CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 23/04254
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Texte de la décision
N° RG 23/04254 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JREC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00224
Président du tribunal judiciaire du Havre du 24 octobre 2023
APPELANTE :
SCI LA TREBUT
RCS du Havre 822 273 710
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Madame [B] [X] veuve [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
Monsieur [H] [D]
né le 13 avril 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
Madame [S] [D] épouse [J]
née le 8 juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [X] épouse [D] et son mari décédé en 2022 sont propriétaires depuis 1979 d'une parcelle sur laquelle ils ont fait construire leur maison.
Sur cette parcelle alors non bâtie, se trouvaient des plantations lors de la vente. Les travaux de construction de la maison ont impliqué notamment la création d'un réseau d'évacuation des eaux usées installé à proximité de la limite séparative avec la parcelle voisine et des plantations préexistantes.
A la suite d'un coup de vent, un pin parasol leur appartenant est tombé et a détruit une partie de la clôture appartenant à M. [L], située en limite séparative de leurs parcelles. La clôture a été déposée en la présence et avec l'approbation de
M. [D].
Le 15 septembre 2016, M. [O], architecte, a attiré l'attention de
M. [L] sur la nécessité de procéder à un renfort structurel par l'édification d'un mur de soutènement. Ce dernier en a alors avisé M. [D].
Par lettre recommandée du 24 janvier 2019, le conseil de M. [L] a écrit à
M. [D] en lui indiquant que le coût de ce mur devait être supporté par ces derniers, que les terres devant être soutenues étaient les siennes et qu'un accord amiable entre les parties pouvait être envisagé.
Par lettre officielle du 25 mars 2019, le conseil de M. [D] a répondu que l'absence de clôture n'était imputable qu'à M. [L] et qu'il ne lui était pas envisageable de l'aider financièrement pour la construction d'un mur de soutènement de terres appartenant à son voisin.
Par nouvelle lettre recommandée du 18 janvier 2022, M. [L] a informé de nouveau M. [D] de sa volonté de faire édifier le mur de soutènement et lui a rappelé la nécessité de cette construction, l'informant également que la haie de thuyas et le regard de réseau d'eaux usées empêchaient techniquement cette construction.
Restant sans réponse, M. [L] a alors contacté un conciliateur de justice, ce dernier a dressé par courrier du 28 mars 2022, un constat de carence de la tentative de conciliation entre M. [D] et M. [L], en l'absence de réponse de la part de M. [D] à son précédent courrier du 4 mars 2022.
M. [D] est décédé le 15 août 2022.
Par assignation en référé du 4 mai 2023, M. [L] a assigné Mme [X] veuve [D] pour obtenir l'organisation d'une expertise afin de vérifier si les haies de thuyas et canalisations implantées sur le fonds de cette dernière sont à bonne distance de sa propriété située au [Adresse 7] et ce pour permettre techniquement d'y construire un mur de soutènement en limite de sa propriété, sans empiétement sur son fonds, outre condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [H] [D] et Mme [S] [D] épouse [J] sur la présente procédure,
- débouté la Sci la Trébut de ses demandes,
- condamné la Sci la Trébut aux dépens,
- condamné la Sci la Trébut à payer à Mme [B] [X], M. [H] [D] et Mme [S] [D] épouse [J] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, la Sci la Trebut a interjeté appel de la décision.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 5 février 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la Sci La Trébut demande à la cour, au visa des articles 145, 489, 514, 808 et suivants du code de procédure civile, les articles 671 et 672 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
au principal,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
mais dès à présent,
- dire et juger recevables les demandes formulées par la Sci la Trébut,
- désigner un expert avec pour mission de :
. se faire communiquer toutes pièces et plus particulièrement celles échangées entre les parties, ainsi que tous les documents techniques, contractuels, administratifs qu'il estimera utiles pour accomplir sa mission,
. se rendre sur place au [Adresse 7], visiter et examiner les ouvrages en cause,
. faire un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
. vérifier si les désordres allégués ou constatés existent et si les haies de thuyas et canalisations sont à bonne distance de la propriété de la Sci la Trébut,
. fournir tous éléments techniques afin de déterminer si les terres du fonds supérieur sont en stabilité et s'il y a péril,
. donner tous les éléments techniques afin de permettre la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété sans empiétement sur le fonds voisin,
