'occurrence, la société Moderne Couverture.

Cet argument est vain. Si cette situation justifie une action récursoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à l'encontre de la société Moderne Couverte, n'est pas, en revanche, de nature, à exonérer, même partiellement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] de sa responsabilité, puisqu'il est incontestable que le dommage d'infiltrations subis par M. [I] trouve son origine dans un défaut d'entretien et un vice de construction affectant une partie commune de l'immeuble.

Par ailleurs, aucune faute exonératoire ou limitative de responsabilité ne peut être imputée à M. [I].

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le choix de l'intervention de la société Moderne Construction a été régulièrement approuvé par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires. C'est une décision collective et non individuelle imputable à M. [I]. Il en est de même pour l'absence de maîtrise d'oeuvre et la vérification de la solvabilité de l'assureur souscrite par la société Moderne Couverture.

En conséquence, par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8].

Sur le préjudice matériel subi par M. [I], il convient de rappeler, d'une part, que le droit à réparation intégrale du préjudice n'implique pas d'obligation d'affectation des fonds alloués en indemnisation des travaux de reprise. Il s'en suit que c'est en vain que l'appelant reproche à M. [I] de ne pas justifier des factures établissant le coût des travaux de reprise qu'il a déjà financés.

D'autre part, les assurances de dommages reposent sur le principe indemnitaire, autrement dit, le bénéficiaire de l'assurance ne doit pas s'enrichir en recevant des indemnités supérieures au préjudice dont il a souffert. La victime indemnisée par l'assureur ne peut donc réclamer une nouvelle indemnité à l'auteur du dommage en faisant jouer à son profit les règles de la responsabilité civile, sauf dans l'hypothèse où l'indemnité versée par l'assureur ne couvrirait pas l'intégralité du préjudice subi par la victime. C'est donc à tort que M. [I] critique le jugement entrepris en ce qu'il a ôté du chiffrage retenu par l'expert pour ce poste de préjudice, les fonds qui lui ont été versés par les assureurs.

En conséquence, et en l'absence de critiques pertinentes de l'évaluation expertales, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au titre des frais de réfection des intérieurs la somme de 38 282,68 euros.

De même, sur le préjudice de jouissance, c'est de manière injustifiée que M. [I] critique le jugement entrepris en sollicitant un préjudice calculé sur la valeur locative théorique de son appartement. Seul le préjudice certain apprécié in concreto est indemnisable. Or, en l'espèce, le préjudice résultant pour M. [I] de la privation de l'occupation de son appartement consiste dans l'obligation qu'il a eu de se reloger et les frais exposés à ce titre.

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, M. [I] a exposé une dépense mensuelle totale de 770,62 euros, soit sur la période non contestée de privation de jouissance se terminant au mois de septembre 2019, la somme totale de

39 296,52 euros. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.

De même, les frais alloués au titre du déménagement seront confirmés, ne faisant pas l'objet de critiques efficaces de la part des parties.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Eu égard aux motifs adopté précédemment, force est de constater que la procédure engagée par M. [I] n'est pas abusive, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure seront confirmées.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance d'appel.

L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] à concurrence de la somme de 3 000 euros.

Enfin, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. [I], puisque celui-ci n'a plus la qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] et qu'il ne justifie pas être subrogé dans les droits des acquéreurs à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] au [Localité 8] à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. [C] [I].

Le greffier, La présidente de chambre,

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