. chiffrer le coût de l'édification d'un mur de soutènement et qui devra en supporter le coût,
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis de nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle résultant des désordres, en ce compris le préjudice de jouissance y compris ceux pouvant résulter des travaux de remise en état et de mise en conformité,
. faire toute observation utile au règlement du litige, entendre toute personne qui lui parait utile,
. faire fixer à tel montant qu'il lui plaira la provision pour frais d'expertise qui devra être consignée par la Sci la Trébut,
. dire que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise qui devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation, communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
. dire que l'expert devra convoquer les parties et tenir une première réunion d'expertise au plus tard dans le mois de l'ordonnance à intervenir et déposer son rapport dans le délai maximum de trois mois,
- condamner solidairement Mme [B] [X], M. [H] [D] et Mme [S] [D] à régler à la Sci La Trébut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Concernant la non-acquisition de la prescription trentenaire soutenue par M. [D] quant à la haie de thuyas, elle relève au regard des dispositions des articles 671 et 672 du code civil que lorsque les arbustes sont plantés à une distance moindre que la distance légale, il est possible qu'ils soient arrachés à moins d'un titre de prescription trentenaire. En l'espèce, elle remet en cause le point de départ de la prescription. En effet, elle allègue que le point de départ ne peut débuter antérieurement au 18 janvier 2022 en ce sens qu'auparavant les haies ne dépassaient pas deux mètres ; or depuis, faute d'entretien de la part de la famille [D], la limite légale est désormais dépassée.
Elle prétend que le premier juge a considéré à tort qu'elle ne disposait pas d'un intérêt légitime à sa demande d'expertise en considérant que le mur ayant besoin d'un renfort était celui de M. [L] ; qu'en réalité, c'est le mur située sous la haie de thuyas, plus en amont qui nécessite un renfort. Elle précise, après rapport réalisé par un géomètre expert que pour assurer la pérennité de sa construction, un renfort structurel comme un mur de soutènement au niveau de la limite séparative apparaît nécessaire ; qu'en s'y opposant, la famille [D] la met en péril.
Elle ajoute que ce mur de soutènement sera bénéfique à Mme [X] veuve [D], ce qui justifierait sa participation pour moitié aux travaux de renfort structurel ; que cependant, cette dernière refuse une expertise arguant du prétexte de l'absence d'utilité technique alors qu'elle est nécessaire au règlement du litige.
Elle rapporte qu'à la suite de l'ordonnance critiquée, le cabinet d'architecture [E] [T] a été sollicité pour une visite et un conseil concernant le projet de construction litigieux ; qu'il ressort notamment des observations émises que les terres précédemment mises en remblais sur la propriété [D] n'auraient jamais dû être directement accolées à l'ancienne clôture mais que déjà un mur de soutènement aurait dû être réalisé au préalable et rappelle alors que rien ne laisse penser que son action est manifestement vouée à l'échec.
Elle soutient donc qu'il est indispensable qu'un expert puisse donner les divers éléments techniques afin de permettre la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété sans empiétement sur le fonds voisin et de déterminer si les terres du fonds supérieur sont en stabilité ou s'il y a péril et enfin d'arbitrer sur la prise en charge de son coût.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, Mme [B] [D], Mme [S] [J] née [D] et M. [H] [D] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter la Sci la Trébut de la totalité de ses demandes,
- condamner la Sci la Trébut au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils rappellent que pour qu'une demande soit formée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il doit être démontré l'existence d'un intérêt légitime, qui suppose lui même de démontrer l'utilité probatoire d'une telle expertise technique, donc la nécessité de réunir contradictoirement des éléments techniques préalablement à toute action, en prévision de celle-ci, ainsi que l'existence d'une action future non manifestement vouée à l'échec. Or ils constatent que la Sci La Trébut n'articule aucun moyen sur l'action future qu'elle envisage et sur la nécessité d'une expertise technique en prévision de cette action.
Sur le rejet de l'expertise concernant les plantations, ils allèguent qu'il n'est nul besoin préalablement à une hypothétique action au fond en vue de l'élagage ou de l'arrachage de plantations, de mobiliser un expert et des compétences techniques particulières pour prendre des mesures entre des plantations et une limite séparative connue, notamment quand ces dernières ont déjà été prises et ne sont pas contestées.
Ils relèvent notamment qu'ils ne contestent pas que la haie de thuyas est à moins de 50 cm de la limite séparative. Cependant, ils indiquent que cette haie est en place depuis plus de 30 ans et qu'elle bénéficie donc d'une prescription trentenaire interdisant toute demande d'arrachage au fonds, la prescription ayant pour point de départ, la date de plantation de la haie et non pas celle de la date à laquelle la haie a dépassé les 2 mètres de haut comme la Sci la Trébut semble le croire.
Concernant le rejet de la demande d'expertise du réseau, ils indiquent que la Sci la Trébut demande une expertise pour vérifier si les désordres allégués ou constatés existent et les canalisations sont à bonne distance de sa propriété ; que cependant, l'expertise n'a aucune utilité technique dès lors qu'il n'est aucunement nécessaire pour mesurer une distance au sol entre des canalisations et la limite séparative connue de solliciter un expert. En l'espèce, cette mesure a déjà été prise par l'architecte et l'huissier de la Sci en mars 2017, tous deux ayant constaté une distance inférieure à 50 cm entre le réseau et la limite séparative. Ils relèvent qu'ils ne contestent pas la mesure déjà effectuée mais estiment qu'il appartient alors à la Sci d'engager une action au fond aux fins d'enlèvement si elle l'estime opportune. Ils soutiennent cependant que cette dernière est manifestement vouée à l'échec puisque ce réseau est en place depuis plus de 40 ans, ajoutant qu'il n'existe aucune réglementation spécifique imposant une distance minimale comme cela est le cas pour les plantations.
Sur l'ouvrage de soutien envisagé par la Sci et le rejet d'expertise concernant cet ouvrage, ils soutiennent concernant la nécessité d'un tel ouvrage que la demanderesse ne produit aucun document démontrant qu'il serait aujourd'hui nécessaire d'édifier un ouvrage de soutien de terres qu'elle a mise à nu en 2016 et qui depuis n'ont pas bougé, ni ne se sont éboulées, qui n'ont entraîné aucun désordre contrairement à ce qu'allègue la Sci La Trébut. Ils rappellent de plus que la Sci est libre d'ériger tous les ouvrages qu'elle souhaite sur sa parcelle, ils considèrent cependant qu'ils n'ont pas à participer au financement de cet ouvrage rendu nécessaire par les seuls travaux de démolition de leur voisin.
Concernant une hypothétique action future concernant la nature et le coût de cet ouvrage dans la perspective visant à leur faire payer en tout ou partie des travaux, ils rapportent que cette dernière est d'ores et déjà vouée à l'échec. En effet, ils relèvent premièrement qu'une telle action est prescrite au regard de l'article 2224 du code civil relatif à la prescription des actions civiles et mobilières par 5 ans. En l'espèce, la Sci aurait dû agir dès la mise à nu des terres et la destruction de la clôture intervenues en 2016, portant alors le délai de prescription à 2021 : force est de constater que ce délai a expiré. Deuxièmement, ils retiennent que comme l'a relevé le juge des référés, la Sci ne peut demander à ses voisins de financer en tout ou partie un ouvrage de soutien que ses seuls travaux ont rendu nécessaire.
Ils sollicitent alors la confirmation de la décision entreprise quant à cette action future d'ores et déjà vouée à l'échec, relevant également que la clôture préexistante retirée par la Sci ne soutenait pas de terres de leur parcelle, comme le démontre l'absence de désordre jusqu'à la démolition de cette dernière. Ils relèvent encore que la Sci se prévaut d'une présomption simple selon laquelle un ouvrage de soutien est présumé appartenir au propriétaire des terres soutenues, que selon leurs dires, il appartiendrait alors aux [D], que pour autant, la Sci s'est considérée propriétaire lorsqu'il fut question de démolition de l'ouvrage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande d'expertise relative à la haie de thuyas
L'appelante fait valoir l'existence d'une haie de thuyas implantée sur le fonds voisin à moins de 50 cm de la limite séparative des propriétés et mesurant moins de deux mètres de haut tant que l'élagage était pratiqué, ce qui n'est plus le cas.
Les intimés ne contestent pas une implantation de la haie, à moins de 50 cm de la limite séparative des fonds, non conforme aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil. Ils portent le débat sur la question juridique de la prescription de l'action ouverte au propriétaire voisin.
Quant à la hauteur de la haie, il s'agit d'un fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens et dès lors par attestations ou constats de commissaire de justice pour appréciation de la juridiction saisie.
Aucune compétence technique d'un professionnel particulier n'est requise concernant ces faits.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la Sci La Trébut de sa demande en l'absence de motif légitime, les faits étant admis par chacune des parties.
Sur la demande d'expertise relative au réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux
La Sci La Trébut ne produit aucun élément spécifique relatif à une difficulté concernant les canalisations implantées sur la propriété des consorts [D] ou sur sa parcelle, particulièrement quant à un éventuel empiétement sur son bien ou quant à des désordres générés sur sa propriété.
Elle ne démontre pas l'existence d'un motif légitime d'entreprendre une mesure d'expertise à ce titre.
Sur la demande d'expertise relative au mur de soutènement
Les pièces produites par les parties, l'appelante et les intimés, permettent de vérifier que la modification des lieux et la matérialisation de la limite séparative des fonds a pour seule origine le projet de construction d'une maison d'habitation de la Sci La Trébut, objet d'un échange épistolaire entre M. [D] le 31 août 2016 et l'architecte de la Sci La Trébut le 6 septembre 2016.
Les affirmations de l'architecte, M. [O], concernant l'état des lieux et les conditions de la construction notamment quant au respect de la ligne séparative des fonds ne sont quant aux faits de l'espèce soutenues par aucune pièce, notamment par la production du permis de construire et celle d'un constat d'huissier de justice préalable à toute intervention.
En revanche, la Sci La Trébut confirme le décaissement important pratiqué par rapport au niveau existant sur sa parcelle avant construction et de ce fait, par rapport à la propriété voisine au point de mettre à nu les racines de la haie. Le constat d'huissier de justice dressé le 10 mars 2017 après réalisation d'une dalle béton en fond de terrain décaissé et les photographies versées aux débats concordent avec les mesures prises par M. [T] et rappelées de façon opportune par le premier juge. Ces faits sont établis.
La nécessité de construire un mur de soutènement est visée par le maître d'oeuvre le 15 septembre 2016 : 'conformément aux réglementations en vigueur que sont les Eurocodes, les règles BAEL, les Documents Techniques Unifiés (DTU) et notamment les 13.11, 13.12 et 20.1, il est nécessaire afin d'assurer la pérennité de la future construction de procéder à un renfort structurel de type blocs à bancher, associé à un ferraillage de diamètre, de répartitions et de recouvrants suffisants pour assurer le maintien des terres du fond supérieur, dans un principe de mur de soutènement.'
M. [T], architecte sollicité à titre privé, a rédigé une note le 31 octobre 2023 pour confirmer la nécessité de construire un mur de soutènement ; en page 6, il décrit par la réalisation d'un croquis les conditions d'exécution de ce mur.
Ainsi, la Sci La Trébut ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure technique d'investigation telle que l'expertise puisque ni le principe du mur ni ses modalités ne sont réellement discutées, l'ouvrage à réaliser procédant du gros oeuvre sans comporter de spécificité telle qu'une analyse expertale serait utile.
Le seul point discuté par la Sci La Trébut est en réalité la charge du coût de réalisation du mur devant protégé la zone décaissée et la maison d'habitation le cas échéant et requiert une analyse juridique sans qu'il ne soit nécessaire de solliciter un expert. A ce titre, la déduction juridique que fait M. [T] sur la prise en charge du coût de l'édification du mur est sans portée et ne relèverait pas davantage du champ de saisine d'un expert judiciaire.
En conséquence, à défaut de motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d'instruction telle que demandée, les prétentions de la Sci La Trébut seront rejetées, l'ordonnance entreprise confirmée.
Sur les frais de procédure
La Sci La Trébut succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros aux intimés pris ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci La Trébut à payer à Mme [B] [X] veuve [D], M. [H] [D], Mme [S] [D], pris ensemble, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci La Trébut aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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